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Décision

ACPR/559/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

29 juillet 2024Français6 min

Source ge.ch

Considérants

25.

octobre 2017 consid. 1.4);  par ailleurs, on ne relève pas de constatation incomplète ou erronée des faits à avoir mentionné, dans la décision attaquée, la condamnation pénale du recourant;  le recourant ne conteste d’ailleurs pas avoir été condamné, mais objecte uniquement avoir interjeté appel;  pareille réserve ou précision dans l’ordonnance attaquée eût toutefois été inopérante;  il tombe en effet sous le sens qu’une poursuite de l’épouse pour calomnie (ou dénonciation calomnieuse indirecte, cf. ACPR/151/2021 du 8 mars 2021 consid. 6.1.) resterait possible si le recourant était acquitté en appel, nonobstant la non-entrée en matière;  en effet, la procédure pourra être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux (art. 323 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP);  il s’ensuit que, à tout le moins dans son résultat, la décision rendue par le Ministère public échappe à toute critique;  le recours s'avère donc infondé et pouvait dès lors être écarté d'emblée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 5 a contrario CPP);  le recourant, qui succombe, assumera les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/17754/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés fournies. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière: Séverine CONSTANS La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 5/5 P/17754/2021 P/17754/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 Total CHF 1'000.00 -- 5 of 5 --