2026/ACPR-558-2026/ge_court_of_justice-ACPR-558-2026-3487033.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 9 juin 2026
Entre recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 21 avril 2026 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Faits
A. Par acte déposé le 4 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 avril 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.
Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, en CHF 500.-, à l'annulation de l'ordonnance querellée et, principalement, à ce que soit ordonnée une défense d'office en sa faveur avec effet au 31 mars 2026, en la personne de Me B______; subsidiairement, au renvoi de la procédure au Ministère public pour prise d'une nouvelle décision dans le sens des considérants.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 9 janvier 2026, la police a été appelée pour une agression au couteau sur la voie publique.
Elle s'est trouvée en présence de C______, qui présentait une plaie à une cuisse, de l'ex-compagnon de celle-ci, A______, et de la nouvelle amie de ce dernier, D______, qui a admis avoir asséné le coup. Les deux derniers cités ont été immédiatement emmenés au poste pour y être interrogés.
b. Le jour-même, C______ a déposé plainte, reprochant à A______ de l'avoir saisie par le col de sa veste et plaquée à plusieurs reprises contre un mur. Pour se défendre, elle l'avait giflé à plusieurs reprises. Il l'avait alors projetée au sol.
D______ était soudainement arrivée et l'avait poignardée à plusieurs reprises à la jambe gauche avec un objet indéterminé. A______, qui la tenait toujours, l'avait immédiatement lâchée lorsqu'elle avait dit "je crois qu'elle m'a plantée". D______ l'avait encore frappée de plusieurs coups de pied à la tête alors qu'elle-même était à terre. Elle avait réussi à se relever et avait essayé de porter des coups, en vain. Après des échanges verbaux, A______ l'avait encore plaquée contre une barrière. Elle lui avait asséné un coup de tête qui l'avait amené à la relâcher.
c. Entendu par la police le 9 janvier 2026 en qualité de prévenu, hors la présence d'un avocat, A______ a déclaré que C______, qui criait et refusait de quitter les lieux, avait soudainement commencé à le frapper avec ses mains, poings fermés et ouverts. Il n'avait pas été blessé. En réponse, pour se défendre, il l'avait saisie par le bras et la veste, maintenue et poussée contre un mur pour éviter de nouveaux coups. Cela avait duré "plusieurs minutes". Il ne l'avait pas frappée. Sa nouvelle compagne, D______, était arrivée et les deux femmes avaient commencé à se battre. Il avait tenté de les séparer et ils étaient tombés au sol. C______ avait fait une remarque par rapport à un couteau mais il n'en avait pas vu durant l'altercation.
d. Par courrier de son avocate du 13 janvier 2026, C______ a informé le Ministère public de sa constitution de partie plaignante. Craignant une confrontation avec les
prévenus, elle s'est enquise d'éventuelles mesures prises pour l'en protéger et a sollicité que les futures audiences se déroulent dans une salle LAVI.
e. Par ordonnance pénale du 9 janvier 2026, le Ministère public a déclaré D______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 CP).
Celle-ci y a formé opposition.
f. Statuant sur un recours de C______ en tant que cette ordonnance pénale impliquerait un classement partiel implicite de sa plainte à l'encontre de A______, la Chambre pénale de céans, par arrêt ACPR/368/2026 du 15 avril 2026, l'a admis – étant précisé qu'il n'a pas été demandé à A______ de se déterminer –, retenant notamment que ladite ordonnance passait effectivement sous silence – ce qui constituait un classement voire une non-entrée en matière implicites – les coups à la tête que D______ aurait assénés à C______ et les gestes que cette dernière reprochait à
g. D______ a été mise au bénéfice d'une défense d'office par ordonnance du Ministère public du 17 mars 2026.
h. A______ a formulé une demande dans ce sens par formulaire déposé le 31 mars 2026.
i. Lors d'une audience de confrontation devant le Ministère public le 23 avril 2026 :
i.a. D______, assistée de son défenseur d'office, a été informée qu’une procédure préliminaire était ouverte à son encontre.
i.b. A______, assisté de son conseil, a été prévenu pour avoir, le 9 janvier 2026, saisi son ex-petite amie par le bras et le col de la veste et l'avoir poussée à plusieurs reprises contre un mur.
i.c. Seule la partie plaignante, assistée de son conseil juridique gratuit, s'est longuement exprimée. Elle a fait grief au Ministère public de ne pas avoir réprimandé A______ dans l'ordonnance pénale du 9 janvier 2026 par rapport à ses actes. Elle a en substance, s'agissant de la mise en cause de ce dernier, confirmé ses premières déclarations. Elle a précisé que A______ l'avait étranglée avec sa veste à elle à deux reprises pendant l'altercation et, sur question du conseil de A______, que sa respiration avait été coupée pendant ces étranglements.
Le conseil de A______ a posé huit questions à la plaignante, notamment sur la manière dont elle disait avoir été étranglée et l'absence de traces sur son corps. À l'issue de l'audience, il a requis, outre l'audition de son mandant, celle du voisin de ce dernier ainsi que de la sœur de la plaignante [qui aux dires de cette dernière était arrivée sur place avant l'intervention de la police].
j. S'agissant de sa situation personnelle, A______, de nationalité suisse, est né le ______ 2000. Il a déclaré à la police être célibataire et sans enfants. Selon le formulaire de situation personnelle rempli en janvier 2026, il effectuait du service civil et touchait un revenu mensuel net total de CHF 2'500.-. Dans la demande de désignation d'un défenseur d'office qu'il a signée le 26 mars 2026, il a mentionné vivre chez sa mère avec ses deux sœurs, nées en 1994 et 1996, et toucher environ CHF 2'100.- par mois du service civil. Il verserait un loyer de CHF 280.- et aurait un "arrangement assurance maladie" de CHF 116.- par mois.
C. Dans l'ordonnance litigieuse, le Ministère public a retenu que les faits reprochés à A______ étaient susceptibles d'être qualifiés de voies de fait (art. 126 CP). L'affaire ne présentait pas de difficultés sur le plan des faits ou du droit, de sorte que celui-ci était à même de se défendre efficacement seul. L'affaire n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la désignation d'un défenseur d'office, dès lors que le prévenu n'était pas, concrètement en l'état, passible d'une peine privative de liberté supérieure à 4 mois ou d'une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende.
D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que son indigence n'était pas contestée par le Ministère public. Cette autorité n'avait à tort pas tenu compte que les autres parties à la procédure étaient assistées d'un conseil, de sorte que le principe de l'égalité des armes imposait qu'il fût également défendu par un avocat. Cela était d'autant plus vrai que leurs déclarations s'opposaient.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, comme étant mal fondé, et indique ne pas avoir d'observations à déposer.
c. A______ n'a pas répliqué.
Considérants
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. 2.1. À teneur de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2.2. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1 ; 1B_194/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1). Il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par
d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1; 1B_370/2022 du 1er décembre 2022 consid. 2.1.2). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1 ; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.1).
2.3. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 précité consid. 2.1.2).
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2; arrêt 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires dans le cas particulier pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1; 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).
2.4. Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas
où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 et 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1).
Le principe de l'égalité des armes requiert que chaque partie se voie attribuer la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 1 Cst.).
2.5. En l'espèce, la question de l'indigence du recourant n'a pas été examinée par le Ministère public et ne saurait être considérée comme établie sur la seule base des formulaires de situation personnelle remplis par la police et de demande de désignation d'un défenseur d'office signé le 26 mars 2026. Le recourant n'a en effet produit aucun document justificatif en lien avec ses revenus et ses charges, mais aussi ceux du groupe familial. Or, âgé de 25 ans, il indique vivre chez sa mère avec ses deux sœurs qui sont en âge d'avoir un emploi. Au vu de l'issue du recours, un préavis du greffe de l'assistance juridique s'impose.
S'agissant des deux autres conditions cumulatives de l'art. 132 al. 2 CPP, le recourant est prévenu en l'état pour avoir saisi son ex-petite amie par le bras et le col de la veste et l'avoir poussée à plusieurs reprises contre un mur au cours d'une altercation. Toutefois, il est désormais, depuis le 23 avril 2026, mis en cause par la plaignante pour l'avoir, au cours de l'altercation en cause, étranglée par deux fois avec sa veste, au point qu'elle ne serait plus parvenue à respirer. Rien n'exclut dans ces conditions une qualification des faits autre que celle actuellement retenue par le Ministère public de voies de fait.
De plus, au cours de cette altercation, la petite amie actuelle du recourant est mise en cause pour avoir asséné un coup de couteau à la jambe de la plaignante.
Aussi, et quand bien même les faits reprochés au recourant peuvent apparaître de gravité moindre que ceux reprochés à sa co-prévenue, il doit être tenu compte que tant la partie plaignante que ladite co-prévenue sont représentés par des avocats. Il importe ainsi dans cette configuration que soit effectivement répété le principe d'égalité des armes et de placer le recourant dans une posture procédurale équivalente aux deux autres parties. Il apparaît que ce principe d'égalité des n'armes a concrètement pris forme que lors de l'audience du 23 avril 2026, le conseil du recourant ayant en effet pu poser les questions pertinentes à la partie plaignante après que celle-ci eut notamment mis en cause son mandant pour les deux étranglements précités, ce que le recourant ne serait pas parvenu à faire seul.
Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour l'obtention d'un préavis de l'assistance juridique et, si l'indigence du recourant
devait être admise, ordonner une défense d'office en sa faveur en la personne de
Celle-ci sera ordonnée avec effet rétroactif au 31 mars 2026, date à laquelle il a sollicité d’être mis au bénéfice d'une défense d'office (arrêt du Tribunal fédéral 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 3.2.2).
3. Le recours sera partant partiellement admis.
4. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ).
5. L'indemnité du défenseur d'office nouvellement désigné sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Admet partiellement le recours.
Annule, en conséquence, la décision du Ministère public du 21 avril 2026.
Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).