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Décision

ACPR/552/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

5 juin 2026Français9 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. Par acte expédié le 27 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 mai 2026, envoyée par pli simple le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé de restituer le délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 10 décembre 2025. Le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance querellée, à l’octroi de la restitution de délai sollicitée et à ce que son opposition à l’ordonnance pénale du

10 décembre 2025 soit déclarée recevable. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. Par ordonnance pénale du 10 décembre 2025, notifiée le 30 décembre suivant, le Ministère public a condamné A______ pour infraction à la LCR, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- l’unité, avec un sursis de 3 ans, et à une amende de CHF 600.-. b. A______ y a formé opposition par courrier daté du 7 janvier 2026, expédié depuis la France le 10 janvier suivant et parvenu au Ministère public le 20 suivant. L'irrecevabilité de cette opposition pour cause de tardiveté a été constatée par ordonnance du Tribunal de police du 23 février 2026, que A______ n'a pas contestée. L’intéressé ayant, devant cette dernière autorité, sollicité une restitution du délai d'opposition, le dossier a été renvoyé au Ministère public afin qu'il statue sur cette demande. Sollicité par le Ministère public, l’intéressé a encore précisé que l’ordonnance pénale avait été réceptionnée durant son absence par sa mère, lui-même n’ayant découvert son existence qu’à son retour de vacances le 5 janvier 2026. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public relève que A______ n’avait pas demandé de restitution de délai dans les 30 jours fixés par la loi, ni n’avait rendu vraisemblable qu’il avait été empêché sans sa faute d’observer le délai d’opposition, en particulier entre le 5 janvier 2026 et le 9 suivant, soit le dernier jour du délai d’opposition. Il avait d’ailleurs pu rédiger son courrier d’opposition le 7 janvier 2026. D. a. Dans son recours, A______ réitère n’avoir pas été en mesure de prendre connaissance de l’ordonnance pénale dans le délai "ordinaire", sans faute de sa part. Il joint à son recours diverses pièces attestant de son séjour en vacances et du fait que l’ordonnance avait été réceptionnée par sa mère le 30 décembre 2025. Le dépassement du délai, "extrêmement limité", ne procédait pas d’une volonté dilatoire. Les conséquences importantes de l’ordonnance pénale, notamment financières, justifiaient qu’un examen au fond puisse avoir lieu. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

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- 3/6 P/12537/2025

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir restitué le délai d'opposition.

3.1

Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1).

3.2

La demande de restitution du délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP).

3.3

La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3;6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1;6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu'il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). En d'autres termes, il faut comprendre, par empêchement non fautif, toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également de l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur due au comportement d'une autorité (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP; ATF 96 II 262 consid. 1a).

3.4

En l'espèce, il est constant – et non contesté – que le recourant a formé opposition après l'échéance du délai légal.

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- 4/6 P/12537/2025 La question du respect du délai de 30 jours prévu par l'art. 94 CPP pour le dépôt de la requête en restitution de délai pourra rester ouverte, dite requête devant être rejetée pour les raisons qui suivent. Le recourant explique la tardiveté de son opposition par le fait qu'il se trouvait en vacances au moment de la réception – par sa mère – de l’ordonnance pénale, vacances qui avaient duré jusqu’au 5 janvier 2026. Or, comme relevé par le Ministère public dans la décision querellée, et précédemment déjà par le Tribunal de police dans son ordonnance du 23 février 2026, le délai d’opposition arrivait à échéance le 9 janvier 2026. Le recourant n’expose cependant pas ce qui l’aurait empêché de poster à temps son opposition, pourtant rédigée et datée du 7 janvier 2026, de telle sorte à ce qu’elle arrive à la Poste suisse avant l’échéance du délai. Le recourant n'invoque en réalité aucun empêchement non fautif qui l’aurait, conformément aux principes juridiques et jurisprudentiels sus-rappelés, privé, en raison d'un événement l'ayant objectivement ou subjectivement mis dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou par l'intermédiaire d'une tierce personne, de former opposition dans le délai légal. Il ne saurait dès lors y avoir place pour une quelconque restitution de délai, étant souligné qu'une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 149 IV 97 consid. 2.1).

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * *

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- 5/6 P/12537/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 5/6 P/12537/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Céline ANDREY, greffière. La greffière: Céline ANDREY La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 6/6 P/12537/2025 P/12537/2025 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 Total CHF 685.00 -- 6 of 6 --

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