Lexipedia

Décision

ACPR/550/2016

Décisions | Chambre pénale de recours

2 septembre 2016Français8 min

Source ge.ch

- 4/5 P/12605/2016 - vu la nature procédurale du vice constaté, il n'était pas nécessaire d'inviter préalablement le SdC à se prononcer, la Chambre de céans n'ayant pas traité la cause sur le fond et ne préjugeant, ainsi, pas de l'issue de la cause (cf., par analogie, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2015 du 1er février 2016 consid. 4). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/12605/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours, annule l'ordonnance attaquée et renvoie la cause au Tribunal de police pour qu'il examine la validité de l'opposition. Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État. Notifie la présente ordonnance, ce jour, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Tribunal de police. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI Le président: Christian COQUOZ Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/5 P/12605/2016 - vu la nature procédurale du vice constaté, il n'était pas nécessaire d'inviter préalablement le SdC à se prononcer, la Chambre de céans n'ayant pas traité la cause sur le fond et ne préjugeant, ainsi, pas de l'issue de la cause (cf., par analogie, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2015 du 1er février 2016 consid. 4). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/12605/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours, annule l'ordonnance attaquée et renvoie la cause au Tribunal de police pour qu'il examine la validité de l'opposition. Laisse les frais de l'instance à la charge de l'État. Notifie la présente ordonnance, ce jour, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Tribunal de police. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI Le président: Christian COQUOZ Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

-- 5 of 5 --