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Décision

ACPR/553/2026

Décisions | Chambre pénale de recours

5 juin 2026Français26 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. a. Par acte expédié le 20 avril 2026, A______ recourt contre le mandat d'expertise psychiatrique du 7 avril 2026, notifié le surlendemain. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision. b. Par ordonnance du 22 avril 2026, la Direction de la procédure de la Chambre a accordé l'effet suspensif assortissant le recours (OCPR/24/2026). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier: a. A______, ressortissant français, né le ______ 1979, est prévenu d'agression, tentative de lésions corporelles graves, voire lésions corporelles graves ou tentative de meurtre, menaces, violation de l'art. 26 de la loi sur la protection des animaux, dommages à la propriété, tentative de vol, violation de domicile, injures et violation de l'art. 33 LArm pour avoir, à Genève: - dans l'enclos de C______, sis avenue 1______ no. ______: o dans la nuit du 28 au 29 juillet 2024, mis à mort et décapité la chèvre femelle D______, née le ______ 2018, avant de jeter sa tête dans le Rhône; o dans la nuit du 5 au 6 août 2024, mis à mort et décapité la chèvre E______, née le ______ 2008, avant d'emporter sa tête dans un lieu inconnu, et causé des blessures au bouc F______, né le ______ 2017, soit notamment des entailles au niveau des épaules. - dans la nuit du 5 au 6 août 2024, endommagé deux vitres du magasin G______, sis rue 2______ no. ______, pour tenter d'y pénétrer et de s'approprier sans droit des objets ou valeurs s'y trouvant; - dans le bureau de tabac, sis avenue 3______ no. ______, le 6 juin 2025, peu avant 22h44: o demandé à H______ l'adresse de son frère, soit I______, ayant été présent dans le bureau dans la matinée, ce dernier l'ayant énervé en refusant d'acheter un téléphone portable et en lui demandant fermement de quitter les lieux afin de "lui niquer sa race", ajoutant "regard-moi, regarde-moi, tu ne me connais pas, je suis qui?"; o sorti une arme à feu de la poche droite de sa veste et dit: "il est où, je vais lui niquer sa mère à ce fils de pute", et répondu à H______ qui, effrayé, tentait de le calmer: "vous êtes des merdes, tu vas voir qui je suis, tu ne me connais pas, fils de pute, tu vas voir qui je suis, tu ne me connais pas. Je suis Algérien, tu ne sais pas de quoi je suis capable, j’ai des cousins partout, j’ai fait de la prison, -- 2 of 13 -- 3/13 P/17762/2024 j'en ai rien à foutre de tout, je t’écrase. Sors du magasin fils de pute, je t’attends. Viens dehors, fils de pute, je t’attends, viens." - le 15 février 2026, aux alentours de 16h30, en coactivité avec son fils aîné, J______, agressé K______, vivant dans le même immeuble, sis à rue 4______ no. ______, en particulier de lui avoir donné des coups de poing et de pied à hauteur de la tête et du visage, notamment lorsqu'il était à terre, lui écrasant le visage au sol et lui causant diverses lésions dont une fracture du nez. Il lui est également reproché d'avoir injurié K______ en arabe et en français. b. Entendu par la police et le Ministère public en juin 2025 dans le cadre des faits commis au préjudice de H______, A______ a expliqué que, dans l'après-midi, le frère du précité lui avait mal parlé. En y repensant, cela l'avait rendu "fou". Il était retourné plus tard au bureau de tabac en exhibant partiellement une arme de poing factice depuis sa poche pour l'effrayer, mais ne l'avait pas menacé. c. Entendu par la police et le Ministère public en août 2025 dans le cadre des faits en lien avec la mise en mort et la décapitation des chèvres, A______ les a contestés. Depuis de nombreuses années, des personnes cherchaient à le "buter psychologiquement, psychiquement, physiquement et économiquement" par jalousie. Il ne savait pas où il se trouvait les nuits où les chèvres avaient été tuées et n'avait jamais entendu parler de la C______. Les personnes qui cherchaient à lui nuire, très fortes, étaient capables d'utiliser son sosie ou de prendre son ADN pour les déposer sur le lieu d'un crime afin de le faire incriminer. On l'avait déjà ainsi accusé à tort à cause d'un "dépôt d'ADN". Il soupçonnait les "services secrets algériens ou français" de vouloir l'éliminer. Cela lui rappelait que, dans les années 1990, en Algérie, sept moines avaient été décapités et que l'armée algérienne avait accusé des innocents, alors qu'elle avait "fait le coup". Sinon, il s'agissait peut-être de "gens de L______", spécialisés dans les "doublettes". Le 13 juillet 1993, alors qu'il avait 13 ans, il avait été victime d'une tentative de kidnapping par un "psychopathe", et son père était mort l'année suivante. Il avait ensuite compris qu'il s'appelait "M______", comme le footballeur N______, ce qui était difficile à porter. À travers les textes de ses publications Facebook [qui figurent à la procédure], il s'adressait au "psychopathe" qui avait tenté de l'enlever et qui jouait avec lui depuis son enfance. Il posait avec un katana en bouclier pour se protéger contre ses "persécuteurs". Il n'avait pas publié le cliché de tête de cochon posée au sol figurant sur l'un de ses comptes Facebook, mais avait été piraté. Il était une "anomalie parce que 2 fois 7 = 13" et que la véritable "cabale" partait de là. Il comptait faire éclater la vérité en déposant plainte, ce qu'il avait déjà fait en France pour "tentative de meurtre en bande organisée" et l'affaire remonterait jusqu'à "MACRON et au pape". Le 14 mars 2019, le pape était venu devant chez lui et lui avait fait un signe, ce qu'il avait trouvé étrange car ils ne se connaissaient pas. Par ailleurs, il y avait des morts aux date d'anniversaires de ses enfants. Le ______ 2019, sa fille O______, comme l'ange, était née et, deux ans plus tard, le père de Djamel DEBBOUZE était mort. Aussi, le 13 juillet, il y avait eu deux morts, soit le frère de N______ et le fils de STALONE, ces décès ayant été provoqués par une "force divine". Il était résigné et -- 3 of 13 -- 4/13 P/17762/2024 rigolait face à ses persécuteurs. Il se sentait comme une personne normale, mais il y avait de l'"ARS (abus de rituel satanique)" depuis qu'il avait échappé à son enlèvement et le décès de son père. Ses persécuteurs voulaient le faire passer pour un égorgeur de chèvres. Il était le "nouveau DREYFUS, le DREYFUS du futur". Il était un miraculé que des gens voulaient enterrer vivant. Il pratiquait depuis ses sept ou huit ans des arts martiaux (boxe thaï, aikido, jujitsu, taekwondo) et avait développé une passion pour les armes antiques. Il possédait notamment une épée, un glaive, des katanas, et des sabres asiatiques ainsi qu'une une tronçonneuse sur son balcon pour aller couper du bois en forêt avec ses enfants, bien qu'il n'ait pas de cheminée. d. Entendu par la police le 10 octobre 2025 dans la cadre de la tentative de cambriolage du magasin G______, A______ a contesté les faits et indiqué soupçonner un "policier genevois" d'avoir pris son sang dans sa cave ou dans son local à vélos, où il s'était coupé. Le "clan P______" tentait de lui nuire; il s'agissait d'un "complot public". Il soupçonnait également le rappeur du groupe S______. e. Entendus par la police et le Ministère public en mars 2026 en lien avec les faits commis au préjudice de K______, A______ a, en substance, indiqué qu'une altercation avait éclaté entre son fils, J______, et le précité. Lui-même et Q______, mère de J______, étaient intervenus pour les séparer. J______ et Q______, lors de leurs auditions devant la police et le Ministère public, ont, pour l'essentiel, confirmé cette explication. f. Selon J______, entendu par la police en août 2025, son père adoptait parfois des "comportements étranges" et pouvait se montrer "parano". g. Lors des perquisitions du logement occupé par A______ et sa famille, sis rue 4______ no. ______, à Genève, en juin et août 2025, divers objets – dont trois katanas, un glaive, une grande épée, un couteau-papillon, deux petites haches ainsi qu'une tronçonneuse – ont été saisis par les policiers et placés sous séquestre. h. Par ordonnance du 13 août 2025, A______ a été soumis à divers mesures de substitution pour une durée de six mois, dont l'obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique (let. e), l'obligation de produire en mains du Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après: SRSP), chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi (let. f) et l'interdiction de détenir des armes ou une tronçonneuse (let. g). Par courriel du même jour adressé au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a confirmé son intention de notamment ordonner l'expertise psychiatrique du prévenu.

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- 5/13 P/17762/2024 i.a. Le 6 octobre 2025, le SRSP a adressé un "rapport d'urgence" au Ministère public auquel étaient annexés les documents suivants: - un rapport du Dr R______, psychiatre et psychothérapeute, du

19 septembre 2025, dont il ressort, s'agissant du diagnostic de A______, que l'hypothèse d'un "trouble psychotique persistant, à thématique essentiellement persécutive" devait être évoquée. Il était difficile d'examiner le risque d'hétéroagressivité. La mise en place d'un suivi psychiatrique, sous contrôle judiciaire, avec obligation de se présenter, était à privilégier notamment en raison de la gravité de la psychopathologie observée et d'un fort risque de non-adhésion au traitement; - les notes des entretiens du prévenu avec le SRSP de septembre et octobre 2025 lors desquels A______ avait notamment affirmé être victime de "magie noire africaine" et "être la bête noire" à laquelle on montrait des "dossier d'animaux pendus", ce qu'il considérait comme un complot. Il avait étudié "le domaine de la nécrophilie" après le décès de son père. En Algérie, ils étaient des "spécialistes en découpage de tête" et il serait, chaque année, heureux de la mort des fils des personnes qu'il tenait responsables de la mort de son père. Un jour, il devrait faire "pareil que la voiture bélier" en Allemagne en janvier et retrouver le coach qui avait brisé la carrière de son fils pour "lui coller deux-trois claques et lui écraser la tête par terre". i.b. Selon les rapports du SRSP du 15 août 2025 et du 26 janvier 2026, A______ s'était présenté à l'ensemble de ses rendez-vous et se disait ouvert à entamer un suivi psychothérapeutique auprès d'un psychiatre, un mandat ayant été adressé au Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrée (ci-après: CAPPI). j. Selon un courrier du CAPPI adressé au SRSP le 15 janvier 2026, le suivi de A______ avait effectivement débuté le 22 janvier précédent, mais un délai à juin 2026 était sollicité pour rendre un "rapport de synthèse" après quelques consultations. k. En février 2026, le Ministère public a notamment motivé sa demande de prolongation des mesures de substitution par le fait que le corps médical n'était pas encore parvenu à une conclusion, laquelle était attendue en juin 2026. l. Ensuite des faits du 15 février 2026, le TMC a, par ordonnance du 15 mars suivant, ordonné la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 12 avril 2026. m. Selon un courriel du Centre franco-suisse de coopération policière (ci-après: CCPD) du 7 juin 2025, A______ était connu en France pour divers faits de violence (les derniers remontant à 2009). n. Selon son extrait du casier judiciaire suisse, il présente un antécédent de dommages à la propriété et d'empêchement d'accomplir un acte officiel.

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- 6/13 P/17762/2024 À teneur de son extrait du casier judiciaire français, l'intéressé a été condamné à onze reprises entre 1999 et 2021, dont plusieurs fois pour des faits de violence (notamment en 2006, 2008 et 2012). o. Le 18 mars 2026, un projet de mandat d'expertise psychiatrique a été transmis aux parties avec un délai au 25 mars suivant pour faire valoir leurs éventuels motifs de récusation et leurs déterminations. A______ s'est opposé à la mise en œuvre de ladite expertise. p. Le 7 avril 2026, le Ministère public a ordonné l'expertise psychiatrique de A______. Il s'agit de la décision dont est recours. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a – après avoir rappelé les infractions reprochées au prévenu dans le cadre de la présente procédure et d'une procédure ouverte contre lui par le Ministère public de la Confédération depuis avril 2026 pour incendie intentionnel, subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété et incitation à la haine – relevé que le comportement du prévenu en audition, de même que certains faits qui lui étaient reprochés ainsi que leur fréquence interrogeaient. Certains actes apparaissaient à la fois violents, répétitifs et gratuits. À titre d'exemple, s'agissant de la décapitation des chèvres, le prévenu avait expliqué être victime des "services secrets algériens" ou des "gens de L______", d'un "psychopathe" ou d'une "force divine" et, s'agissant des faits en lien avec K______, il avait évoqué une "récurrence cabalistique en lien avec les dates des 13 et 14", ce qui échappait à tout discours raisonnable. L'intéressé avait également tenu des propos irrationnels lors d'une audition devant la police du 7 août 2024 intervenue dans le cadre de la procédure P/5______/2024 ayant abouti à sa condamnation pour avoir tagué un temple. Ainsi, à compter de cette date au plus tard, le prévenu proférait des explications dépourvues de sens, lorsqu'il était appelé à répondre de ses actes, ce qui questionnait tant sa responsabilité que sa dangerosité, d'autant plus qu'il existait une gradation dans la gravité de ses agissements – il s'en était pris à un mur, puis à des animaux et à humains. Par ailleurs, les tentatives d'initier une thérapie n'avaient pas abouti, dans la mesure où le prévenu n'en voyait pas l'utilité, alors qu'il manifestait un intérêt durable et prononcé pour les armes, allant jusqu'à posséder une tronçonneuse sur son balcon. En outre, les antécédents français du prévenu faisaient état de nombreux actes de violence. Enfin, dès lors que le prononcé d'une mesure était envisagé, il était indispensable d'établir l'expertise psychiatrique du prévenu. D. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une violation du droit. Les conditions légales pour ordonner la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique n'étaient pas remplies. Qu'il eût proféré des déclarations ou adopté un comportement qui "interrog[aient]" ou qui pouvaient être appréciés comme "dépourvus de sens" ne suffisait pas encore à justifier cet acte d'instruction. Il en allait de même des difficultés à initier une thérapie, qui auraient plutôt dû commander la révocation des mesures de -- 6 of 13 -- 7/13 P/17762/2024 substitution. Il n'avait pas fait l'objet d'un séjour dans un hôpital psychiatrique ou d'une interdiction au sens des anciennes dispositions du droit civil, et ne souffrait pas d'une dépendance ni à l'alcool ni aux stupéfiants. Le Ministère public ne soutenait pas davantage que sa culpabilité aurait été influencée par un état affectif particulier, l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental. En réalité, seuls les faits du 15 février 2026 avaient incité le Ministère public à ordonner une expertise psychiatrique puisqu'il disposait, avant cela, déjà des éléments qui avaient motivé sa décision et avait indiqué, dans sa demande de prolongation des mesures de substitution du 4 février 2026, attendre une conclusion du corps médical qui devait arriver en juin 2026. Or, les faits en question n'avaient pas été instruits et ne relèveraient pas d'une "aberration" si la version du prévenu et de son fils était établie. Dès lors, il n'existait pas à ce stade de doutes importants et sérieux pour justifier la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Le principe de proportionnalité s'y opposait également. Enfin, la seule nature et/ou gravité des derniers faits reprochés ne justifiait pas la mise en œuvre d'une telle mesure. b. Dans ses observations, le Ministère public persiste dans son argumentation. Pour ordonner le mandat d'expertise, il s'était fondé sur l'ensemble du dossier qui était riche d'indices d'une anomalie psychiatrique chez le prévenu, dont l'avis du Dr R______ du 19 septembre 2025, les éléments recueillis auprès du SRSP et les graves infractions reprochées au recourant par le Ministère public de la Confédération. Par ailleurs, il était opportun d'ordonner une expertise une fois l'instruction relativement avancée, le choix inverse obligeant les experts à intégrer de nouveaux éléments à leur rapport dans des compléments sur une longue période. c. Dans sa réplique, A______ persiste dans son recours. L'audition de Q______ tendait à confirmer sa version et celle de son fils s'agissant des faits du 15 février 2026. Le Ministère public disposait du rapport du Dr R______ – lequel ne l'avait vu qu'une heure – et des documents du SRSP – qui confirmaient qu'il se soumettait aux mesures de substitution et avait assisté à tous les entretiens – depuis octobre 2025, alors qu'il avait considéré, en février 2026, qu'il n'était pas nécessaire de mettre en œuvre une expertise. En outre, le Ministère public ne pouvait pas se prévaloir des infractions poursuivies par le Ministère public de la Confédération pour lesquelles il n'avait pas de compétence.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2018 du

6.

septembre 2018 consid. 2.4) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

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2.

Le recourant conteste que les conditions d'une expertise psychiatrique soient réalisées.

2.1

En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. L'art. 182 CPP prévoit que le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Le magistrat instructeur doit faire et ordonner tout ce qui lui paraît nécessaire pour établir la vérité dans le cadre fixé par la loi, il est le seul maître de l'instruction et c'est à lui seul qu'il appartient d'organiser et de conduire l'instruction, d'apprécier l'opportunité des actes à exécuter et de décider l'ordre dans lequel ces derniers seront accomplis (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 62 CPP). Pour le reste, les preuves sont soumises à l'appréciation ainsi qu'à l'intime conviction du juge.

2.2

L'art. 20 CP dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273; ATF 133 IV 145 consid. 3.3). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu de l'ancien code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). Inversement, il n'y a pas de raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur du simple fait que celui-ci a agi de manière irréfléchie, évolue dans un contexte familial difficile ou encore lorsque son comportement avant, pendant et après l'infraction démontre une connexion à la réalité, soit une capacité de s'adapter aux nouveaux impératifs de la situation, par exemple d'attendre ou même de se représenter mentalement une occasion de passer à l'acte. De manière plus générale, la simple -- 8 of 13 -- 9/13 P/17762/2024 possibilité, voire la vraisemblance, que l'infraction perpétrée puisse avoir une origine psychique ne suffit pas à faire naître un doute sérieux (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 15 ad art. 20).

2.3

Pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle ou un traitement ambulatoire, le juge doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Dite expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (let. a), sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b) et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c).

2.4

L'administration de la preuve par expertise doit respecter le principe de la proportionnalité au sens de l'art. 36 Cst. (ATF 128 IV 241 consid. 3.4).

2.5

En l'espèce, la plupart des propos tenus par le recourant par-devant la police et le Ministère public sont peu communs, confus et de nature à fortement interpeller. Ainsi, il s'est notamment dit persécuté par les "services secrets" algériens et français, des "gens de L______", un "psychopathe" qui aurait tenté de le kidnapper alors qu'il avait

13.

ans ou encore un "policier genevois" qui aurait prélevé son sang. Il a évoqué, à plusieurs reprises, des récurrences "cabalistiques" autour des dates du 13 et du 14, en lien avec son "kidnapping", les anniversaires de ses enfants ainsi qu'avec le décès de son père et de ceux de proches de diverses personnalités publiques. Il a également tenu des propos pour le moins inquiétants devant le SRSP à l'automne 2025, invoquant d'éventuels passages l'acte, en imitant un attentat à la "voiture bélier" ou commettant des actes de violence pour des raisons apparemment futiles. Le psychiatre mandaté par le SRSP a émis, en septembre 2025, l'hypothèse d'un "trouble psychotique persistant, à thématique essentiellement persécutive", sans toutefois être en mesure d'examiner le risque d'un passage hétéro-agressif. En outre, le fils aîné du recourant a indiqué que son père pouvait adopter un comportement "étrange" et se montrer "parano". Dès lors, il existe au dossier de nombreux indices permettant raisonnablement d'envisager l'existence d'un trouble chez le recourant, susceptible d'avoir impacté ses capacités cognitives et volitives lors de la commission des actes qui lui sont reprochés et, partant, de douter de sa responsabilité, voire de s'interroger sur la pertinence du prononcé d'une mesure au sens des art. 59 ss. CP, s'il devait avoir commis les infractions reprochées. Que le recourant n'ait jamais séjourné dans un hôpital psychiatrique et ne serait pas un consommateur d'alcool ou de stupéfiants n'est pas relevant puisque l'adoption d'un comportement "aberrant" est suffisante selon la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2.).

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- 10/13 P/17762/2024 Que le CAPPI n'ait pas encore rendu son rapport n'est pas non plus décisif puisqu'il existe, au vu de ce qui précède, suffisamment d'indices permettant d'éveiller un doute sérieux. Reste à examiner si l'expertise envisagée respecte le principe de proportionnalité. L'expertise psychiatrique, apte à atteindre le but visé, à savoir renseigner le Ministère public sur la responsabilité du recourant en présence d'indices faisant douter de celleci, s'avère ici nécessaire, faute d'une autre mesure envisageable. Le rapport de synthèse du CAPPI du mois de juin 2026 portera tout au plus sur le déroulé des séances depuis janvier 2026 et le diagnostic du prévenu, et non sur l'éventuel lien de causalité entre l'existence d'un trouble mental et les faits reprochés, le risque de récidive et l'utilité éventuelle d'une mesure. Le principe de proportionnalité au sens étroit est respecté. Les faits reprochés à l'appelant pourraient, s'ils étaient avérés, être constitutifs des infractions listées supra (cf. B.a.). Certaines charges, dont les violences infligées aux animaux et les faits commis au préjudice des plaignants H______ et K______, sont graves et interrogent quant à leur caractère gratuit et/ou brutal. On relèvera, en outre, que le recourant pratique divers arts martiaux depuis de nombreuses années et voue une passion aux armes allant jusqu'à détenir plusieurs katanas, un glaive, une épée ainsi que, sans raison apparente, une tronçonneuse, ce qui est de nature à alarmer au vu des propos tenus devant le SRSP. Enfin, il a des antécédents de violences en France qui sont toutefois relativement anciens. Que le Ministère public ait ordonné le mandat d'expertise à la suite des faits du

15.

février 2026 ne signifie pas que seule cette occurrence l'y avait incité. Il existait avant cette date, ce que le recourant semble admettre, suffisamment d'éléments propres à faire douter de la responsabilité du prévenu. Du reste, le représentant du Ministère public envisageait déjà cet acte d'instruction en août 2025, selon son courriel au Tribunal des mesures de contrainte. Qu'il ne l'ait plus mentionnée dans sa demande de prolongation des mesures de substitution de février 2026 ne signifie pas qu'il y aurait renoncé au profit du rapport du CAPPI. Au vu de ce qui précède, il y a de raisons sérieuses de douter de la responsabilité du recourant au sens de l'art. 20 CP. Partant, seule une expertise psychiatrique pourra confirmer ou démentir ce doute, et se prononcer sur la responsabilité de l'auteur au moment des faits, voire proposer une mesure ou un traitement. Dans ce contexte, quand bien même la décision querellée constituerait un examen invasif et porterait atteinte à la sphère privée du recourant, une telle atteinte reposerait sur une base légale, serait justifiée par des intérêts prépondérants et ne violerait nullement le principe de la proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce.

3.

Infondé, le recours doit ainsi être rejeté et, partant, le mandat querellé confirmé.

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4.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

5.

Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade son défenseur (art. 135 al. 2 CPP). * * * * *

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- 12/13 P/17762/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 12/13 P/17762/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 13/13 P/17762/2024 P/17762/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00 -- 13 of 13 --