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Décision

ACPR/562/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

31 juillet 2024Français12 min

Source ge.ch

Considérants

18.

juin 2024"; subsidiairement, à la jonction de la P/1______/2023 à la P/9772/2023 actuellement pendante devant le Tribunal correctionnel; et plus subsidiairement, au renvoi de la procédure audit Tribunal pour nouvelle décision; - à l'appui, il considère que les décisions de disjonction et de jonction "sont intrinsèquement liées" – la seconde s'inscrivant dans une suite logique de la première –, cela d'autant plus que le Tribunal correctionnel a fait sienne la motivation du Ministère public. Lui-même reprend les arguments de son précédent recours, lesquels "s'appliquent mutatis mutandis à la décision ici querellée qui consacre, pour les mêmes raisons, une violation du droit à un procès équitable". Il insiste sur la nécessité d'être jugé en même temps que D______, dont les autres procédures [non jointes à la P/1______/2023, déjà clôturée], seraient "autonomes" et pas encore achevées, au vu notamment de l'éventuelle expertise psychiatrique annoncée; - à sa réception, le recours a été gardé à juger sans échanges d'écritures ni débats. Considérant que: - la Chambre de céans a déjà statué, dans son arrêt de ce jour sur les griefs du recourant à l'appui de son recours contre la décision de disjonction du 18 juin 2024. Le présent recours est ainsi irrecevable sur ce point; - le recours contre la décision de jonction est en revanche recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits, faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP); - à teneur de l'art. 29 CPP ("Principe de l'unité de la procédure"), les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP);

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- 4/6 P/9772/2023 - le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2); - en vertu de la règle de l'unité des poursuites, les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et un seul juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que des frais liés à toute nouvelle procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 29); - en l'occurrence, le renvoi en jugement de D______ n'est pas d'actualité, d'une part, parce qu'il n'a pas été mis en accusation dans la P/1______/2023 et, d'autre part, parce que les autres procédures à son encontre – dont celle dans laquelle il est détenu – sont en cours d'instruction. À cet égard, on ne saurait considérer, comme le fait le recourant, que la mise en œuvre d'une éventuelle expertise psychiatrique serait limitée à ces deux procédures, dès lors que celle-ci a notamment pour but d'établir la responsabilité pénale d'un prévenu dans l'ensemble des faits reprochés; - le recourant est, quant à lui, renvoyé en jugement dans deux procédures distinctes et les débats sont d'ores et déjà prévus. Il se justifie ainsi qu'il soit jugé rapidement, en une fois, afin d'éviter le prononcé de peines complémentaires; - au vu des principes sus-rappelés, le recours est dès lors infondé et, comme tel, pouvait être traité d'emblée par la Chambre de céans sans échange d'écritures ni débats (cf. art. 390 al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP); - il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le défenseur d'office (cf. art. 135 al. 2 CPP). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/9772/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal correctionnel. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/6 P/9772/2023 - le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3; 138 IV 29 consid. 3.2); - en vertu de la règle de l'unité des poursuites, les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et un seul juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que des frais liés à toute nouvelle procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 29); - en l'occurrence, le renvoi en jugement de D______ n'est pas d'actualité, d'une part, parce qu'il n'a pas été mis en accusation dans la P/1______/2023 et, d'autre part, parce que les autres procédures à son encontre – dont celle dans laquelle il est détenu – sont en cours d'instruction. À cet égard, on ne saurait considérer, comme le fait le recourant, que la mise en œuvre d'une éventuelle expertise psychiatrique serait limitée à ces deux procédures, dès lors que celle-ci a notamment pour but d'établir la responsabilité pénale d'un prévenu dans l'ensemble des faits reprochés; - le recourant est, quant à lui, renvoyé en jugement dans deux procédures distinctes et les débats sont d'ores et déjà prévus. Il se justifie ainsi qu'il soit jugé rapidement, en une fois, afin d'éviter le prononcé de peines complémentaires; - au vu des principes sus-rappelés, le recours est dès lors infondé et, comme tel, pouvait être traité d'emblée par la Chambre de céans sans échange d'écritures ni débats (cf. art. 390 al. 5 a contrario CPP); - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP); - il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le défenseur d'office (cf. art. 135 al. 2 CPP). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/9772/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal correctionnel. Le communique, pour information, au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 6/6 P/9772/2023 P/9772/2023 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 515.00 Total CHF 600.00 -- 6 of 6 --