ACPR/550/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
4 juin 2026Français19 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/7517/2026 ACPR/550/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 juin 2026 Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre l’ordonnance de classement partiel rendue le 30 avril 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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- 2/10 P/7517/2026
EN FAIT:
A. Par acte expédié le 11 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 avril 2026, notifiée lors d’une audience le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure ouverte contre lui s’agissant des faits de rupture de ban (ch. 1) et dit que la procédure P/7517/2026 ira sa voie pour le surplus (ch. 2), tout en laissant les frais à la charge de l’État (ch. 3) et en refusant de lui allouer une indemnité pour tort moral (ch. 4; art. 429 al. 1 let. c CPP). Le recourant conclut à l’annulation du chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance précitée, à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.- et à l’octroi d’une juste indemnité à titre de participation à ses frais de défense pour la procédure de recours, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a.a. A______, ressortissant algérien, né le ______ 1993, est sans emploi ni attache en Suisse. a.b. D’après l’extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à 21 reprises entre 2013 et 2024, notamment à plusieurs peines privatives de liberté allant jusqu’à
20 mois, pour diverses infractions dont celle de rupture de ban. b.a. Le 27 mars 2026, A______ a été interpellé par la police au foyer C______, à D______ [GE], où il avait l’interdiction de pénétrer, en possession d’un puck de résine de cannabis de 59.5 grammes. Une instruction pénale a alors été ouverte contre lui pour violation de domicile, rupture de ban, menaces contre les autorités et les fonctionnaires, infractions à la LEI et infractions à la LStup. b.b. Le lendemain, A______ a fait usage de son droit au silence devant la police. Au vu de son attitude virulente, il n’a pas pu être entendu par le Ministère public. b.c. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 mars 2026 [OTMC/973/2026] A______ a été placé en détention provisoire pour une durée de deux mois, au vu des charges suffisantes pesant contre lui – référence étant faite aux infractions pour lesquelles il a été mis en prévention [supra, let. B.b.a.] ‒ ainsi que compte tenu des risques de fuite et de récidive présentés. c. Par courriel du 30 mars 2026, le Service de protection, asile et retour de l’Office cantonal de la population et des migrations a informé le Ministère public du fait que A______ faisait l’objet d’une mesure d’interdiction de quitter le territoire de la commune de D______ à compter du 19 mai 2025, pour une durée de 12 mois, le fait de quitter le territoire assigné étant considéré comme une violation de la mesure.
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- 3/10 P/7517/2026 d. Le même jour, A______ a commis une tentative de suicide. e. Les notes de suite établies par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) le concernant font notamment état de ce qui suit: e.a. Le patient avait été retrouvé pendu dans sa cellule (cellule forte), sans toutefois présenter de stigmate de strangulation [note de suite du 30.03.2026 à 18:43]. e.b. Il se montrait anxieux à l’idée de retourner en prison, indiquant ne pas supporter l’incarcération et ne pas avoir de soutien [note de suite du 31.03.2026 à 02:58]. e.c. À l’évaluation psychiatrique, le patient présentait au premier plan une colère contre le système judiciaire et administratif suisse, en lien avec son incarcération. Il présentait un pressentiment délirant que les personnes étaient contre lui, sans décompensation psychotique aiguë. Dans ce contexte, les médecins attribuaient plutôt sa symptomatologie à son trouble mixte de la personnalité antisociale et paranoïaque, acutisé par l’incarcération récente [note de suite du 31.03.2026 à 03:40]. e.d. Le patient avait expliqué que les tentatives de suicide avaient pour but de s’extraire du milieu carcéral, et étaient la seule manière de se faire entendre à la prison de Champ-Dollon [note de suite du 01.04.2026 à 17:09]. f. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 22 avril 2026, le Ministère public a informé les parties de ce qu'il entendait rendre une ordonnance de classement partiel pour l'infraction de rupture de ban et leur a imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve ainsi que leurs conclusions en indemnisation. g. Le 29 avril 2026, A______ a sollicité une indemnité de CHF 6'800.- à titre de tort moral pour la détention injustifiée ‒ soit 34 jours [du 27 mars au 30 avril 2026] à CHF 200.‒, augmentée de CHF 3'000.- en raison de la tentative de suicide et du traumatisme psychologique entraînés par son incarcération, motivée principalement au regard du chef de rupture de ban. h. Le 30 avril 2026, outre la décision entreprise, le Ministère public a également rendu une ordonnance pénale déclarant A______ coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) ainsi que d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. b et c LStup et le condamnant à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 35 jours de détention avant jugement. i. Le même jour, A______ a été remis en liberté. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a observé que, compte tenu de la mesure d’interdiction de quitter le territoire de la commune de D______ dont faisait l’objet A______, les éléments constitutifs de l’infraction de rupture de ban n’étaient pas réunis. Le classement de la procédure devait ainsi être ordonné à cet égard (art. 319 al. 1 let. b CPP).
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- 4/10 P/7517/2026 S’agissant de l’indemnité de CHF 6'800.- sollicitée par A______ pour la détention injustifiée, au vu de l’ordonnance pénale rendue le même jour à son encontre concernant les infractions de violation de domicile (art. 186 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. b et c LStup, la détention subie avant jugement devait être imputée sur la peine prononcée, l’indemnisation étant subsidiaire à l’imputation. Enfin, concernant le tort moral de CHF 3'000.- requis en sus, il n’avait pas été démontré que A______ aurait subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Il n’était pas non plus établi que les souffrances subies dans le strict contexte de cette procédure avaient été supérieures aux désagréments liés à toute procédure pénale, l’intéressé n’ayant pas démontré de dommage concret, notamment par des pièces. Partant, il n’y avait pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP. D. a. Dans son recours, A______ se plaint d’une constatation erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP) et d’une violation du droit, soit notamment de l’art. 431 CPP. Il avait subi une privation de liberté totale et ininterrompue de 34 jours, dans des conditions psychologiques particulièrement éprouvantes. Le Ministère public avait "arbitrairement minimisé", voire ignoré, la teneur des pièces versées au dossier. Le
30 mars 2026, il avait tenté de mettre fin à ses jours par pendaison dans sa cellule. Cet évènement était un fait matériel, grave et objectivement documenté par les notes de suite des HUG. Il ne s’agissait pas d’un simple "désagrément", mais d’un acte concret et extrême qui démontrait une souffrance psychique insupportable. À la suite de cet acte, il avait été transféré en milieu psychiatrique à Curabilis. Les rapports médicaux attestaient d’une anxiété profonde, d’un sentiment d’isolement et d’une acutisation de sa symptomatologie liée à l’incarcération. En concluant à l’absence de démonstration d’un dommage concret, le Ministère public avait nié l’existence et la portée de ces faits pourtant prouvés. Il avait substitué sa propre appréciation subjective à la réalité objective et documentée du dossier. La constatation des faits était donc manifestement erronée et devait être corrigée par la Chambre de céans. En tout état de cause, une telle détention, fondée sur une prévention manifestement absurde (être détenu pour avoir respecté une assignation à résidence), et de nature à conduire un prévenu à une tentative de suicide, constituait par définition une atteinte d’une gravité exceptionnelle. En considérant qu’une telle situation ne dépassait pas les "désagréments liés à toute procédure pénale", le Ministère public avait vidé de son sens la notion de tort moral et violé l’art. 431 CPP. En refusant toute indemnité, il avait abusé du large pouvoir d’appréciation qui lui était conféré et avait omis de prendre en compte un élément essentiel et déterminant, à savoir "la cause absurde et kafkaïenne de la détention et ses conséquences directes". La souffrance qu’il avait endurée n’était pas celle d’un prévenu ordinaire qui subissait les aléas d’une enquête; elle était celle -- 4 of 10 -- 5/10 P/7517/2026 d’un homme confronté à l’arbitraire, soit à une contradiction administrative et juridique qui l’avaient poussé au désespoir. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.
Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, ce grief sera rejeté.
4.
Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé une indemnité pour tort moral à la suite du classement partiel ordonné, relatif à l’infraction de rupture de ban.
4.1
À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
4.1.1
L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2;6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié aux ATF 142 IV 163).
4.1.2
Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours -- 5 of 10 -- 6/10 P/7517/2026 d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 120 II 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié aux ATF 142 IV 163).
4.1.3
La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; 117 IV 209 consid. 4b).
4.2
En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ou la réparation du tort moral (art. 429 al. 1 CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2).
4.3
Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.
4.4.1
En l’espèce, dans son écriture, le recourant ne revient plus sur l’indemnité de CHF 6'800.- sollicitée devant le Ministère public pour la détention prétendument injustifiée et écartée à juste titre, au vu de la peine infligée par l’ordonnance pénale du
30.
avril 2026 [supra, let. B.h.], l'indemnisation financière étant subsidiaire à l'imputation (art. 51 CP; ATF 141 IV 236 consid. 3.3).
4.4.2
En revanche, le recourant persiste à reprocher au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé une indemnité pour tort moral de CHF 3'000.-, compte tenu de la tentative de suicide ‒ attestée par des pièces médicales ‒ qu’il avait commise, en raison de la poursuite pénale du chef de rupture de ban.
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- 7/10 P/7517/2026 Cela étant, contrairement à ce que soutient l’intéressé, sa détention provisoire n’a pas été ordonnée compte tenu de ce seul chef d’accusation, mais également sur la base des autres charges pesant alors sur lui [supra, let. B.b.a. et B.b.c.]. Du reste, par ordonnance pénale du 30 avril 2026, le recourant a été reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) ainsi que d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. b et c LStup et condamné à une peine privative de liberté de 90 jours. Par ailleurs, au vu des notes de suite des HUG, le sentiment de persécution ressenti par le recourant, et dont ce dernier allègue qu’il avait entraîné sa tentative de suicide, doit être davantage attribué à son trouble mixte de la personnalité antisociale et paranoïaque. Son incarcération avait pu l’accentuer. Toutefois, tel que développé précédemment, la détention de l’intéressé n’a pas été essentiellement motivée par l’infraction de rupture de ban, mais par l’ensemble des charges pesant sur lui. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que la poursuite initiée, notamment du chef de rupture de ban, ait comporté pour le recourant des désagréments allant au-delà de ceux qu’entraîne l’ouverture d’une procédure pénale pour toute personne mise en cause. Il n’y avait donc pas lieu de lui octroyer un tort moral en raison du classement de ladite infraction, ce quand bien même les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l’État dans ce cadre.
5.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
6.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), l'autorité de recours étant tenue de dresser un état de frais sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6).
7.
7.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c). Seules les prestations nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
7.2
En l'espèce, une défense d'office a été ordonnée en faveur du recourant par le Ministère public le 28 mars 2026 conformément à l'art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP. Compte tenu de l'ampleur du recours (environ six pages utiles) et du peu de difficultés de la cause, une indemnité de CHF 648.60, correspondant à trois heures d'activité de chef d'étude, TVA à 8.1% (en CHF 48.60) incluse, sera allouée au conseil pour la présente procédure.
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- 8/10 P/7517/2026 * * * * *
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- 9/10 P/7517/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 648.60, TVA (8.1%) incluse, pour l'instance de recours (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Catherine GAVIN Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/7517/2026 ÉTAT DE FRAIS -- 9 of 10 -- 10/10 P/7517/2026 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00 -- 10 of 10 --
- 9/10 P/7517/2026 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 648.60, TVA (8.1%) incluse, pour l'instance de recours (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Catherine GAVIN Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/7517/2026 ÉTAT DE FRAIS -- 9 of 10 -- 10/10 P/7517/2026 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00 -- 10 of 10 --