ACPR/551/2026
Décisions | Chambre pénale de recours
4 juin 2026Français20 min
Source ge.ch
RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/8438/2026 ACPR/551/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 4 juin 2026 Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de remplacement du défenseur rendue le 13 mai 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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EN FAIT:
A. Par acte expédié le 20 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 mai précédent, par laquelle le Ministère public a refusé de relever Me B______ de sa mission. Le recourant, qui ne prend pas de conclusions formelles, indique faire recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. A______, né le ______ 1999, est prévenu de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de voie de fait (art. 126 CP), de contrainte (art 180 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de violence ou menaces contre les fonctionnaires (art. 285 CP) pour avoir, à Genève, le 5 avril 2026: - après avoir flirté avec C______ durant la soirée, à [la discothèque] D______ [situé dans le quartier E______ [GE]], s’être montré insistant sur le trajet à pied menant à l'arrêt de tram "F______" en adoptant des gestes incorrects envers elle malgré ses refus, l’avoir ensuite étranglée en serrant fortement son cou durant 5 à 10 secondes après qu’elle avait refusé de continuer la soirée avec lui, puis l’avoir suivie alors qu’elle essayait de se cacher derrière des véhicules et qu’elle prenait ensuite la fuite en courant en direction de l’arrêt de tram précité; - résisté à son interpellation en gesticulant et en se débattant, contraignant les agents de police à utiliser la force pour le maîtriser, plus particulièrement à utiliser une clé de bras afin de le déséquilibrer et le mettre au sol en le retenant, étant précisé que le prévenu s’est alors laissé tomber sur le bras gauche du policier G______, lui causant une douleur au niveau du pouce de la main gauche; - lors de son acheminement au poste de police de H______, proféré de nombreuses insultes et menaces envers les policiers en particulier qu'il allait "niquer nos mères", "niquer nos sœurs" et "ta gueule" à multiples reprises, outre dit, en visant le policier I______ et sa famille: "je te retrouverai dehors". C______, G______ et I______ ont déposé plainte pénale en raison de ces faits. b. Il ressort du procès-verbal d'audition à la police du 5 avril 2026 que A______ avait pris connaissance de ses droits et accepté de s'exprimer – ce qu'il a fait longuement – hors la présence d'un avocat. c. Par ordonnance du 5 avril 2026, le Ministère public a ordonné une défense d'office en faveur de A______ et désigné Me B______ à cet effet. d. Me B______ a assisté A______ lors de sa première audition devant le Ministère public à cette même date et lui a posé plusieurs questions.
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- 3/10 P/8438/2026 e. A______ a été arrêté à l'issue de cette audition et placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) du 7 avril suivant, jusqu'au 4 juin 2026. Lors de l'audience du même jour devant le TMC, Me B______ lui avait posé plusieurs questions, avait plaidé et requis la mise en liberté de son client moyennant des mesures de substitution précisément énumérées. f. Lors d'une audience de confrontation devant le Ministère public le 6 mai 2026, Me B______ a posé une trentaine de questions à la partie plaignante, dont deux ont été refusées par la Procureure, à savoir si celle-là, respectivement son ami, avaient consommé de la drogue durant la soirée. A______ a de son côté posé plusieurs questions au témoin J______ [qui, devant la police a déclaré que C______ était apeurée, tremblait et pleurait. Elle lui avait expliqué qu’elle était suivie par une personne insistante, ce qu'il avait constaté malgré le refus de la précitée. Il avait eu un conflit physique, avec échange de coups de poing, et verbal avec A______. Ils avaient été séparés par des quidams et la police]. g. À l'issue de cette audience, A______ a requis sa mise en liberté et son défenseur d'office a déposé une demande dans ce sens brièvement motivée, et comprenant une proposition de mesures de substitution, étant précisé que ce dernier avait déposé le
5 mai 2026 un contrat de travail en faveur de A______. Le précité a dit être d'accord avec cette demande de mise en liberté "quant à la forme", "sollicité" des mesures de substitution, et précisé qu'un emploi l'attendait à sa sortie. Il ressort de deux courriers de Me B______ au TMC du 11 mai 2026 qu'il s'en rapportait à justice à la suite du refus de mise en liberté du Ministère public, sollicitait la tenue d'une audience devant le TMC, avant d'y renoncer, dans la mesure où cette autorité lui avait refusé un parloir avant l'audience prévue à 10h30 et qu'il n'avait pas pu se rendre à la prison pour échanger avec son mandant. Par ordonnance du 12 mai 2026, le TMC a refusé cette demande de mise en liberté. h. Par courrier du 21 mai 2026, reçu le lendemain par le Ministère public, A______ a derechef demandé sa mise en liberté, en personne, disant uniquement avoir des déclarations à faire et vouloir s'exprimer soit devant cette autorité, soit devant le TMC. Le Ministère public a refusé cette demande le jour de sa réception, de manière motivée. Par l'intermédiaire de son conseil, après avoir pris connaissance de la prise de position du Ministère public, il s’en est rapporté à justice et a sollicité la tenue d’une audience devant le TMC "afin notamment de faire des déclarations concernant la procédure". Le 27 mai 2026, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.
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- 4/10 P/8438/2026 À l'issue de l'audience devant le TMC du 28 mai 2026, A______, par son conseil, a conclu à sa mise en liberté avec diverses mesures de substitution. Par ordonnance du 28 mai 2026, le TMC a refusé cette demande de mise en liberté et prolongé la détention provisoire du prévenu jusqu'au 4 septembre 2026. i. Le 20 avril 2026, le Ministère public a demandé au CURML de lui proposer un expert en vue de procéder à l'expertise psychiatrique de A______. Par courriel du 30 avril 2026, le secrétariat du CURML a demandé au Ministère public si ce dernier sollicitait la nomination de deux nouveaux experts ou si ceux intervenus précédemment [dans la procédure P/1______/2022], soit les Dre K______ et Dr L______, pouvaient être reconduits. Le 7 mai 2025, le Ministère public a informé les parties de son intention d'ordonner cette expertise psychiatrique et leur a fixé un délai au 21 mai suivant pour valoir d'éventuels motifs de récusation contre les deux experts ayant réalisé l'expertise en 2022 et son complément en 2024 [dans le cadre de la procédure P/1______/2022], ainsi que leurs observations et questions complémentaires au regard du projet d'expertise annexé [daté du 20 avril 2026]. Par courrier de son conseil du 21 mai 2026, A______ a fait savoir au Ministère public, de manière motivée, qu'il sollicitait la récusation des deux experts pressentis et avait une question complémentaire à formuler. j. Par lettre du 27 avril 2026, A______ a sollicité du Ministère public un changement d'avocat, dénonçant "une rupture de confiance" avec Me B______ pour plusieurs raisons. Il rencontrait des difficultés de communication avec ce dernier, auquel il reprochait la divulgation de faux éléments à sa famille et un conflit sur la stratégie de défense à adopter. Il avait contacté son ancien avocat, Me M______, qui le connaissait bien et accepterait de reprendre le dossier. k. Interpellé sur cette demande, Me B______ a, le 7 mai 2026, indiqué qu'il avait rendu deux fois visite à son client à la prison, les 9 avril et 4 mai 2026, afin de préparer l'audience de confrontation du 6 mai suivant. Il n'avait pas pu le faire le 1er mai 2026, malgré son intention, car les visites n'étaient alors pas possibles. Deux demandes de mises en liberté avaient été formées. Il contestait avoir manqué à ses devoirs. La perte de confiance de A______ apparaissait subjective. Il s'en rapportait à justice. C. Dans l'ordonnance querellée le Ministère public a retenu que, dans le cadre d'une défense d'office, le justiciable ne pouvait pas imposer le choix d'un conseil à l'autorité chargée de sa désignation, laquelle en tenait compte dans la mesure du possible. La relation entre le prévenu et son défenseur d'office n'était "de fait" pas gravement perturbée, de sorte qu'il refusait de relever Me B______ de sa mission.
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- 5/10 P/8438/2026 D. a. Dans son recours, A______ explique que désormais, soit depuis sa lettre au Ministère public du 27 avril 2026, la rupture de confiance avec Me B______ était totale. Il n'avait en effet toujours pas "revu [s]a défense depuis le 6 mai malgré [s]es demandes". Dans une lettre reçue le 11 mai 2026, il était question d'une audience devant le TMC, demandée lors de son audition devant le Ministère public le 6 mai 2026, alors que dans l'ordonnance de refus de mise en liberté qu'il avait reçue le 12 mai 2026, il était "mentionné en page 2 une contradiction" qu'il n'arrivait pas à expliquer. Il avait préparé seul l'audience du 6 mai 2026. Les questions avaient été posées "par [s]a défense" sur demande de la Procureure qui n'avait pas accepté qu'il s'adressât directement à la partie plaignante, ce qu'il comprenait. Il avait demandé à plusieurs reprises à "[s]a défense" de lui envoyer le dossier, demande qui restait sans réponse à ce jour. Lors de sa rencontre avec Me B______, ce dernier lui avait dit qu'il ne pensait pas qu'il fût francophone, ce qui l'avait perturbé, d'autant plus que la situation était déjà très compliquée pour lui, tant au niveau physique que psychologique. Il n'avait toujours pas pu s'exprimer clairement car il se défendait seul et que son avocat ne cherchait pas à comprendre "son ressenti sur cette procédure". Les 15 minutes de cette première rencontre n'avaient servi qu'à évoquer des questions non essentielles sur son parcours scolaire et sa passion de la lecture, alors qu'il voulait préparer son audition. À la police, il n'avait pas pu contacter son avocat, Me M______, qui le suivait depuis plusieurs années et dont il avait constamment les coordonnées sur lui. Bien que conscient qu'il était le prévenu et non pas la victime, il faisait part de sa "détresse due à sa situation de défense" qui ne facilitait en rien cette procédure. Pour toutes ces raisons ainsi que celles évoquées dans sa demande du 27 avril 2026, il faisait recours. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.
Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir accédé à sa demande de changement d'avocat.
3.1
Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure au stade considéré (al. 1); le choix du défenseur tient compte des aptitudes
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- 6/10 P/8438/2026 de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du
24.
janvier 2013 consid. 4.3).
3.2
Une demande de remplacement du défenseur d'office ne peut être admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'est plus garantie (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa). Que la personne bénéficiaire n'apprécie pas son avocat ou doute de ses capacités ne suffit pas (B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 84). L'art 134 al. 2 CPP précise à ce propos qu'une défense compétente et efficace ne peut plus être assurée non seulement en cas de violation objective du devoir d'assistance, mais déjà en cas de perturbation grave de la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur. Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375/2012 du 15 août 2012 consid. 1.1). De simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent à cet égard pas un motif justifiant un changement d'avocat. Il appartient en effet à l'avocat de décider de la conduite du procès; sa mission ne consiste donc pas simplement à endosser le rôle de porte-parole sans esprit critique de l'accusé, qui se limiterait à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client. Le défenseur d'office doit au contraire examiner d'une manière critique et objective les actes de procédure auxquels le prévenu lui demande de procéder et ne donner suite qu'à ceux qui s'avèrent indispensables dans l'intérêt de son mandant (ATF 126 I 194 consid. 3d; 116 Ia 102 consid. 4b/bb; 105 Ia 296 consid. 1e). Sont en revanche dignes d'être pris en considération des griefs précis touchant à la personne du défenseur ou à un comportement de ce dernier qui montre à l'évidence que toute relation de confiance avec ce dernier est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2 et 2.3; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 134).
3.3
En l'espèce, le recourant reproche en substance à son défenseur d'office d'avoir négligé la préparation de sa première audition devant le Ministère public le 5 avril 2026, d'avoir lui-même dû préparer, seul, l'audience de confrontation du 6 mai 2026, d'avoir finalement renoncé à une audience devant le TMC à la suite de la demande de mise en liberté formée à cette même date devant le Ministère public, de ne pas lui avoir encore transmis copies de la procédure, d'avoir divulgué de fausses informations à sa -- 6 of 10 -- 7/10 P/8438/2026 famille et de ne pas avoir la même stratégie de défense que la sienne, ce qui aurait pour conséquence une rupture totale du lien de confiance. Conformément aux principes sus-rappelés, il appartient en premier lieu à l'avocat de décider de la ligne de défense à adopter. De simples divergences d'opinions dans la manière d'assurer la défense du prévenu ne constituent pas un motif justifiant un changement d'avocat, ni ne permettent, sans autre élément, de remettre en cause le professionnalisme avec lequel l'avocat d'office a assuré son mandat jusqu'alors. Que la stratégie de défense de Me B______ ne plaise pas au prévenu n'est pas de nature à gravement perturber la relation de confiance entre eux. Il sera en particulier relevé que l'avocat en question a, dès la fin de la première audition devant le Ministère public, requis la mise en liberté du recourant. Il a défendu cette position devant le TMC le
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avril 2026 après avoir posé plusieurs questions à son client. Il a ensuite motivé une seconde demande de mise en liberté avec proposition de mesures de substitution, le
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mai 2026, à l'issue de l'audience de confrontation. Il a déposé des observations circonstanciées en lien avec les experts pressentis par le Ministère public pour procéder à l'expertise psychiatrique du recourant. Ce dernier ne remet pas en cause le fait que son conseil soit venu le voir à la prison deux fois avant l'audience de confrontation du
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mai 2026. L'avocat a aussi expliqué pourquoi il avait en définitive renoncé à une audience devant le TMC le 12 mai 2026, à savoir qu'il n'aurait pas la possibilité de s'entretenir avec son client préalablement dans les locaux du Tribunal pénal. Il a enfin appuyé la troisième demande de mise en liberté déposée par son mandant seul, lors de l'audience devant le TMC du 28 mai 2026. En définitive, aucun élément au dossier ne laisse entrevoir que la défense souffrirait d'une inaction non justifiée de l'avocat, de graves lacunes ou d'une sérieuse perturbation de la relation de confiance. Au contraire, les motifs avancés par le recourant apparaissent purement subjectifs et relèvent d'un souhait de se voir défendre par un autre avocat, qui l'aurait assisté dans une procédure précédente. À cet égard, il sera relevé qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait émis le souhait devant la police de se voir défendre par Me M______, puisqu'il a au contraire accepté de s'exprimer – longuement – hors la présence d'un avocat. Il ne saurait donc être fait grief au Ministère public d'avoir ignoré ce souhait du recourant au moment d'ordonner une défense d'office en sa faveur le 5 avril 2026. De manière objective, on ne relève aucune faute du défenseur dans l'exercice de sa mission. Au regard des conditions strictes posées par l'art. 134 al. 2 CPP, le changement du défenseur d'office désigné ne se justifie donc pas.
4.
Infondé, le recours doit donc être rejeté.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à -- 7 of 10 -- 8/10 P/8438/2026 l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique, pour information, à Me B______. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON -- 8 of 10 -- 9/10 P/8438/2026 Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8438/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 -- 9 of 10 -- 10/10 P/8438/2026 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 Total CHF 685.00 -- 10 of 10 --
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à -- 7 of 10 -- 8/10 P/8438/2026 l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Le communique, pour information, à Me B______. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON -- 8 of 10 -- 9/10 P/8438/2026 Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/8438/2026 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 -- 9 of 10 -- 10/10 P/8438/2026 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 Total CHF 685.00 -- 10 of 10 --