2026/ACPR-560-2026/ge_court_of_justice-ACPR-560-2026-3487166.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 10 juin 2026
Entre
recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mars 2026 par le Ministère public, et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Faits
A. a. Par acte expédié le 25 mars 2026, A______ Sàrl recourt contre l'ordonnance du 13 mars 2026, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.
La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction.
b. Elle a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. B______ est associé gérant avec signature individuelle de A______ Sàrl (ci-après:
b. Le 20 juin 2025, le véhicule de l'entreprise A______, stationné sur un parking à C______ (GE), a été endommagé.
c. Le 29 octobre 2025, B______ s'est rendu au poste de police pour déposer plainte pénale contre inconnu. Le jour des faits, alors qu'il avait voulu reprendre sa camionnette, il avait constaté que l'arrière droit était rayé.
Il a fourni, à l'appui de sa plainte, des photographies de son véhicule et de celui supposément impliqué et une vidéo prise le jour des faits par une témoin. On peut y observer une [voiture de marque] D______ immatriculée en France sous le numéro 1______ sortant d'une place de parking située à côté de celle sur laquelle se trouvait la camionnette de la société A______, sans qu'aucun impact ne puisse être observé.
d. Selon le rapport de renseignements du 6 février 2026, la D______ avait été identifiée comme appartenant à E______. L'analyse des photographies fournies avec la plainte permettait de retenir que le véhicule de A______ avait été stationné de manière à gêner E______, tant pour accéder à son véhicule que pour le manœuvrer afin de quitter la place de stationnement. Aucune marque ni dégât susceptibles d'avoir causé les dommages invoqués n'avaient cependant pu être constatés sur la D______. Il en résultait que dits dommages devaient être antérieurs aux faits dénoncés.
e. Entendue par la police le 6 février 2026, E______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Lorsqu'elle était arrivée pour récupérer sa voiture, elle avait constaté que le véhicule de A______ était garé de manière à empiéter sur sa place de stationnement. Elle avait rencontré des difficultés pour accéder à son véhicule et avait donné un coup avec sa main sur la portière de la camionnette pour manifester son mécontentement. Elle ne l'avait cependant jamais touchée avec son propre véhicule lors de manœuvres.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que, malgré l'enquête de police et le visionnement de la vidéo, l'auteur du délit n'avait pas pu être identifié. Aucun autre élément n'était en outre susceptible d'orienter les soupçons sur un ou des auteurs.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir retenu que l'auteur ne pouvait pas être identifié, alors que plusieurs éléments concrets – soit un témoin oculaire et une vidéo – permettaient d'orienter les soupçons sur E______.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. L'investigation de la police avait permis d'établir que les dégâts constatés sur le véhicule du recourant étaient antérieurs aux faits dénoncés et ne pouvaient être imputés au détenteur de la D______ soupçonné.
c. Le 5 mai 2026, A______ s'est spontanément déterminée. Elle a par la suite renoncé à répliquer.
Considérants
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5; ACPR/849/2025 du 16 octobre 2025; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385).
Par conséquent, le complément de recours, adressé postérieurement à l'échéance du délai de recours et en dehors de tout échange d'écritures ordonné par la Direction de la procédure, est irrecevable.
3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés
ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1; 137 IV 219 consid. 7).
3.2. Les conditions à l'ouverture de l'action pénale comprennent également l'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1).
Le droit de porter plainte se prescrit par 3 mois (art. 31 CP). Le délai de plainte commence à courir à partir du moment où l'ayant droit a connu l’auteur, soit que celui- ci est individualisable, même si son nom n’est pas connu du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2008 du 26 août 2008, consid. 3.1).
3.3. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.
L'infraction se poursuit sur plainte uniquement.
3.4. En l'espèce, la recourante a été en possession de la vidéo prise par le témoin à tout le moins le jour des faits. Dès ce moment, elle avait connaissance du fait que la voiture qui aurait potentiellement causé le dommage était une D______ et connaissait sa plaque d'immatriculation, puisqu'elle ressortait de la vidéo. Cela étant, elle a attendu le 29 octobre 2025, soit plus de quatre mois, pour déposer plainte. Or, selon la jurisprudence précitée, il suffit, pour que le délai commence à courir, que l'auteur puisse être individualisable, même si son nom n’est pas connu du lésé. Ainsi, la plainte pénale est tardive et il existait un empêchement de procéder justifiant une non-entrée en matière pour cette raison déjà.
Dans tous les cas, même à considérer que la plainte aurait été déposée dans le délai légal de trois mois, la non-entrée en matière s'imposait pour les raisons qui suivent.
Il n'est pas contesté que la camionnette de la recourante a subi des dommages. Cela étant, aucun élément au dossier ne permet de retenir que ceux-ci seraient imputables au comportement de la mise en cause. Cette dernière a en effet contesté avoir touché le véhicule de la recourante avec le sien, ce que permet de confirmer la vidéo produite, puisqu'on y voit uniquement la D______ sortir d'une place de parking, sans accrochage. Les photographies du véhicule de la mise en cause ne mettent en outre en évidence aucune marque sur le côté qui aurait prétendument touché la camionnette. En conséquence, l'enquête de la police a permis de conclure que les dommages causés au véhicule de la recourante étaient antérieurs aux faits dénoncés, excluant de la sorte la responsabilité de la mise en cause.
Dès lors, en l'absence de tout élément permettant de retenir que cette dernière aurait endommagé la camionnette de la recourante, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière, faute de prévention pénale suffisante à l'encontre de la mise en cause et d'auteur connu ou identifiable pour les faits dénoncés.
Aucune mesure d'instruction, en particulier celles proposées par la recourante, n'est à même de modifier ce constat, cette dernière ne soutenant d'ailleurs pas que la témoin oculaire aurait vu d'autres véhicules potentiellement impliqués sortir de la place de parking.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Ces frais seront compensés avec les sûretés versées.
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ Sàrl aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt à A______ Sàrl et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : La présidente : Yarha GAZOLA Catherine GAVIN
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/3901/2026 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00
Total CHF 1'000.00