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Décision

ACPR/547/2018

Décisions | Chambre pénale de recours

25 septembre 2018Français8 min

Source ge.ch

- 4/5 P/2105/2018 - il se limite à réaffirmer qu'il est usufruitier et non propriétaire d'un bien en Italie, ce qui n'est aucunement contesté; - quant à sa fortune, y compris la somme de EUR 11'306.- sur son compte bancaire, il n'établit ni ne rend vraisemblable qu'elle ne lui appartiendrait pas; - partant, il y a lieu, à l'instar du Ministère public, de considérer qu'il est en mesure d'assumer par ses propres moyens les services d'un avocat, au besoin par acomptes; - l'ordonnance querellée sera ainsi confirmée et le recours, rejeté; - la procédure est gratuite (art. 20 RAJ). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/2105/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière: Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/5 P/2105/2018 - il se limite à réaffirmer qu'il est usufruitier et non propriétaire d'un bien en Italie, ce qui n'est aucunement contesté; - quant à sa fortune, y compris la somme de EUR 11'306.- sur son compte bancaire, il n'établit ni ne rend vraisemblable qu'elle ne lui appartiendrait pas; - partant, il y a lieu, à l'instar du Ministère public, de considérer qu'il est en mesure d'assumer par ses propres moyens les services d'un avocat, au besoin par acomptes; - l'ordonnance querellée sera ainsi confirmée et le recours, rejeté; - la procédure est gratuite (art. 20 RAJ). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/2105/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière: Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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