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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 3 juin 2026

Entre A______, représenté par Me Grégory LACHAT, avocat, ANGELOZZI LACHAT AVOCATS, rue de Montchoisy 36, 1207 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 février 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Faits

A. a. Par acte expédié le 2 mars 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 février précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte, déposée le 6 mars 2025 à l'encontre de B______ des chefs, notamment, d'abus de confiance, gestion déloyale et/ou appropriation illégitime.

Il conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction et la mise en œuvre d'un certain nombre d'actes d'instruction.

b. Le recourant a versé, en temps utile, les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

l'exploitation d'une imprimerie, E______ Sàrl, dans laquelle ils étaient tous trois gérants avec signature collective à deux.

Le capital social de CHF 20'000.- était réparti à raison de CHF 4'000.- chacun pour les deux premiers nommés et de CHF 12'000.- pour le troisième.

b. Le 7 mai 2012, C______ a quitté la société. Ses parts ont été partagées à raison de la moitié chacun entre A______ et D______ et ce dernier a été nommé associé gérant président, toujours avec signature collective à deux.

c. Selon A______, en complément de son investissement initial, il a accordé un prêt de CHF 40'000.- à la société.

d. Le ______ juillet 2021, les associés ont décidé de dissoudre E______ Sàrl et de désigner B______, épouse de D______, liquidatrice avec signature individuelle.

S'en sont suivis trois appels, publiés dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (ci-après: FOSC) les ______, ______ et ______ juillet 2021, demandant aux créanciers de la société d'annoncer leurs prétentions dans un délai de 30 jours à dater de la dernière publication (art. 821a al. 1 cum 742 al. 2 CO).

e. En octobre 2021, la fiduciaire F______ SA a établi les comptes finaux de liquidation au 30 septembre 2021, lesquels ont été contresignés par B______ à une date indéterminée, à côté de l'inscription "pas d'éléments ou évènements significatifs constatés après la date du bilan".

Selon ces documents, la trésorerie s'élevait, à cette date, à CHF 82'245.-, dont CHF 64'648.- déposés sur le compte postal de la société. Des prêts de tiers, respectivement d'associés, qui figuraient au bilan à fin 2020 à raison de CHF 43'741.- et CHF 42'303.-, n'étaient plus mentionnés, étant précisé que, dans une rubrique

"Détail du compte prêts d'associés", figuraient, au 31 décembre 2020, des chiffres de CHF 36'778.- pour A______ et CHF 3'563.- pour D______. Il n'y avait pas de dettes envers des institutions de prévoyance ou d'arriérés de cotisations de l'employeur. Le bénéfice résultant du bilan s'élevait à CHF 43'343.-, sans compter une réserve légale issue du bénéfice de CHF 5'800.-, soit un total de CHF 49'143.-.

f. Par courriers séparés du 8 novembre 2021 se référant à une décision de l'assemblée générale du jour même, E______ Sàrl a informé A______ qu'en sa qualité d'associé gérant, il avait droit à un excédent de liquidation, avant prélèvement de l'impôt anticipé, de CHF 14'742.90, D______ devant recevoir, à ce titre, CHF 34'400.10.

Parallèlement, B______ a confirmé à l'Administration fiscale des contributions, à l'aide du formulaire ad hoc, que l'excédent de liquidation s'élevait à CHF 49'143.-.

g. La société a été radiée du registre du commerce le ______ 2023, "sa liquidation étant terminée".

h. N'ayant reçu ni le remboursement du prêt concédé à la société, ni la part de liquidation promise, A______, après avoir, d'après lui, tenté à de multiples reprises d'obtenir de B______ des informations à ce propos, s'est adressé à F______ SA.

Par courrier du 19 avril 2024 adressé à l'intéressée, la fiduciaire a reproché à cette dernière de ne pas avoir respecté le processus de radiation de la société. En effet, aux dires de A______, aucune assemblée générale des associés ne s'était tenue après le 30 septembre 2021, aucun procès-verbal ne lui avait été remis, ni le prêt, ni le dividende de liquidation, ni le remboursement de ses parts ne lui avaient été versés et aucun décompte de l'excédent de liquidation ne lui avait été soumis. B______ était ainsi sommée de justifier la manière dont elle avait soldé les montants dus à A______, ainsi que le montant porté au crédit du compte postal de E______ Sàrl.

i. Par courrier du 29 avril 2024, B______ a répondu à F______ SA que les montants payés jusqu'à la radiation de la société ressortaient des relevés du compte postal de celle-ci – qui étaient à disposition –, que le procès-verbal de dissolution de E______ Sàrl et sa nomination en tant que liquidatrice avait été dressé devant notaire, en présence des deux associés, le ______ juillet 2021, qu'aucun montant n'avait été versé à son époux, et qu'elle-même était à disposition pour fournir les détails des comptes à A______, si besoin en présence de la fiduciaire.

j. A______ ayant mandaté un avocat, qui a réitéré les questions posées par F______ SA dans son courrier du 19 avril 2024, B______ a expliqué que sa missive du 29 avril 2024 était demeurée sans réponse, de même que ses tentatives de joindre A______ par téléphone. F______ SA avait été la fiduciaire de l'imprimerie durant toute son existence et avait pu constater que les comptes qu'elle lui remettait une fois par année pour établir le bilan étaient toujours en règle et bien tenus. Elle n'avait accepté la fonction de liquidatrice que parce qu'il lui avait été dit qu'il lui suffirait de finir de payer les créanciers et de signer la lettre de radiation de la société, alors qu'en

réalité, elle avait dû se battre, parfois jusqu'au tribunal, pour défendre les intérêts de la société contre certains créanciers. Le solde du compte postal n'avait pas permis de régler complètement les dettes et elle avait dû négocier des arrangements. Les pièces justificatives de la liquidation étaient à disposition. Elle était très déçue de l'attitude de A______, qui s'était désintéressé de la liquidation et la traitait désormais de malhonnête, alors qu'elle avait travaillé gratuitement, sans compter ses heures.

k. Le 19 novembre 2024, A______ a mis B______ en demeure de lui verser l'excédent de liquidation mentionné dans le courrier du 8 novembre 2021, ainsi que le solde du prêt (CHF 35'178.-), qui, selon un extrait du grand livre de comptes de l'imprimerie que lui avait remis F______ SA, lui aurait été remboursé le 30 septembre 2021, ce qui n'était pas le cas.

l. B______ a, une nouvelle fois, nié toute malversation et proposé une rencontre avec A______, qui semblait ne pas comprendre que les comptes n'étaient pas limités au dernier bilan de la société.

m. Le 6 mars 2025, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ et de tout autre participant du chef d'abus de confiance, subsidiairement de gestion déloyale ou d'appropriation illégitime.

Les sommes dues (prêt, bénéfice de liquidation, remboursement de ses parts sociales) ne lui avaient jamais été versées. Il ressortait par ailleurs de l'extrait du grand livre qu'une somme de CHF 4'000.- qui lui avait été versée le 14 juillet 2021 à titre d'acompte sur la vente du fonds de commerce avait, à tort, été déduite du prêt qu'il avait accordé à la société.

Il estimait que B______ avait commis un abus de confiance en n'utilisant pas les avoirs qui lui avaient été confiés en sa qualité de liquidatrice conformément aux obligations de sa fonction.

n. Sur mandat du Ministère public, B______ a été entendue par la police le 25 août 2025.

Elle a expliqué qu'avant de prendre sa retraite, en 2022, elle travaillait pour E______ Sàrl, gérant l'économat, le secrétariat, les décomptes de fiches de paie, les commandes et le paiement des fournisseurs. Elle tenait les comptes de la société, soit les entrées et les sorties de fonds. N'étant pas capable de dresser un bilan, elle avait toutefois demandé à A______ de faire appel à une fiduciaire pour tenir la comptabilité. Le fonds de commerce de l'imprimerie avait été vendu, en 2021, pour CHF 100'000.-, à deux jeunes gens, que son époux et elle-même avaient dû épauler, car ils demeuraient garants du loyer, alors que A______ s'en était désintéressé.

Elle n'avait pas pu verser aux associés les sommes ressortant du bilan de liquidation car, postérieurement à l'établissement de celui-ci, elle avait dû payer des factures importantes, notamment aux impôts – dont CHF 17'200.05 à l'administration fiscale à

titre d'impôt anticipé sur le bénéfice de liquidation mentionné dans les courriers du 8 novembre 2021, dont elle avait cru qu'il s'agissait de l'impôt anticipé sur les CHF 100'000.- de la vente du fonds de commerce – et à l'AVS. Il restait, au 18 février 2023, un solde de CHF 33'670.- sur le compte postal. Elle avait contacté à plusieurs reprises A______ pour savoir ce qu'elle devait en faire. Sans réponse de sa part, elle les avait utilisés pour payer des arriérés de salaire de sa fille pour environ CHF 11'000.- ainsi que des prêts de CHF 20'000.- et CHF 12'000.- que cette dernière avait accordés à la société en 2014 et 2015, qui ressortaient du bilan dans la rubrique "prêts de tiers". Le prêt accordé par A______ n'avait, en revanche, pas été remboursé et elle ignorait pourquoi ce montant ne figurait pas dans le bilan dressé par F______ SA. Elle avait, durant des années, fait confiance à la fiduciaire, à tort, puisqu'elle avait constaté que certains prêts de son époux à l'imprimerie ne figuraient pas non plus dans les comptes. De toute façon, elle ne s'était pas intéressée à comprendre les bilans et ne regardait que le compte bancaire, s'attachant à payer en priorité les fournisseurs et les factures de la société, les associés venant en dernier.

Il y avait eu une assemblée de radiation de la société, le ______ juillet 2021. Le notaire en avait certainement remis le procès-verbal à A______. Lorsqu'elle avait parlé de négociation d'un arrangement (cf. let. j supra), elle faisait référence au remboursement à sa fille. Elle ignorait qu'il y avait autant de subtilités pour liquider une société et avait agi au mieux de ses capacités. Le notaire qu'ils avaient consulté leur avait uniquement expliqué qu'il convenait de tenir une assemblée générale pour prendre la décision de liquider la société, puis de faire paraître des avis aux créanciers dans la FOSC, la société pouvant être radiée une fois les dettes payées et la confirmation reçue de l'administration fiscale.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a estimé qu'aucun élément ne permettait de retenir que B______ aurait eu l'intention de déposséder A______ du montant de ses prétentions (CHF 50'761.-) et de se l'attribuer. Les éléments objectifs de l'appropriation illégitime (art. 137 CP) et de l'abus de confiance (art. 138 CP) n'étaient dès lors pas réalisés. Il ressortait en outre de la procédure que son comportement durant la procédure de liquidation relevait tout au plus d'un manque d'expérience et de connaissances dans les démarches à exécuter et qu'aucune intention délictuelle ne pouvait lui être reprochée, ce qui excluait l'infraction de gestion déloyale (art. 158 CP). En toute hypothèse, le litige revêtait un caractère essentiellement civil.

D. a. Dans son recours, A______ précise avoir eu connaissance du courrier du 8 novembre 2021, de même que de l'extrait des comptes de E______ Sàrl faisant état du remboursement de son prêt, par le biais de F______ SA, lorsqu'il avait interpellé la fiduciaire, début 2024. Sur le plan juridique, en tant que liquidatrice, B______ s'était vu confier un pouvoir de disposition sur les actifs de la société, lesquels devaient être alloués à des personnes déterminées (créanciers et associés). Le bilan final de liquidation au 30 septembre 2021 et les courriers établis le 8 novembre suivant attestaient que l'intégralité des créances de la société avait été réglée à cette date. Il restait alors un excédent de CHF 49'143.-, qui avait été dûment déclaré à

l'Administration fiscale en vue du prélèvement de l'impôt anticipé. Or, le Ministère public n'avait conduit aucune investigation pour vérifier la prétendue insuffisance d'actifs pour payer les dettes de la société, ni interrogé la fiduciaire sur la mystérieuse disparition de sa créance des comptes de la société. Dans la mesure où le dessein d'appropriation pouvait concerner un tiers, l'infraction d'abus de confiance ne pouvait être exclue pour les motifs avancés dans l'ordonnance querellée. Le dessein d'enrichissement n'était par ailleurs pas un élément constitutif de l'infraction de gestion déloyale et le fait que B______ avait accepté le mandat de liquidatrice, en dépit de sa prétendue inexpérience, était sans pertinence. Dans la mesure où les documents comptables faisaient, selon ses dires, faussement état d'un bénéfice de liquidation, elle s'était par ailleurs potentiellement rendue coupable de faux dans les titres, infraction que le Ministère public aurait dû instruire, puisqu'il s'agissait d'une conséquence logique des déclarations de la mise en cause. Dans un tel cas de figure, il aurait appartenu à la mise en cause de saisir l'Office des faillites afin que la société soit liquidée conformément aux dispositions de la LP, et non de privilégier sa fille, sans le moindre égard pour les intérêts des autres créanciers.

b. Le Ministère public indique ne pas formuler d'observations.

c. A______ n'a pas répliqué.

Considérants

1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2.1. Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée bénéficie toutefois de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2; 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet, (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1).

1.2.2. Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion, entre autres, des associés d'une société à responsabilité limitée et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; 140 IV 155 consid. 3.3.1;

arrêts du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 in fine et 6B_367/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.2).

1.3.1. Les art. 137 CP (appropriation illégitime), 138 CP (abus de confiance) et 158 CP (gestion déloyale) invoqués par le recourant figurent parmi les infractions contre le patrimoine et visent à protéger, en tant que bien juridique, le patrimoine du lésé (ATF 129 IV 53 consid. 3.2).

1.3.2. L'art. 251 CP (faux dans les titres) protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3; 119 Ia 342 consid. 2b). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_655/2019 du 12 juillet 2019 consid. 4.3.3 et 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.3.1).

1.4.1. En l'occurrence, le recourant reproche à la mise en cause diverses infractions contre le patrimoine, qu'elle aurait commises en sa qualité de liquidatrice de la société

Les paiements incriminés ont toutefois tous été effectués au moyen des fonds de la société, seule cas échéant directement lésée par ces actes, le recourant n'étant atteint dans son patrimoine que par ricochet, en sa qualité de créancier, respectivement d'associé.

Le recours est, partant, irrecevable en tant qu'il concerne la non-entrée en matière sur les infractions visées aux art. 137, 138 et 158 CP.

1.4.2. Le recourant met également en cause le caractère erroné du bilan de liquidation présenté par la mise en cause au 30 septembre 2021.

Un tel bilan est un titre selon l'art. 251 CP (cf. infra ch. 2.2). Reste à déterminer si le recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé en lien avec celui-ci.

L'obligation de tenir une comptabilité et de dresser un bilan sert tant à informer l'entreprise elle-même que les créanciers qui ont accordé des crédits. Si la situation patrimoniale d'une société ne peut pas être établie, parce qu'il n'existe pas de bilan ou un bilan défectueux, sont mis en danger les intérêts financiers des personnes précitées, mais aussi, selon les circonstances, le déroulement des procédures de poursuite et faillite ainsi que la sauvegarde des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.2).

Tel a été le cas en l'occurrence. En effet, l'expurgation – pour des motifs qui demeurent, en l'état, inconnus – des créances des associés et des tiers qui existaient au 31 décembre 2020 a permis de faire apparaître un bénéfice de liquidation. Un tel résultat positif a, d'une part, amené l'administration fiscale à prélever l'impôt anticipé de 35% sur un bénéfice qui, dans les faits, n'existait pas, et, d'autre part, conduit la mise en cause à payer des créances qui ne figuraient pas au bilan de liquidation, réduisant d'autant la possibilité pour le recourant de recouvrer les montants qu'il soutient lui être dus.

Une infraction de faux dans les titres serait donc susceptible de léser le recourant, à tout le moins en sa qualité de créancier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2024 du 12 mars 2026 consid. 1.1).

Il s'ensuit que son recours est recevable sous cet angle.

2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

2.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).

2.2. L'art. 251 CP punit quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait

constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

2.2.1. La comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont des titres au sens des art. 110 ch. 4 et 251 CP, dès lors qu'ils sont, en tout cas en vertu de l'art. 957 CO, destinés et propres à prouver des faits ayant une portée juridique. Une comptabilité facultative constitue également un titre, bien que son auteur ne soit pas soumis à l'obligation légale de régularité découlant de l'art. 957 CO, si elle est tenue dans le même but que celui en vue duquel l'art. 957 CO oblige les personnes assujetties à l'inscription au registre du commerce à tenir des livres. Le critère est fonctionnel: si, quoique n'émanant pas d'une personne astreinte à tenir des livres, elle comprend des justificatifs et des livres prétendant à l'exhaustivité et donne une image qui se veut complète de la situation financière de l'entreprise, de l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation ainsi que du résultat des exercices annuels, la comptabilité vaut titre. Les tiers qui voudraient connaître la situation financière de l'entreprise doivent pouvoir s'y fier (ATF 125 IV 17 consid. 2b/dd; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2009 du 20 juillet 2009 consid. 3.1).

2.2.2. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. L'auteur doit être conscient que le document est un titre et savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Il doit également avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2).

L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1).

Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1.2; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale :

2.3. En l'occurrence, la mise en cause a admis que le prêt accordé par le recourant, qui figurait dans les comptes au 31 décembre 2020 à hauteur de CHF 36'778.-, ne lui avait pas été remboursé, contrairement à ce qui était mentionné au grand livre de E______ Sàrl au 30 septembre 2021.

Tant le grand livre de E______ Sàrl que son bilan de liquidation contenaient dès lors manifestement des informations erronées. S'agissant de titres au sens de l'art. 251 CP, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont dès lors réalisés.

Sur le plan subjectif, les déclarations d'ignorance de la mise en cause sont insuffisantes pour exclure tout soupçon. En tant qu'elle s'est occupée de nombreuses années du secrétariat et des flux financiers de la société, l'on ne saurait en effet se satisfaire de son affirmation selon laquelle elle ne savait pas pourquoi il était faussement inscrit dans le grand livre – dont elle avait a priori la maîtrise – que le prêt octroyé par le recourant avait été remboursé, respectivement ignorait pourquoi il ne figurait pas au bilan de liquidation, contrairement à ce qui aurait dû être le cas.

Le paiement qu'elle admet avoir opéré en faveur de sa fille est en outre en contradiction avec le fait qu'aucune créance ne figurait plus au bilan de liquidation à ce titre.

Il n'est au surplus pas établi qu'une assemblée générale se serait tenue le 8 novembre 2021, laquelle aurait permis aux associés d'approuver – ou non – le bilan de liquidation, contrairement à ce qu'elle a affirmé dans son courrier du même jour. À ce stade, l'on ne peut dès lors affirmer qu'il n'existe aucun soupçon que la mise en cause aurait, intentionnellement ou par dol éventuel, établi ou utilisé des documents comptables ne correspondant pas à la réalité, tout en sachant que ceux-ci portaient atteinte à certains créanciers, et en particulier au recourant.

Dans ces conditions, il se justifie de procéder à des investigations, serait-ce, dans un premier temps, pour identifier le ou les auteurs et les circonstances dans lesquelles des inscriptions contraires à la réalité ont été portées au grand livre.

3. Fondé, le recours doit être admis sur ce point; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour ouverture d'une instruction dans le sens des considérants.

4. Le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, la moitié des frais fixés, en totalité à CHF 1'200.-, à savoir CHF 600.-, sera mise à sa charge, le solde étant laissé à celle de l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

Ce montant sera prélevé sur les sûretés versées, le solde étant restitué au recourant.

5. Le recourant, partie plaignante, qui obtient partiellement gain de cause, a demandé une indemnité.

Bien qu'il soit assisté d'un avocat, il ne l'a pas chiffrée ni, a fortiori, justifiée, de sorte qu'il ne lui en sera point alloué (art. 433 al. 1 CPP).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Renvoie la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction dans le sens des considérants.

Met à la charge de A______ la moitié (soit CHF 600.-) des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-, et laisse l'autre moitié (CHF 600.-) à la charge de l'État.

Dit que la part des frais à charge de A______ sera prélevée sur les sûretés versées.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde, soit CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son avocat, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.

La greffière : La présidente : Yarha GAZOLA Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/5748/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00

Total CHF 1'200.00

2026/ACPR-548-2026/ge_court_of_justice-ACPR-548-2026-3485494.pdf | Lexipedia | Lexipedia