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Décision

ACPR/563/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

24 août 2021Français17 min

Source ge.ch

Considérants

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octobre 2020 et reçue le 28 suivant avait été transmise à l'autorité compétente, soit un collège composé du Procureur général et des Premiers procureurs, qui avait sollicité la prise de position du policier visé. Aucun retard à statuer n'était à déplorer. Enfin, la demande de consultation formée par le prévenu le 15 octobre 2020 avait été admise le lendemain et la consultation du dossier avait eu lieu le 20 suivant. La demande de photocopies du prévenu avait ensuite été exécutée par le greffe. Il était possible que le greffe ait omis, par erreur, de photocopier le rapport de la D______ du 15 juillet 2020. Cette situation aurait pu être réglée par un simple téléphone plutôt que par la voie d'un recours. Une fois ledit recours connu, le Ministère public s'était empressé de transmettre les copies manquantes au prévenu. En conséquence, à supposer que le recours ait encore un objet, il devait être rejeté; - dans sa réplique, le recourant indique avoir attendu près de trois mois entre la première annonce qu'un avis de clôture serait rendu et l'avis en question. En outre, l'ordonnance de classement partiel avait été rendue près de cinq mois après sa demande d'indemnisation du 19 juin 2020. Des actes "incongrus" étaient survenus dans l'intervalle, notamment la reddition d'un rapport de police par l'IGS le

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septembre 2020, alors que le classement partiel sur le volet instruit par ce service était "déjà acté". Un seul acte d'instruction était intervenu depuis le 14 décembre 2019 sous la forme d'un rapport de la D______ signé par C______ et onze mois s'étaient écoulés entre le 14 décembre 2019 et la rédaction de l'ordonnance pénale.

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- 4/8 P/24778/2018 Une plainte pénale avait été déposée contre le policier précité, le 5 mars 2020, qui n'avait toutefois pas été écarté de la procédure. L'enquête contre un élu aurait en outre dû être confiée d'emblée à l'IGS. Enfin, il était étonnant que ce soit le "fameux" rapport de C______ du 15 juillet 2020 qui ne lui était pas parvenu. Une relance avait été faite à cet égard au Ministère public, par pli du 26 octobre 2020, dont ce dernier faisait fi dans ses observations. Le Ministère public manquait à son devoir de diligence; - il ressort enfin de la PG/1______/2020 qu'après avoir requis les observations du cité, parvenues le 5 novembre 2020, le Ministère public a rendu une première ordonnance le 1er décembre 2020, déclarant la requête de récusation irrecevable car tardive. Par arrêt du 10 février 2021, le Tribunal fédéral a annulé ladite ordonnance et renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle décision après avoir donné à A______ l'occasion de prendre position sur les déterminations de C______. Cela fut fait le 26 février 2021 et A______ a pris position le 15 mars suivant; - par ordonnance du 4 mai 2021, rendue dans la PG/1______/2020, le Ministère public, soit pour lui le collège formé de trois Premiers procureurs, a rejeté la demande de récusation contre C______. Considérant en droit que: - le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, le présent recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu (art. 104 al.1 let. a CPP); - ce dernier se plaint de ce que le Ministère public n'a pas rendu l'ordonnance de classement partiel annoncée, ni rendu un avis de prochaine clôture totale de la procédure, ni encore statué sur sa demande de récusation du 26 octobre 2020, ni enfin transmis le rapport de police du 15 juillet 2020; - le Ministère public a, dans l'intervalle, donné suite à ces requêtes en transmettant le rapport litigieux au recourant, en rendant, le 16 novembre 2020, une ordonnance de classement partiel sur un volet du dossier et une ordonnance pénale sur l'autre volet, et en rejetant, par ordonnance du 4 mai 2021, la demande de récusation contre C______ dans le cadre de la PG/1______/2020; - partant, le recours est devenu sans objet sur ces aspects; - le recourant conclut également au constat de la violation du principe de célérité, reprochant au Ministère public d'avoir tardé à statuer sur ces différents points; - le justiciable perd toutefois, en principe, tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer, aussitôt que l'autorité intimée rend une décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1069/2019 du 14 avril 2020 consid. 5.1 in fine et 5.2);

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- 5/8 P/24778/2018 - tel est le cas in casu. L'on ne perçoit ainsi pas que le recourant conserverait un intérêt actuel à la constatation d'une violation du principe de célérité; - aussi, le recours est-il sans objet sur cet aspect également; - eût-il été recevable qu'il aurait dû être rejeté; - l'autorité viole le principe de célérité – ancré aux art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst féd. – si si elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2019 du 5 juillet 2019 consid. 6.1 et les références citées). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et les références citées). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A.588/2006 du

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avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375;6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2); - en l'occurrence, dans son avis de prochaine clôture du 12 mai 2020, le Ministère public a imparti un délai au 12 juin suivant au recourant pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve et demande d'indemnisation pour le volet qui serait classé, délai qui a été prolongé à sa demande au 19 juin 2020. Dans sa requête du 19 juin 2020, le recourant a sollicité une indemnisation portant sur neuf postes, qui a nécessité la rédaction d'une ordonnance de classement partiel de

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pages, dont 17 ont porté sur les prétentions en indemnisation. Le Ministère public a également attendu de recevoir le rapport de l'IGS du 4 septembre 2020 sur le volet en question, qui faisait suite à un mandat d'actes d'enquête confié le

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décembre 2019 (cf. observations du Ministère public sur le recours de A______ du 27 novembre 2020 contre l'ordonnance de classement partiel et l'ACPR/564/2021 rendu ce jour), ce qui ne saurait être critiqué. Le délai mis pour statuer n'apparaît donc en rien excessif, au sens de la jurisprudence susmentionnée; - le traitement de la demande de récusation formée le 26 octobre 2020 ne révèle également aucune lenteur. Aussitôt saisi de la requête, le Ministère public a requis les observations du cité et rendu, le 1er décembre 2020, une première ordonnance. Se plaindre, une dizaine de jours après le dépôt de la demande de récusation, est téméraire;

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- 6/8 P/24778/2018 - quant au grief relatif à la transmission du rapport de police du 15 juillet 2020, force est de constater que le Ministère public y a fait droit à l'issue de la consultation du dossier par le recourant le 20 octobre 2020. Le 26 octobre 2020, ce dernier s'est plaint auprès du Ministère public de n'avoir pas reçu copie dudit rapport. Cette omission a toutefois été rectifiée par le Ministère public aussitôt qu'il en a eu connaissance. Partant, aucune violation du principe de la célérité n'est à déplorer et le recours, formé le 9 novembre 2020, soit seulement deux semaines après le

26 octobre 2020, à la limite de la témérité; - le reproche fait au Ministère public de n'avoir quasiment pas instruit l'autre volet du dossier et mis onze mois avant de rendre une ordonnance pénale est infondé. Les saisies informatiques opérées en décembre 2019 et portant sur les deux volets de l'instruction ont donné lieu à plusieurs rapports de police, dont celui de la D______ du 15 juillet 2020 qui portait sur la transmission du rapport d'audit à la presse. Si l'instruction de ce volet a certes connu moins d'actes d'enquête, notamment d'auditions, que celui relatif à la transmission de données de la police à des tiers, l'ordonnance pénale a été rendue dans un délai qui ne viole aucunement le principe de célérité, au sens de la jurisprudence citée plus haut; - quant aux autres griefs soulevés par le recourant dans sa réplique, ils sont exorbitants au présent litige; - lorsqu'un recours devient sans objet, les frais afférents à la procédure sont fixés en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375); - or, le recourant n'aurait pas obtenu gain de cause dans son recours en déni de justice, aucun retard inadmissible à statuer n'ayant été retenu; - par conséquent, les frais causés par le recours du 9 novembre 2020 seront intégralement mis à la charge du recourant, puisqu'il aurait succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront arrêtés à CHF 800.-, émolument de décision inclus; - le recourant succombant, aucune indemnité à titre de dépens n'est due. * * * * * -- 6 of 8 -- 7/8 P/24778/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours sans objet. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

26 octobre 2020, à la limite de la témérité; - le reproche fait au Ministère public de n'avoir quasiment pas instruit l'autre volet du dossier et mis onze mois avant de rendre une ordonnance pénale est infondé. Les saisies informatiques opérées en décembre 2019 et portant sur les deux volets de l'instruction ont donné lieu à plusieurs rapports de police, dont celui de la D______ du 15 juillet 2020 qui portait sur la transmission du rapport d'audit à la presse. Si l'instruction de ce volet a certes connu moins d'actes d'enquête, notamment d'auditions, que celui relatif à la transmission de données de la police à des tiers, l'ordonnance pénale a été rendue dans un délai qui ne viole aucunement le principe de célérité, au sens de la jurisprudence citée plus haut; - quant aux autres griefs soulevés par le recourant dans sa réplique, ils sont exorbitants au présent litige; - lorsqu'un recours devient sans objet, les frais afférents à la procédure sont fixés en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375); - or, le recourant n'aurait pas obtenu gain de cause dans son recours en déni de justice, aucun retard inadmissible à statuer n'ayant été retenu; - par conséquent, les frais causés par le recours du 9 novembre 2020 seront intégralement mis à la charge du recourant, puisqu'il aurait succombé (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront arrêtés à CHF 800.-, émolument de décision inclus; - le recourant succombant, aucune indemnité à titre de dépens n'est due. * * * * * -- 6 of 8 -- 7/8 P/24778/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours sans objet. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier: Sandro COLUNI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 8/8 P/24778/2018 P/24778/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total CHF 800.00 -- 8 of 8 --