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Décision

ACPR/549/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

3 juin 2026Français33 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. Par acte expédié le 26 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du

13 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) a refusé d'ordonner sa mise en liberté. Le recourant conclut, principalement, à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, à sa mise en liberté moyennant la mise en œuvre de diverses mesures de substitution, qu'il énumère; plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1986, a été arrêté le 2 février 2026, avant d'être placé le surlendemain en détention provisoire, laquelle a ultérieurement été prolongée jusqu'au 2 août 2026. b. Il est prévenu de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c, d et 2 let. c LStup), recel (art. 160 CP) et délit contre la loi sur les armes (art 33 al. 1 let. a LArm), pour avoir, à Genève, depuis une date indéterminée, mais à tous le moins depuis août 2025 jusqu’au 2 février 2026, date de son interpellation, de concert avec un nombre indéterminé de personnes, participé à un important trafic de stupéfiants, portant sur d’importantes quantités de diverses drogues, à savoir 116.86 kilogrammes bruts de marijuana, 144.85 kilogrammes bruts de haschich, 890 grammes bruts d’ecstasy et 320 grammes bruts de MDMA;  en détenant et vendant à des tiers indéterminés, une quantité de 4 kilogrammes de marijuana, contre une somme que l'enquête devra déterminer;  en détenant et en entreposant dans divers locaux – soit un appartement au chemin 1______ (Genève), une cave à la rue 2______ (Genève), un local au sous-sol d'un immeuble à la rue 3______ (D______ [Genève]) et un local à E______ (canton de Vaud) –, d’importantes quantités de ces stupéfiants et en vendant à un nombre indéterminé de clients, et ce contre des sommes que l’enquête devra déterminer mais atteignant à tout le moins plusieurs centaines de milliers de francs;  dans ces circonstances, le 2 février 2026, dans le parking souterrain à la rue 3______, en remettant deux cartons contenant un poids total de 11.09 kilogrammes de cannabis, soit un carton contenant 4 sachets de cannabis d’un poids brut de

4.42 kilogrammes et un carton contenant 6 sachets de cannabis d’un poids de

6.67 kilogrammes de cannabis, à C______, lequel a chargé ces cartons dans un véhicule, contre une somme indéterminée; puis, dans ce même parking souterrain,

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- 3/16 P/2822/2026 détenu à l’intérieur d’un charriot deux cartons contenant un poids total de

24.89 kilogrammes de marijuana, dans le but de la vendre;  étant précisé qu'il lui est reproché de s’être livré au trafic par métier, réalisant ainsi un chiffre d’affaires supérieur à CHF 100'000.-, ou un gain supérieur à CHF 10'000.-, un montant de CHF 21'900.- ayant été saisi lors de son interpellation. Il est également prévenu de recel (art. 160 CP) et de délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) pour avoir, à Genève, le 2 février 2026:  dans la chambre d'un appartement, détenu des armes interdites, soit deux pistolets de défense sprayant "F______", un spray au poivre de type "CS", un couteau à ouverture papillon de plus de 12 cm en position ouverte et dont la lame mesure plus de 5 cm;  dans un véhicule, à l’intérieur d’un sac à dos, détenu une montre [de marque] H______ déclarée comme étant volée, alors qu’il savait ou devait présumer que cette montre provenait d’une infraction contre le patrimoine. c. À teneur du rapport d'arrestation du 2 février 2026, la police avait pu déterminer que A______ se rendait fréquemment dans un local situé au sous-sol d'un immeuble sis à la rue 3______, ainsi que dans une cave à la rue 2______. Ce jour-là, le précité avait été observé en train de quitter son logement sis chemin 1______, pour se rendre ensuite dans le parking souterrain de l'immeuble sis rue 3______, où il avait été rejoint par un autre individu [C______], à qui il avait remis plusieurs cartons et qui les avait ensuite chargés dans sa propre voiture. Les policiers avaient procédé au contrôle dudit véhicule, dans lequel ils avaient retrouvé de la marijuana (11.09 kilogrammes bruts), conditionnée en dix sachets, un téléphone portable et des espèces (CHF 330.-). Lors de son interpellation, A______ était en train de pousser un chariot sur lequel se trouvaient deux cartons contenant 24.89 kilogrammes de marijuana. Ont également été retrouvés, sur ce dernier ainsi que dans son véhicule, notamment, 17 grammes de marijuana, 273.4 grammes de résine de cannabis, la montre H______ [signalée volée], des espèces (CHF 1'510.90), une paire de gants de travail et deux téléphones portables [de marques] (un I______ et un J______). Diverses perquisitions ont été effectuées, lesquelles ont permis de découvrir:  dans le local sis au sous-sol de la rue 3______, 60.12 kilogrammes de cannabis,

430 grammes de CBD, du matériel de conditionnement, une balance électronique et une machine d'emballage sous vide;  dans le local sis au sous-sol de la rue 2______, 144.48 kilogrammes de résine de cannabis, 7 kilogrammes de cannabis, 890 grammes d'ecstasy, 320 grammes de cristaux de MDMA, 476 recharges de vapoteuse contenant une substance -- 3 of 16 -- 4/16 P/2822/2026 inconnue, 8 vapoteuses, une balance électronique, du matériel de conditionnement, une paire de gants de travail et une machine d'emballage sous vide;  au domicile de A______, dans sa chambre, des espèces (CHF 21'900.- et EUR 170.-), 171.3 grammes nets de marijuana, 8.1 grammes nets de résine de cannabis, 2 balances électroniques, 2 pistolets de défense sprayant "F______", un couteau à ouverture papillon, un spray au poivre de type "CS" et un écrin contenant une montre de luxe;  dans les locaux de K______ Sàrl, dont A______ est le gérant, des plantes de cannabis sèches d'un poids total brut de 9'570 grammes;  au domicile de C______, CHF 18'000.-, un lot de 119 vapoteuses contenant du THC, 1.6 gramme de marijuana et 83.7 grammes de haschich. d. Entendu par la police le 2 février 2026, puis par le Ministère public le lendemain, C______ a contesté s'être adonné à un trafic de stupéfiants, affirmant ne pas avoir été au courant de ce que les boîtes transportées contenaient. Il avait accepté d'effectuer ce transport afin de régler une dette de poker. Il devait ensuite livrer la marchandise à une adresse qui lui était communiquée sur son téléphone. Craignant pour sa vie et celle de sa femme, il ne souhaitait pas donner les détails du commanditaire, lequel l'avait menacé avec une arme à feu. Invité à indiquer s'il reconnaissait A______ sur la planche photographique qui lui était soumise, il a déclaré que celui-ci lui disait quelque chose et qu'il s'agissait peut-être de son voisin. Il n'avait fait qu'entrevoir le visage de l'individu ayant placé les cartons dans son véhicule et ne connaissait pas le précité. La marijuana et la résine de cannabis retrouvées dans sa chambre étaient destinées à sa consommation personnelle. e. Entendu par la police, le 2 février 2026, A______ a admis s'adonner au trafic de stupéfiants, refusant toutefois de donner des détails au sujet des différentes personnes l'approvisionnant. Il avait commencé son trafic vers la fin de l'été 2025 – période à laquelle il avait acheté, puis revendu, ses 4 premiers kilogrammes de marijuana – activité qui ne portait que sur de la résine de cannabis et de la marijuana et qu'il avait poursuivie depuis lors jusqu'à son interpellation. Il lui était arrivé de consommer de la drogue par le passé (résine de cannabis, marijuana, ecstasy et MDMA), mais il n'en prenait plus. Tout ce qui avait été retrouvé sur lui lors de son interpellation, de même que dans son véhicule et lors des différentes perquisitions, lui appartenait et était destiné à son trafic. Les plantations sèches retrouvées à E______ étaient des expérimentations de sa part dans le cadre de son entreprise de vente de CBD. Il avait remis, le jour-même, peu avant son interpellation, deux cartons remplis de marijuana à une personne qu'il ne connaissait pas, ignorant ce que ce dernier allait en faire. Il était bien le propriétaire des diverses armes retrouvées par la police et avait gagné la montre H______ lors d'une partie de poker.

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- 5/16 P/2822/2026 f. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, A______ a en substance confirmé ses précédentes déclarations. Il ne souhaitait toujours pas renseigner la police sur l'identité des personnes lui procurant les stupéfiants – craignant pour ses enfants et lui-même – et sur le nombre de ses clients. Il n'était par ailleurs pas en mesure de quantifier les revenus que cette activité lui procurait. Il souffrait d'une sclérose en plaque. g. Une audience de confrontation s'est tenue le 16 février 2026. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne souhaitait toujours pas donner l'identité de son commanditaire, ayant "trop peur" pour lui et sa femme. Il ne connaissait pas A______. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a refusé d'indiquer qui lui avait fourni la drogue et à qui elle devait être remise, à cause de "sa famille et ses enfants". Il n'avait aucun lien avec C______ et ne l'avait jamais vu. h. Par ordonnance du 17 février 2026, le Ministère public a ordonné que les faits reprochés à C______ fussent disjoints de la présente procédure. i. Par mandat d'actes d'enquête du 11 février 2026, le Ministère public a chargé la police de procéder (i) à l'extraction et à l'analyse du contenu des deux téléphones de A______, (ii) à l'analyse et au pesage des 116.86 kilogrammes bruts de marijuana et

144.85 kilogrammes bruts de haschich et d'en déterminer la teneur en THC (iii) ainsi qu'au relevé de traces biologiques sur les stupéfiants. L'analyse du contenu des téléphones a fait l'objet du rapport de renseignements du

29 mars 2026, seule celle de I______ [marque de téléphone portable] s'étant toutefois révélée probante. Il en ressortait que pratiquement tous les appels et messages avaient été soigneusement effacés, seules quelques communications et quelques messages, qui dataient du jour de l'interpellation de A______ et que ce dernier n'avait ainsi pas eu le temps d'effacer, y figurant encore. Il y était notamment question d'un "Mr L______" – que les policiers n'étaient pas parvenus à identifier –, lequel, visiblement au-dessus de A______, lui demandait de préparer les livraisons avec des quantités spécifiques. Sur la base des messages échangés, les policiers avaient pu déterminer qu'en sus des saisies effectuées le jour de son interpellation, A______ avait préparé/manipulé à tout le moins 30 kilogrammes de produits cannabiques. Les enquêteurs avaient par ailleurs découvert la photographie du résultat d'un appareil qui analysait le taux de THC. L'outil en question, de marque M______, affichait la mention "Résine THC – 27.6%". j. Le 20 février 2026, le Ministère public a ordonné le dépôt, auprès de la société M______ SA, (i) de l'identité et des coordonnées de la personne ayant acheté l'appareil "M______" ayant servi à effectuer un test le 27 janvier 2026, lequel avait révélé une -- 5 of 16 -- 6/16 P/2822/2026 résine THC d'un taux de 27.6% et (ii) de l'historique des tests effectués les trois derniers mois sur le même compte au moyen de cet appareil. k. Entendu une nouvelle fois par le Ministère public, le 1er avril 2026, A______ a expliqué que des fourgonnettes – qui ne lui semblaient pas être les mêmes – lui apportaient la "marchandise", qu'il déchargeait ensuite et amenait au dépôt. Son commanditaire, "Monsieur L______", avec lequel il échangeait uniquement par le biais d'applications téléphoniques, lui donnait les instructions en vue des livraisons. Il ne souhaitait toujours pas donner son identité, pour les mêmes raisons que celles évoquées précédemment. Depuis fin novembre, il avait effectué une dizaine de livraisons, à chaque fois pour des quantités comprises entre 5 et 10 kilogrammes, activité pour laquelle il avait perçu un montant total compris entre EUR 2'000.- et EUR 4'000.-. Seul [le téléphone portable de marque] I______ avait servi au trafic, à l'exclusion de l'autre téléphone saisi lors de son interpellation. Il a accepté de communiquer le code de déverrouillage de ce second appareil. Il a produit une attestation du 26 mars 2026, par laquelle la Dre N______, neurologue, indiquait le suivre depuis 2019 pour une sclérose en plaque – nécessitant un traitement par ocrelizumab, lequel induisait une immunodépression significative – et précisait que les conditions de promiscuité propres au milieu carcéral l'exposaient à un risque infectieux. l. Par lettre manuscrite du 9 avril 2026, A______ a réaffirmé sa volonté de coopérer, malgré les craintes qu'il ressentait pour sa vie, ainsi que pour celle des membres de sa famille. Le mot de passe de I______ était identique à celui qu'il avait déjà communiqué lors de l'audience du 1er précédent. Lorsqu'il avait rencontré "Monsieur L______", celui-ci – un homme de type européen, d'une trentaine d'années et "marqué par la bagarre" – s'était présenté en tant que "O______" [prénom]. Il avait expliqué au précité qu'il ne souhaitait "plus faire ça", ce à quoi "Monsieur L______" lui avait répondu qu'il "devait le faire pour ses deux fils", ce qui lui avait fait très peur. m. A______ a une nouvelle fois été entendu par le Ministère public, le 28 avril 2026, en lien avec les résultats de l'analyse des téléphones. Il a notamment contesté avoir effacé des communications, affirmant que le téléphone était "déjà tout paramétré" pour effacer les messages. Il avait eu des rendez-vous avec plusieurs personnes dans le cadre du trafic. Les notes retrouvées dans son téléphone correspondaient à des inventaires qu'il avait dû établir. Invité à indiquer s'il connaissait "nr3/P______", "Q______" ou encore "le libanais", il a répondu par la négative. Il ne souhaitait toujours pas en dire plus sur "Mr L______". n. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, par ordonnance pénale du 16 avril 2021, pour délit contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 aLArm).

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- 7/16 P/2822/2026 o. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______, célibataire, a deux enfants âgés de 6 et 11 ans, pour lesquels il indique s'acquitter d'une pension mensuelle de CHF 1'000.-. Il vit chez ses parents et a une entreprise, laquelle "ne fonctionne pas très bien" et ne lui rapporte actuellement aucun revenu. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges – graves – étaient suffisantes, au vu des constatations et observations de la police, des circonstances de l’interpellation du prévenu, des quantités importantes de stupéfiants saisies dans les locaux et appartement de ce dernier, de la somme importante d'argent saisie et des déclarations du prévenu, nonobstant ses dénégations, celui-ci reconnaissant s’être adonné à un trafic de stupéfiants. Le risque de fuite ne pouvait être exclu, nonobstant la nationalité suisse du prévenu et la présence de ses deux enfants mineurs et de ses parents à Genève, au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et des quantités très importantes de stupéfiants qu'il avait admis détenir et/ou vendre. Il y avait ainsi lieu de craindre qu'il ne tentât de se soustraire à la suite de la procédure. Ce risque était renforcé par la peine menace et celle concrètement encourue, la maladie dont souffrait le prévenu et le suivi médical dont il bénéficiait le réduisant mais ne l’annihilant pas. Le risque de collusion demeurait tangible vis-à-vis des autres participants au trafic, en particulier "Mr L______" ou "O______", de sorte qu'il convenait d'éviter que le prévenu ne pût le contacter, l’informer des investigations en cours ou ne fît disparaître des preuves, compromettant ainsi la recherche de la vérité. Ce risque ne pouvait être exclu vis-à-vis de C______, bien qu'amoindri au vu de l’audience de confrontation et de la disjonction de la procédure. Pour le surplus, les actes d'enquête en cours pourraient permettre d'identifier les autres participants, en particulier les fournisseurs, de sorte qu'il convenait d'éviter que le prévenu ne pût les informer de l'état des investigations en cours. Que l’analyse du téléphone du prévenu n’eût à ce stade pas permis d’identifier ses comparses n’annihilait pas le risque de collusion, l’enquête n’étant pas terminée. Il en allait de même de la collaboration "relative" dont se prévalait le prévenu, lequel pourrait être tenté de contacter les autres participants au trafic, en particulier "Mr L______", ou être contacté par ce dernier, étant relevé qu'il avait indiqué avoir peur pour lui-même ou sa famille s'il devait donner l'identité de son commanditaire. Le fait qu'il n'eût pas tenté de prendre contact avec l’extérieur depuis sa mise en détention n’était pas pertinent, dès lors qu’il était notoire qu'un prévenu en liberté disposait de moyens et d'opportunités notablement plus étendus pour contacter autrui. S'agissant du risque de réitération, le TMC renvoyait expressément à sa précédente ordonnance du 28 avril 2026 (OTMC/1324/2026), les faits reprochés au prévenu, soupçonné d'avoir agi par métier, portant non seulement sur un trafic de cannabis d’envergure, mais également sur une importante quantité d’ecstasy et de MDMA. Comme déjà relevé dans l'ordonnance du 28 avril 2026 – à laquelle il était expressément renvoyé –, aucune des mesures proposées par le prévenu n'était -- 7 of 16 -- 8/16 P/2822/2026 susceptible de pallier ces risques au vu de leur intensité. Le TMC ne disposait en l'état pas d’informations suffisantes pour fixer une caution. Outre le fait qu'une interdiction de contact ne pouvait porter que sur des personnes déterminées – ce qui n'était pas le cas de "Mr L______" –, une telle mesure ne présentait aucune garantie particulière et ne pourrait concrètement pas être vérifiée. Quant à la promesse d’embauche produite par A______, elle était subordonnée à plusieurs conditions. Enfin, la situation de ce dernier – qui ne pouvait de toute façon pas se prévaloir d'une inégalité devant la loi – n'était pas comparable à celle de C______, les faits reprochés à celui-ci étant sensiblement moins graves. L'instruction se poursuivait, le Ministère public ayant notamment indiqué dans une de ses récentes demandes (i) devoir établir l’ampleur de l’activité délictuelle du prévenu et celle de ses comparses, (ii) être dans l'attente du retour de l’ordre de dépôt adressé à la société M______ SA, (iii) devoir confronter le prévenu aux éléments qui en découleraient, à l'analyse de la drogue et aux éventuels prélèvements biologiques, et (iv) devoir effectuer d'éventuelles confrontations avec les comparses qui pourraient être identifiés par le biais des actes d'enquête. Le principe de la proportionnalité demeurait respecté au vu des faits reprochés à A______ et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation, nonobstant la maladie dont souffrait le prévenu et le fait que l'incarcération l'exposât selon lui à un stress et à risque infectieux plus important qu'à l'extérieur, le Service médical de la prison étant apte à lui prodiguer la médication et les soins nécessaires. La situation de son enfant mineur, sanctionné d’une retenue à l’école primaire en raison d'un comportement jugé inadéquat, ne constituait pas un motif de mise en liberté, la séparation et l'éloignement du détenu de sa famille constituant des conséquences inévitables de la détention. D. a. Dans son recours, A______ conteste tout risque de collusion. Le premier juge ne démontrait pas en quoi sa mise en liberté mettrait concrètement en péril des actes d'enquête à venir. Se contentant d'un raisonnement purement abstrait, celui-ci ne relevait en particulier aucun comportement concret de sa part par lequel il aurait tenté de le faire. C______, qui faisait pourtant partie du "même circuit relationnel et logistique", avait été mis en liberté sans que cela n'entraînât une quelconque collusion. Bien qu'il n'entendît à cet égard nullement se prévaloir d'une quelconque "égalité dans l'illégalité", il estimait que cela en démontrait la faible intensité. Peu importait à cet égard que les charges le visant fussent "sensiblement" plus graves que celles retenues contre C______. Les principaux supports de preuve n'étaient plus exposés à une disparition spontanée au vu des actes d'enquête déjà établis. Quant à ceux évoqués par le TMC, ils étaient techniques et analytiques et ne deviendraient pas "impraticables" du fait de sa libération. Il avait collaboré, tant lors de son audition du 1er avril 2026, que dans le cadre de sa lettre manuscrite reçue le "16" suivant. Certes, il avait indiqué redouter des représailles. Cela ne permettait toutefois pas d'inférer qu'il pourrait être -- 8 of 16 -- 9/16 P/2822/2026 tenté de reprendre contact ou d'être contacté. Le fait qu'un des participants au trafic n'eût pas encore été formellement identifié ne permettait pas d'écarter l'interdiction de contact préconisée. D'une part, car un des participants l'avait déjà été et que d'autres pourraient encore l'être. D'autre part, car une telle mesure n'était pas proposée isolément, mais conjointement avec d'autres, à savoir une assignation à résidence au domicile de ses parents, un pointage bihebdomadaire devant une autorité, le dépôt de ses papiers et l'interdiction d'en solliciter de nouveaux, l'interdiction de quitter Genève ou la Suisse, l'interdiction de se rendre sur les lieux liés à la procédure, l'obligation d'utiliser un unique raccordement téléphonique, l'obligation d'exercer l'activité professionnelle pour laquelle il avait reçu une promesse d'embauche, l'obligation de poursuivre son suivi neurologique et la fourniture de sûretés d'un montant à fixer par l'autorité. Il réfute également tout risque de fuite. Le TMC se bornait à décrire la gravité de l'affaire et la peine encourue mais ne relevait aucun élément concret laissant penser qu'il se préparerait à fuir. De nationalité suisse, il avait grandi à Genève, vivait chez ses parents et était le père de deux enfants mineurs qu'il voyait régulièrement. Il souffrait d'une sclérose en plaque – et de troubles visuels –, laquelle nécessitait un traitement neurologique lourd, s'inscrivant dans la durée et induisant une immunodépression importante. Il était ainsi difficilement concevable qu'il pût prendre la fuite, son état de santé commandant par ailleurs un cadre médical stable et un suivi médical spécialisé. À cela s'ajoutait qu'il faisait l'objet d'une promesse d'embauche pour un poste de vendeur à plein temps, laquelle lui offrait un ancrage local et une perspective de réinsertion immédiate. Si tant est qu'un tel risque dût être retenu, il pourrait être pallié par la combinaison des diverses mesures qu'il proposait. Il conteste enfin tout risque de réitération, tant sous l'angle de l'art. 221 al. 1bis CPP, dans le champ duquel les infractions à la LStup n'entraient pas, que sous celui de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, dont la condition légale des antécédents spécifiques faisait défaut en l'espèce. Son maintien en détention violait le principe de la proportionnalité, en tant qu'il n'apportait aucun bénéfice pour la procédure – si ce n'est celui de garantir sa présence au procès –, ceci alors qu'il était père de deux enfants et atteint d'une maladie dont le traitement le rendait particulièrement vulnérable en milieu carcéral. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, persistant dans son argumentation et faisant sienne la motivation retenue par le TMC dans son ordonnance querellée. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'autres observations. d. Le recourant réplique et persiste.

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EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

Le recourant ne conteste pas les charges. Il peut donc être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), lequel expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.

3.

Le recourant conteste tout risque de collusion.

3.1

Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2;7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2).

3.2

En l'espèce, bien que l'instruction n'en soit plus à ses prémisses – le recourant ayant déjà été entendu à plusieurs reprises, tant par la police que le Ministère public, y compris lors d'une audience de confrontation avec C______ –, force est d'admettre que divers actes d'enquête sont en cours, en particulier l'identification de la personne ayant acquis l'appareil M______ (cf. B.j) et l'analyse des traces relevées sur les stupéfiants (cf. B.i). Il ne peut à ce stade être exclu que ceux-ci permettront d'identifier d'autres participants au trafic, y compris "Mr L______" ou "O______", voire qu'ils apportent de nouveaux éléments à charge, auxquels le recourant devra ensuite cas échéant être -- 10 of 16 -- 11/16 P/2822/2026 confronté. Il est à cet égard primordial que le recourant ne puisse entrer en contact, ni avec son coprévenu, ni avec d'autres personnes impliquées et qui n'auraient pas encore été identifiées, sous peine de compromettre l'enquête en cours. S'il est exact que le recourant a intensifié sa collaboration lors de ses deux dernières auditions ainsi que dans sa lettre adressée au Procureur, il n'en demeure pas moins qu'il a surtout fourni des informations sur son propre rôle, sans apporter d'éléments susceptibles de permettre d'identifier "Mr L______", si ce n'est en en livrant une description très générale, laquelle n'apparaît pas de nature à faire avancer l'enquête. L'analyse de son téléphone a par ailleurs permis de révéler qu'il avait effacé la plupart des messages susceptibles de mettre en cause les participants au trafic, lui y compris, ses dénégations quant au fait que l'effacement desdits messages aurait été "déjà tout paramétré" n'emportant guère conviction. Bien que le recourant réfute aujourd'hui toute velléité de collusion, ces éléments, ajoutés au fait qu'il ait à plusieurs reprises indiqué redouter d'éventuelles représailles de la part son commanditaire, laissent craindre qu'en cas de libération, il ne divulgue à ce dernier des informations au sujet de l'enquête en cours, que ce soit spontanément ou à la suite de pressions que celui-là pourrait être tenté d'exercer sur lui. Le recourant ne saurait enfin tirer argument du fait que C______ aurait été libéré pour dénier tout risque de collusion le concernant, la situation de celui-ci n'étant pas comparable à la sienne. L'eût-elle été que le recourant ne pourrait se prévaloir du principe de l'égalité de traitement à cet égard, ce qu'il ne semble au demeurant pas vouloir faire, étant précisé qu'à teneur de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.4), un justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. C'est donc à bon droit que le TMC a retenu ce risque

4.

L'admission de ce risque, indiscutable, dispense l'autorité de recours d'examiner si s'y ajoute des risques – alternatifs – de fuite ou de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_144/2025 du 24 mars 2025 consid. 3.3;7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).

5.

Le recourant considère que les risques retenus par le TMC sont susceptibles d'être palliés par des mesures de substitution appropriées.

5.1

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents -- 11 of 16 -- 12/16 P/2822/2026 d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

5.2

Une interdiction d'approcher peut dans certains cas suffire à prévenir le risque de collusion. Tel est notamment le cas lorsque – comme en l'espèce – les déclarations à charge émanent de la victime elle-même (cf. ATF 137 IV 122 consid. 4.3 p. 128 et 6.4), puisque l'on peut attendre de celle-ci qu'elle signale spontanément et immédiatement à l'autorité toute tentative de prise de contact ou d'intimidation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_172/2015 du 28 mai 2015 consid. 4.2.).

5.3

L'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts 1B_485/2019 du

12.

novembre 2019 consid. 3.4.2;1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4).

5.4

En l'occurrence, l'interdiction de contact proposée par le recourant n'est pas apte, même combinée à d'autres mesures, à pallier le risque de collusion, encore très élevé à ce stade de l'instruction. Quand bien même une telle mesure serait mise en œuvre, il est à craindre, en cas de mise en liberté, que le recourant ne cherche à contacter "Mr L______", voire d'autres personnes susceptibles d'être impliquées, afin de les prévenir ou de s'accorder sur une version commune, mettant ainsi en péril l'administration des preuves à venir ou l'interpellation de ces autres personnes. S'agissant d'une interdiction de contact à l'égard de celles-ci, elle n'est de toute façon pas envisageable, dès lors qu'elles n'ont pas encore été identifiées à ce jour. En ce qui concerne l'obligation d'utiliser un unique raccordement téléphonique ou l'interdiction de se rendre sur les lieux liés à la procédure, outre le fait que de telles mesures seraient très difficiles à vérifier en pratique, elles ne l'empêcheraient de toute façon pas d'entrer en contact avec un ou plusieurs des autres participants au trafic par le biais d'autres canaux de communication. Quant aux autres mesures proposées par le recourant – à savoir une assignation à résidence, un pointage bihebdomadaire, le dépôt de ses papiers et l'interdiction d'en solliciter de nouveaux, l'interdiction de quitter Genève ou la Suisse, l'obligation d'exercer l'activité professionnelle pour laquelle il a reçu une promesse d'embauche et de poursuivre son suivi neurologique, ainsi que la fourniture de sûretés –, il n'y a pas lieu de s'y pencher, dès lors qu'elles permettraient tout au plus de pallier, soit le risque de fuite, soit le risque de réitération, lesquels n'ont pas été examinés dans le cadre du présent recours. Aucune autre mesure de substitution n'est concevable pour pallier le risque de collusion et le recourant n'en suggère au demeurant pas.

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- 13/16 P/2822/2026 Au vu de ces considérations, c'est à bon droit que le TMC a considéré que le risque de de collusion justifiait le maintien en détention provisoire du recourant.

6.

Le recourant considère que son maintien en détention provisoire viole le principe de la proportionnalité.

6.1

À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2,1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

6.2

En l'espèce, le maintien en détention provisoire du recourant, à tout le moins jusqu'au 2 août 2026, s'avère nécessaire pour permettre au Ministère public d'établir l’ampleur de l'activité délictuelle du précité ainsi que celle de ses comparses, identifier ceux qui ne l'ont pas encore été, attendre le retour de l’ordre de dépôt adressé à la société M______ SA, avant de confronter cas échéant le recourant aux autres participants que ces actes auront permis d'identifier. Eu égard aux faits qui lui sont reprochés et à la peine qu'il encourt en cas de condamnation, le maintien en détention provisoire du recourant est parfaitement conforme au principe de la proportionnalité, étant rappelé qu'il est incarcéré depuis le 2 février 2026. La situation médicale du recourant, quoique particulière, n'est pas incompatible avec son maintien en détention provisoire, ce que le recourant ne soutient d'ailleurs pas.

7.

Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9.

Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1

Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut -- 13 of 16 -- 14/16 P/2822/2026 être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2

En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

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- 15/16 P/2822/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 15/16 P/2822/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 16/16 P/2822/2026 P/2822/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 Total CHF 1'005.00 -- 16 of 16 --

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