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Décision

ACPR/550/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

29 juillet 2024Français9 min

Source ge.ch

- 3/4 P/5114/2023 - selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à l’ordonnance pénale fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée; - qu'en l’occurrence, le 19 juin 2024, le Tribunal de police ignorait tout des raisons de la non-comparution du recourant et ne pouvait pas statuer autrement qu’il l’a fait par l’ordonnance querellée; - le recourant estime avoir été empêché sans sa faute de comparaître, pour des raisons médicales; - selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP); - selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli; - ainsi, la demande de restitution de délai doit être adressée à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité de recours. Si la demande est mal adressée, il pourra être fait application de l'art. 91 al. 4 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, N. 14 ad art. 94); - en l'espèce, en tant que le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute, pour des raisons médicales, de comparaître à l'audience du 19 juin 2024 devant le Tribunal de police, il sollicite en réalité une restitution du délai au sens de l'art. 94 al. 1 CPP; - le Tribunal de police étant seul compétent pour statuer sur celle-ci, la cause lui sera donc renvoyée à cette fin (art. 91 al. 4 CPP); - vu l'issue du recours, qui ne préjuge rien du fond du litige, il pouvait être statué sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario); - il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/5114/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Transmet la cause au Tribunal de police pour raison de compétence. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier: Selim AMMANN Le président: Christian COQUOZ Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/4 P/5114/2023 - selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à l’ordonnance pénale fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée; - qu'en l’occurrence, le 19 juin 2024, le Tribunal de police ignorait tout des raisons de la non-comparution du recourant et ne pouvait pas statuer autrement qu’il l’a fait par l’ordonnance querellée; - le recourant estime avoir été empêché sans sa faute de comparaître, pour des raisons médicales; - selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Elle peut toutefois demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est, de ce fait, exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP); - selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli; - ainsi, la demande de restitution de délai doit être adressée à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité de recours. Si la demande est mal adressée, il pourra être fait application de l'art. 91 al. 4 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, N. 14 ad art. 94); - en l'espèce, en tant que le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute, pour des raisons médicales, de comparaître à l'audience du 19 juin 2024 devant le Tribunal de police, il sollicite en réalité une restitution du délai au sens de l'art. 94 al. 1 CPP; - le Tribunal de police étant seul compétent pour statuer sur celle-ci, la cause lui sera donc renvoyée à cette fin (art. 91 al. 4 CPP); - vu l'issue du recours, qui ne préjuge rien du fond du litige, il pouvait être statué sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario); - il n'y a pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/5114/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Transmet la cause au Tribunal de police pour raison de compétence. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier. Le greffier: Selim AMMANN Le président: Christian COQUOZ Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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