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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 10 juin 2026

Entre

C______, représenté par Me Ilir CENKO, avocat, RENOLD & ASSOCIÉ.E.S, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, recourants,

contre la décision rendue le 8 janvier 2026 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Faits

A. a.a. Par acte expédié le 19 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a considéré que la Suisse était, en l'état, compétente ratione loci pour poursuivre les faits dénoncés par D______ Ltd à son encontre et celle de C______.

Elle conclut, sous suite de frais, à son annulation et au constat que les autorités pénales genevoises ne sont compétentes pour connaître des faits dénoncés qu'en ce qui concerne les deux versements effectués par D______ Ltd le 24 octobre 2019 en Suisse, soit celui en faveur des comptes de E______/F______ PLC auprès de [la banque] G______, à Genève et de H______ Sàrl auprès de [la banque] I______, l'instruction de la cause devant être limitée à ceux-ci.

a.b. Par acte expédié le même jour, C______ recourt lui aussi contre cette ordonnance, laquelle lui a été notifiée le 9 janvier 2026, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à ce que l'incompétence de la Suisse soit reconnue, s'agissant des investissements n° 2 du 24 octobre 2019, n° 4 du 27 mars 2020 et n° 5 du 24 août 2021, ainsi que des prêts des 17 mai, 21 juin et 13 décembre 2021, de même que des 9 mars 2022 et 1er février 2023.

b. Par ordonnances des 20 et 22 janvier 2026, la Chambre de céans a refusé de faire droit aux demandes d'effet suspensif assortissant ces actes (OCPR/2/2026 et

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ est une ressortissante suisse et américaine. À l'époque des faits, elle était officiellement domiciliée à Genève.

C______, qui est né en Suisse, bénéficie de la double nationalité suisse et grecque. Il a accumulé une longue expérience professionnelle dans des banques à Genève, ville dans laquelle il est encore propriétaire d'un immeuble (cf. PP 40'014 et 1'000'013), une autre propriété ayant été vendue en 2018 (cf. pce 6 produite à l'appui du recours). Il est domicilié à Monaco depuis de nombreuses années.

J______ est citoyen canadien et domicilié à K______ (VS).

b. Le 5 juillet 2019, L______, citoyen néerlandais domicilié aux Pays-Bas, a déposé plainte pénale à Genève contre A______, C______ et J______ des chefs d'abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale.

Il a exposé, en substance, qu'il disposait d'avoirs en Suisse non déclarés aux autorités fiscales de son pays. En 2014, une connaissance lui avait présenté A______,

administratrice depuis 2009 – seule à l'être depuis février 2020 – de la société genevoise M______ SA, active notamment dans le conseil en matière de financement, investissement et gestion d'affaires.

À la suite d'une visite dans les locaux de la société à Genève, il avait constitué un trust, lequel avait ouvert un compte auprès d'une banque aux Bahamas, sur lequel ses avoirs avaient été transférés.

En 2016, A______ l'avait informé qu'il n'était plus possible de conserver les fonds aux Bahamas et lui avait parlé d'une nouvelle structure, N______ Ltd, constituée au Labuan (une zone franche en Malaisie) avec deux associés, C______ et J______.

Après avoir rencontré les trois précités au domicile genevois de C______ et rempli différents documents, ses avoirs avaient été transférés sur un compte de N______ Ltd en Malaisie. Il en avait depuis lors perdu la trace, ses interlocuteurs lui ayant refusé toute information à ce propos.

Des recherches effectuées sur internet lui avaient toutefois révélé l'existence d'une société anglaise E______/F______ PLC – dont C______ et A______ étaient présentés comme les directeurs et leur nationalité suisse mise en exergue –, qui n'affichait aucun chiffre d'affaires, mais dont la valeur des actifs immobilisés était passée de GBP 422'830.- en décembre 2015 à GBP 4'091'294.- deux ans plus tard. Durant cette période, les deux prénommés étaient devenus membres du conseil d'une société canadienne P______ Inc., qui entretenait depuis 2017 des liens avec E______/F______ PLC. Il avait par ailleurs appris qu'en avril 2019, une autre société canadienne, R______ Corp., avait annoncé avoir souscrit pour USD 5 millions d'actions de sa société sœur E______/Q______ Ltd et qu'un mois plus tard, une société canadienne S______ Inc., dont C______ était administrateur, avait conclu divers arrangements avec des sociétés du groupe E______ pour rembourser un montant de l’ordre de USD 23.2 millions, dont une partie serait financée par E______.

Compte tenu de la concomitance des dates, il soupçonnait C______, A______ et J______ de s'être approprié l'argent confié pour procéder à des investissements personnels, sans intention de le lui restituer.

c. Des plaintes pour des agissements similaires, s'inscrivant dans le même schéma, ont été déposées à Genève, successivement par aux moins sept citoyens français, belges et roumain.

d. Sur cette base, le Ministère public a ouvert une procédure sous la référence P/14070/2019 et mis A______, C______ et J______ en prévention pour avoir détourné les actifs de nombreux clients à des fins d'enrichissement illégitime.

e. Le 12 février 2024, les sociétés de droit canadien D______ Ltd et T______ Ltd ont déposé plainte pénale à Genève contre C______ et A______ des chefs d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance et de gestion déloyale.

Leur animateur, U______, qui souhaitait faire fructifier son patrimoine, avait fait la connaissance des intéressés en mai 2019. Ceux-ci s'étaient rapidement prévalus d'une grande expérience dans le domaine bancaire et financier, en lien notamment avec des projets d'exploitation minière, dans lesquels des investissements prometteurs étaient envisageables. Mis en confiance par les renseignements obtenus et les assurances données, il avait décidé de s'engager à leurs côtés dans plusieurs projets d'investissements et accepté d'octroyer plusieurs prêts de courte durée à des sociétés que ses interlocuteurs contrôlaient. Parmi celles-ci figuraient E______/Q______ Ltd, E______/V______ LP – société détenue par E______/Q______ Ltd, créée en 2020, incorporée en Nouvelle- Zélande et dont le seul but était de détenir les participations de différents investisseurs

Un montant total de CAD 18'658'050.- leur avait ainsi été transféré, sur la base d'un édifice mensonger et qui passait intentionnellement sous silence certaines informations essentielles, en connaissance desquelles elles n'auraient jamais procédé ainsi qu'elles l'avaient fait. Hormis un montant de CAD 2'000'000.-, elles n'avaient pu obtenir un quelconque remboursement ou contrepartie financière, les montants ayant, selon toute vraisemblance, servi à enrichir personnellement les mis en cause.

Les plaignantes ont précisé que les échanges avec C______ et A______ avaient notamment transité par WhatsApp (cf. PP A-1'000'049) et par courriel, soit, s’agissant de A______, via l’adresse électronique A______@E______.co.uk et le numéro de portable suisse (1______), et pour C______, par le biais de l'adresse électronique

f.a. Il ressort entre autres des pièces produites que D______ Ltd a versé, au débit de son compte bancaire auprès de [la banque] W______:

- CAD 3'500'000.-, le 24 octobre 2019, sur le compte de E______/F______ PLC auprès de G______, à Genève, pour l'acquisition de 3'565'931 actions de E______/Q______ Ltd (PP A-1'000'115), désigné par les parties recourantes "investissement n° 1";

- CAD 750'000.-, le 24 octobre 2019, sur le compte de C______ auprès de [la banque] X______ à Monaco, pour l'acquisition de 750'000 actions de S______ Inc. (PP A-1'000'029), désigné par les parties recourantes "investissement n° 2";

- CAD 750'000.-, le 24 octobre 2019, sur le compte d'une société H______ Sàrl – domiciliée dans le canton de Schwyz – auprès de I______, à destination d'un compte

suisse de A______, pour l'acquisition de 750'000 actions de S______ Inc. (PP A- 1'000'118 et A-1'000'120), désigné par les parties recourantes "investissement n° 3";

- CAD 2'000'000.-, le 27 mars 2020, sur le compte de S______ Inc. auprès de [la banque] Y______ à Z______ [Canada], pour l'acquisition de 2'000'000 d'actions de E______/V______ LP, selon contrat conclu le jour-même avec E______/Q______ Ltd (PP A-1'000'121 et A-1'000'122), désigné par les parties recourantes "investissement n° 4";

- CAD 350'000.-, le 23 août 2021, sur le compte de S______ Inc. auprès de Y______, pour l'acquisition d'actions de cette société (PP A-1'000'158), désigné par les parties recourantes "investissement n° 5";

f.b. D______ Ltd a par ailleurs versé, à titre de prêts:

- CAD 6'308'050.-, le 17 mai 2021, à E______/Q______ Ltd, selon une "promisory note" datée du même jour, signée par C______ et A______, avec échéance au 31 décembre 2021; cette somme a été versée à raison de CAD 3'000'000.- sur un compte de E______/AA______ Ltd auprès de [la banque] AB______ Ltd de Santa Lucia, le solde à six personnes ou entités liées à R______ Corp. (PP A-1'000'132);

- CAD 4'000'000.-, le 21 juin 2021, à E______/Q______ Ltd, selon une "promisory note" datée du même jour, avec échéance au 31 décembre 2021; cette somme a été versée sur le compte de E______/AA______ Ltd auprès de AB______ Ltd de Santa Lucia (PP A-1'000'151 et 1'000'152);

- CAD 450'000.-, le 13 décembre 2021 sur le compte de S______ Inc. auprès de

- CAD 300'000.-, le 9 mars 2022, à E______/Q______ Ltd, selon une "promisory note" datée du 8 mars 2022, avec échéance au 31 décembre 2022; cette somme a été versée sur le compte de E______/AA______ Ltd auprès de AB______ Ltd de Santa Lucia (PP A-1'000'165);

- CAD 250'000.-, le 1er février 2023 à S______ Inc. (PP A-1'000'167).

f.c. Entre le 24 et le 31 octobre 2019, A______ a transmis à G______, au nom de instructions de paiement signées de sa main, portant notamment sur CHF 106'533.55 le 29 octobre 2019 en faveur d'un compte de M______ SA à Genève, au titre d'une facture de cette société du même jour, signée par un employé de M______ SA, relative à des frais de "Travel, Subsistance [et] Rent and office facilities" en faveur de E______/Q______ Ltd pour l'année 2019 (PP 300'004 et 300'027), CHF 150'000.- sur un compte de C______ à Genève (PP 300'005) et CHF 800'000.- sur un compte de

H______ Sàrl à AC______ [ZH], en faveur de N______ Ltd (PP 300'006), le motif mentionné pour ces deux derniers transferts étant le remboursement de prêts.

g. Sur la base de ces éléments, une procédure pénale a été ouverte sous la référence P/4194/2024, dont la jonction à la P/14070/2019, ordonnée le 27 août 2025, n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties.

h. Entendu par le Ministère public en mars 2025, U______ a expliqué n'avoir jamais rencontré C______ et A______ avant ou au cours des événements dénoncés. Le premier nommé l'avait contacté, dans un premier temps, pour acquérir R______ Corp., dont la famille [de] U______ contrôlait la majorité des actions. Leurs échanges étaient intervenus par emails, téléphone et WhatsApp, à l'exception d'une unique rencontre à Z______ [Canada], postérieurement à l'octroi des prêts. C______, qui était le porte- parole de E______/Q______ Ltd, mettait en avant ses anciennes fonctions au sein de banques suisses. De ce qu'il avait compris, le domicile principal de C______ et A______ était en Suisse, avec des résidences secondaires à Monaco et en Grèce pour le premier, et en Grèce et à AD______ [Royaume-Uni] pour la seconde (PP A-500'002ss).

i. Lors de différentes auditions par la police et le Ministère public, C______ a admis qu'il était en communication permanente et continue avec U______, que ce soit par email ou WhatsApp (PP 51'260). Il n'avait qu'un seul numéro de téléphone – suisse – depuis 30 ans et utilisait principalement son adresse électronique privée, soit C______@gmail.com (PP 40'125). Il avait, en 2020, outre un appartement à Monaco, dont il était locataire, un domicile à Genève et ne déclarait pas d'autre dette que celle relative à l'emprunt hypothécaire lié à sa maison en Suisse (PP 40'121 et 50'149).

j. A______ a indiqué au Ministère public n'avoir joué, dans le contexte des investissements effectués par U______, qu'un rôle de coordination entre les avocats de ce dernier et ceux de E______/Q______ Ltd, pour la finalisation de l'accord-cadre et la documentation y relative. Elle n'avait pour la première fois eu un contact direct avec lui qu'en octobre 2019 (PP A-51'263ss).

La facture émise par M______ SA le 29 octobre 2019 s'expliquait par le fait que cette société avait souvent payé ou couvert des frais pour des réunions de E______/Q______ Ltd, qui se tenaient en Europe pour des questions de convenance, plus particulièrement à Genève, où C______ avait sa maison, et où ces réunions avaient lieu, parfois en présence également d'animateurs de R______ Corp. et de S______ Inc. (cf. PP 51'263 et 51'264).

A______ a précisé que de telles réunions au domicile privé de C______ à Genève, ou dans d'autres locaux situés sur le territoire du canton, se tenaient également régulièrement, notamment en sa présence, dans le cadre des faits ayant donné lieu aux plaintes évoquées sous let. b et c supra (cf. PP 50'072 et 50'073).

k. Afin de récupérer les montants investis, respectivement prêtés, U______, D______ Ltd et T______ Ltd ont introduit des actions civiles à l'encontre, entre autres, de C______, A______, S______ Inc. et plusieurs sociétés du groupe E______ devant les juridictions canadiennes, australiennes, néo-zélandaises et auprès de la Eastern Caribbean Supreme Court (cf. pce 3 produite par A______ à l'appui de son recours / 5 produite par C______ à l'appui de son recours).

Ils ont obtenu gain de cause dans un certain nombre d'entre elles (cf. PP A-500'001 et 500'002), d'autres étant encore pendantes, étant précisé, d'une part, que ces procédures ne concernent pas nécessairement les sommes litigieuses dans la présente procédure et que, d'autre part, A______ et C______ semblent avoir, depuis fin 2024, cessé de participer, à tout le moins à la procédure devant les juridictions canadiennes (cf. pce 3 produite par A______ à l'appui de son recours et pce 4 produite par C______ à l'appui du sien).

l. Au titre de l'ancrage des faits dénoncés à Genève, les éléments suivants ressortent du dossier:

l.a. Les relevés du compte bancaire de C______ à Monaco pour la période courant d'août à décembre 2019 font état de retraits et dépenses réguliers à Genève au moyen de sa carte bancaire (cf. PP A-300'185ss).

l.b. Le "Limited Partnership Agreement" du 20 janvier 2020 constitutif de E______/V______ LP, signé entre autres par U______ au nom de D______ Ltd, mentionne, pour A______, son adresse à Genève et, pour C______, son adresse à Monaco, mais son numéro de téléphone suisse (PP 61'699, 61'701 et 61'708).

l.c. AE______, secrétaire de E______/Q______ Ltd, a certifié le 20 novembre 2020, au moyen d'un tampon à son nom mentionnant une adresse à Genève, la conformité d'un tableau des détenteurs des parts de E______/V______ LP, établi par A______ à la même date (PP 51'283).

l.d. Plusieurs messages WhatsApp échangés avec U______ en 2022 et 2023 en lien avec les faits dénoncés, font état de la présence régulière de C______ à Genève durant cette période, mais aussi à AD______ [Royaume-Uni], en Grèce et à Monaco

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a relevé que, si U______ n'avait jamais rencontré C______ et A______ en Suisse, préalablement au transfert des fonds litigieux, il était toutefois établi que des réunions s'étaient tenues en Suisse en lien avec les activités de E______ et les projets d'investissement présentés à D______ Ltd et que d'autres activités concrètes étaient intervenues à Genève durant la période litigieuse. De plus, le premier versement opéré par la plaignante l'avait été sur un compte de

E______/F______ PLC dans cette ville et l'on ne pouvait exclure que d'autres transferts eussent ultimement alimenté des comptes des prévenus en Suisse, que ce fût directement ou indirectement. La compétence ratione loci des autorités de poursuite pénale suisses devait, par conséquent, être admise.

D. a. Dans son recours, A______ souligne que les faits dénoncés concernent des investissements et prêts décidés et exécutés hors de Suisse, puisque concédés depuis le Canada, au profit d'entités étrangères et sur des comptes bancaires situés quasi exclusivement hors de Suisse, l'utilisation de comptes genevois apparaissant clairement secondaire, voire anecdotique. L'absence d'ouverture de procédures civiles en Suisse témoignait d'ailleurs de l'absence de for dans ce pays. À cela s'ajoutait qu'elle-même n'avait jamais rencontré U______, que, malgré un domicile officiel à Genève, elle n'avait jamais eu l'intention de s'y établir, puisqu'elle se trouvait la plupart du temps à l'étranger, notamment en Grèce, et que les rares rencontres dans la maison dont C______ était propriétaire à Genève étaient manifestement antérieures à 2018. La localisation en Suisse d'actes de tromperie, d'appropriation ou d'emploi illégitimes, ou encore de gestion déloyale, était donc exclue. En toute hypothèse, la compétence territoriale des autorités suisses devait se limiter aux versements intervenus en Suisse.

b. Dans son recours, C______ soutient que, lors de toutes les discussions – à distance – qu'il avait eues avec U______, il se trouvait soit à Monaco, soit en Grèce. À sa connaissance, A______ ne se trouvait pas non plus en Suisse, divers éléments laissant penser qu'elle était alors à AD______ [Royaume-Uni] ou en Grèce. Il niait qu'il y eût eu, à Genève, des réunions, que ce fût en présence ou en l'absence de U______, en lien avec les projets présentés à ce dernier, les déductions du Ministère public n'étant que pures conjectures. En particulier, la facture de M______ SA du 29 octobre 2019 se référait à une période antérieure à la mise en relation des parties et les réunions qui avaient pu avoir lieu dans sa "maison" à Genève l'étaient également, puisque le bien avait été vendu en 2018. Tout au plus aurait-il pu s'agir d'actes préparatoires, lesquels ne fondaient pas un for. L'utilisation d'un numéro de téléphone suisse ou une référence à un tel numéro dans des courriels, n'impliquaient pas davantage une présence en Suisse à ce moment-là. Pour le surplus, quand bien même il se serait parfois trouvé en Suisse, notamment entre novembre 2022 et janvier 2023, cette présence ne pouvait pas être rattachée à une quelconque infraction. À cela s'ajoutait que si la certification de la détention des parts dans E______/V______ LP portait certes un tampon mentionnant une adresse à Genève, AE______ – auquel au demeurant nulle infraction n'était reprochée – s'était limité à dater et signer le document, sans précision de lieu. Aucun élément ne permettait ainsi de considérer qu'un agissement délictueux serait intervenu sur le territoire suisse, les parties plaignantes admettant elles-mêmes que A______ n'avait joué qu'un rôle accessoire dans les faits dénoncés, ce qui était insuffisant pour fonder un rattachement avec la Suisse. Enfin, D______ Ltd ne rendait pas l'existence d'un conflit négatif de compétence vraisemblable, puisqu'elle avait été à même d'agir par la voie civile dans plusieurs pays, dont le Canada, où se trouvait son siège.

En toute hypothèse, les différents versements devaient être distingués, les critères de rattachement devant être réalisés pour chacun d'entre eux. Or, les titres concernés avaient bien été transférés, en contrepartie des sommes versées, ce qui excluait un quelconque caractère pénal aux investissements, qui plus est dans des entités juridiques distinctes de leurs ayants droit économiques. La preuve que les actes reprochés étaient également réprimés dans l'État dans lequel ils auraient été commis n'était enfin pas rapportée.

c. À réception des recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1. Les recours ayant été interjetés dans la même procédure, visant la même décision et développant une argumentation similaire, il y a lieu de les joindre.

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émanent des prévenus, parties à la procédure (104 al. 1 let. a CPP).

Il convient toutefois de déterminer si, en dépit de l’indication figurant au pied de la décision querellée, celle-ci est sujette à recours auprès de la Chambre de céans.

3.2. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (cf. art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure – respectivement toute abstention ou omission – sont susceptibles de recours (ATF 150 IV 409 consid. 2.2.1 et 144 IV 81 consid. 2.3.1).

3.3. Sous réserve de l'invocation de l’interdiction de la double poursuite, l’introduction d’une procédure préliminaire (et donc notamment l’ouverture d’une instruction par le ministère public) n’est pas sujette à recours (art. 300 al. 1 let. b et al. 2 CPP). Une telle décision ne lie en effet pas définitivement le ministère public quant à la suite de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 3.3.3). Il s’ensuit que les parties ne peuvent pas recourir contre les décisions incidentes ayant trait à l’entame ou à l’avancement de la procédure préliminaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_375/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2 et 1B_209/2011 du 6 septembre

2011 consid. 2). Cette exception au principe selon lequel l'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par le ministère public (art. 20 al. 1 let. b CPP) tend à éviter que les parties bloquent le cours de la procédure pénale à leur guise. Lesdites parties ne sauraient, partant, contourner la réglementation légale en formant une demande de classement puis, le cas échéant, un recours contre la décision la rejetant, un tel recours étant irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2011 précité consid. 2).

3.4. Les dispositions délimitant le domaine d'application de la loi pénale dans l'espace sont des conditions matérielles de punissabilité (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 6 ad Rem. prél. aux art. 3 à 8).

Leur absence de réalisation doit conduire au prononcé d'une non-entrée en matière, d'un classement ou d'un acquittement (art. 310 al. 1 let. b, 319 al. 1 let. d, 329 al. 4 et 351 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1425/2019 du 9 juin 2020 consid. 1.3; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3ème éd., Bâle 2025, n. 13 ad art. 310), étant relevé que les conditions de recevabilité de l'action, admises par le ministère public, peuvent être examinées et révisées en tout temps jusqu'au jugement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,

S'il existe un doute quant à la manière dont le tribunal apprécierait juridiquement le cas, la non-entrée en matière, respectivement le classement, ne peuvent être prononcés (ATF 146 IV 68 consid. 2.1).

3.5. Au stade de l'instruction préliminaire, diverses juridictions cantonales ont admis le recours immédiat contre des décisions du ministère public statuant sur la compétence des juridictions suisses pour poursuivre une infraction, sans toutefois développer de motivation à ce propos, ou sans que celle-ci soit accessible (cf. ordonnance de la Chambre d’accusation OCA/37/2001 du 24 janvier 2001, rendue sur la base de l’ancien droit de procédure pénale genevois, dont l’art. 190 al. 1 prévoyait un recours contre les décisions du juge d’instruction ; arrêt de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud PE17.001516-ADY du 7 février 2019; ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais P3 21 128 du 11 octobre 2021).

Confronté à la question de savoir si admettre une telle possibilité n’équivaudrait pas à reconnaître, de manière détournée, la possibilité de recourir contre la décision d’ouverture de la procédure pénale – ce que le législateur a expressément exclu à l’art. 309 al. 3 CPP –, le Tribunal pénal fédéral y a répondu par la négative (cf. décision de la Cour des plaintes BB.2011.140 du 25 juillet 2012), au bénéfice des considérations suivantes :

L’art. 309 al. 1 CPP prévoit que le ministère public procède à l’ouverture d’une instruction lorsque des soupçons suffisants laissent présumer qu’une infraction a été commise. Il n’est pas nécessaire qu’il existe une forte vraisemblance qu’une condamnation soit prononcée à l’issue de la procédure, il suffit qu’il existe des indices concrets d’une infraction et pas seulement une possibilité indéterminée. La notion est forcément élastique pour que, en pratique, le ministère public puisse ouvrir une instruction chaque fois que cela lui semble justifié. S’agissant d’une décision qui a une portée purement déclaratoire, l’ordonnance d’ouverture n’a pas à être motivée et, par conséquent, le législateur a logiquement prévu qu’elle n’est pas sujette à recours. Le prévenu ne dispose donc que de moyens indirects pour faire constater, le cas échéant, l’absence de soupçons suffisants ainsi que des conditions à la poursuite (consid. 1.2.1).

Si la position du législateur est claire par rapport à l’absence de recours à l’encontre de l’ouverture d’une instruction, il n’est pas d’emblée exclu que, dès les premiers actes d’instruction qui font suite à l’ouverture, la personne mise en cause ait un intérêt légitime et prépondérant à faire vérifier par une autorité de recours la subsistance des conditions de la poursuite. Cela d’autant plus que dans le système du CPP, l’autorité de poursuite ne peut entreprendre aucun acte d’instruction avant l’ouverture de l’enquête, le législateur ayant renoncé à la possibilité des "investigations préalables". Dans ces conditions, l’autorité de poursuite devra agir vite, sans forcément connaître de façon définitive tous les éléments de l’affaire. Ce constat est d’autant plus vrai dans les affaires internationales mettant en jeu des notions juridiques complexes. Dans de telles circonstances, il serait contraire au principe de la célérité et d’économie de procédure de ne pas permettre, dès le commencement de celle-ci, de tirer au clair le plus rapidement possible la réalisation des conditions de la poursuite telle celle qui concerne la compétence du ministère public. Cela s’impose d’autant plus qu’une décision rendue par une autorité incompétente est entachée d’un vice si grave qu’il impose la nullité. Il s’ensuit que l’on ne saurait assimiler le recours contre une ordonnance admettant la compétence internationale du ministère public à un recours dirigé à l’encontre de l’ouverture de l’enquête (consid. 1.2.2).

3.6. La question n'a pas été tranchée directement par le Tribunal fédéral, qui nie de longue date tout recours immédiat devant lui contre une telle décision.

Selon sa jurisprudence, une décision séparée portant sur la compétence internationale doit en effet, pour pouvoir faire l'objet d’un tel recours, trancher la question de manière définitive. Or, en matière pénale, lorsque l'autorité d'instruction rend une décision sur la compétence territoriale des autorités suisses en application des art. 3ss CP, elle statue sur la base des faits établis ou vraisemblables en l'état de l'enquête: sa décision ne lie l'autorité de jugement ni en fait (des faits nouveaux pertinents peuvent apparaître par la suite, et l'autorité de jugement apprécie librement des preuves) ni en droit. Les parties peuvent donc toujours soulever aux débats un déclinatoire de compétence, quand bien même la question aurait déjà été examinée durant l'instruction (arrêts du

Tribunal fédéral 1B_615/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.2 ; 1B_130/2019 du 21 mars 2019 consid. 2.2 ; 1B_88/2007 du 12 septembre 2007 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral rappelle par ailleurs que l’exception à ce principe prévue par l’art. 93 al. 1 let. b LTF – soit l’hypothèse dans laquelle l’admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse – doit s’interpréter de manière restrictive en matière pénale et n’est réalisée que si la poursuite de la procédure est susceptible de prendre un temps considérable et d’exiger des frais très importants (ATF 133 IV 288 consid. 3.2).

3.7. À cet égard, tout en reconnaissant qu'il pouvait être sensé, du point de vue de l'économie de la procédure, d'examiner préalablement la question d'un empêchement de procéder – in casu de prescription – lorsque cela pouvait permettre d'économiser des coûts élevés, en temps et en argent, d'une vaste procédure probatoire, le Tribunal fédéral a néanmoins confirmé que le ministère public et les instances de recours pouvaient uniquement constater, dans le cadre d'un classement, que certaines conditions de l'action pénale ne pouvaient définitivement pas être remplies, mais non que les conditions de l'action pénale étaient remplies ou qu'il n'existait pas d'empêchement de procéder (ATF 146 IV 68 consid. 2.2).

Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a par ailleurs laissé la question indécise de savoir si la voie de droit de l'art. 393 al. 1 let. a CPP était ouverte contre une ordonnance du ministère public admettant la validité d'une plainte pénale. Il a néanmoins relevé que, à défaut d'exception prévue expressément par la loi, la réponse devrait être en principe affirmative, étant précisé que la décision entreprise avait été rendue au cours de la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale (art. 355 al. 1 CPP), ce qui a conduit le Tribunal fédéral à considérer comme douteux qu'elle puisse être d'emblée assimilée à une décision relative à l'introduction de la procédure préliminaire (art. 300 al. 2 CPP; cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_649/2023 du 18 février 2025 consid. 3.4.1).

3.8. En l’espèce, l'ordonnance incriminée statue sur la réalisation des éléments nécessaires à l'ouverture, respectivement la poursuite, de la procédure pénale. Si l'on suit la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral, elle ne devrait toutefois pas être assimilée à une décision relative à l'ouverture de la procédure préliminaire, de sorte que, faute d'être expressément exclue par la loi, la voie du recours devrait être considéré comme ouverte.

Cela étant, la jurisprudence est aussi d'avis que le ministère public n'a pas à constater que les conditions de l'action pénale sont remplies ou qu'il n'existe pas d'empêchement de procéder, mais peut uniquement rendre une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement au cas où il estimerait que celles-ci ne sont pas réalisées. Il en résulte qu'une ordonnance telle que celle querellée dans la présente procédure n'aurait pas lieu d'être. Admettre le contraire reviendrait à offrir aux parties la possibilité de contourner

l'absence de recours contre l'ouverture d'une instruction en sollicitant que le Ministère public statue immédiatement, par une décision de constat, sur l'existence de soupçons suffisants de la réalisation d'une infraction, puis de recourir contre celle-ci, ce que la loi vise précisément à éviter. À cela s'ajoute que, pour être sujette à recours, encore faut-il que la prise de position du Ministère public puisse être assimilée à une décision. Or, il est douteux que tel soit le cas. En effet, les prononcés, au sens de l'art. 80 CPP, correspondent soit à un acte de nature purement procédurale, par lequel l'autorité prend une mesure destinée à faire avancer la procédure, sans y mettre fin, soit d'une décision finale, clôturant la procédure, mais ne se prononçant pas sur le fond de l'affaire (cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 3 ad art. 80). Rien de tel en l'occurrence, "l'ordonnance" querellée n'étant pas destinée à régler un aspect ou un autre de l'instruction ou de l'avancement de la procédure, ni ne créant, per se, de droits ou d'obligations pour les parties.

Par voie de conséquence, son caractère de décision sujette à recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP doit être nié.

4. En toute hypothèse, les recours doivent être déclarés irrecevables, sous l'angle de l'intérêt à agir.

4.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, seule a qualité pour recourir la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision.

Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1; 144 IV 81 consid. 2.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.2.1).

4.2. Dans le cas présent, à l'instar du cas traité par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 7B_649/2023 du 18 février 2025 mentionné supra (ch. 3.8), le Ministère public ne s'est pas prononcé définitivement sur l'issue de la procédure pénale, la question de la compétence ratione loci des autorités de poursuite suisses pouvant être rediscutée en tout temps, au fur et à mesure des éléments que la procédure d'instruction est susceptible d'amener (cf. supra ch. 3.4). L'ordonnance querellée ne le lie donc pas définitivement. Par ailleurs, cette question pourra derechef être soulevée, cas échéant, devant le tribunal de première instance, auquel il appartient d'examiner s'il existe des empêchements de procéder (art. 329 al. 1 let. c CPP).

Il résulte de ce qui précède que la décision querellée ne cause pas de préjudice juridique actuel et concret aux recourants, dont la qualité pour agir doit dès lors être niée.

5. Pour le surplus, quand bien même les recours seraient recevables, la compétence internationale des autorités suisses pour instruire les faits dénoncés devrait, à ce stade, être admise.

5.1. Dans les rapports internationaux, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs – à savoir les cas dans lesquels aucun État ne revendique sa compétence pour connaître de l'infraction – doit en effet conduire à admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2023 du 24 mars 2025, consid. 5.1).

La matière reste régie par le principe in dubio pro duriore, ce qui signifie qu’en cas de doute, la compétence des autorités suisses doit être admise et la procédure se poursuivre (cf. Katia VILLARD, La compétence territoriale du juge pénal suisse [art. 3 et 8 CP] : réflexions autour d’évolutions récentes, RPS 135/2017 145ss, p. 146).

5.2. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; 121 IV 145 consid. 2b/bb; arrêts 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.1; 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 1.2). Il s'impose pour des motifs d'équité, d'une part, et d'économie de procédure, d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.1 et 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4).

5.3. Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP, puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1; arrêts 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.1; 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 1.2).

Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir au sens de cette disposition se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée. Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2; arrêts

du Tribunal fédéral 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.2 et 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 1.2.1).

En matière d'escroquerie, le Tribunal fédéral a retenu que la notion de résultat englobait aussi le résultat recherché par l'auteur (ATF 109 IV 1 consid. 3c). Ainsi, le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse est suffisant (ATF 133 IV 171 consid. 6.3).

5.4. Lorsque des actes reprochés à une personne ne sont pas isolés et indépendants les uns des autres, mais sont de même nature et ont été commis au détriment de la même victime, ils doivent être appréhendés comme formant une entité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_178/2011 du 20 juin 2011 consid. 3.1 et 6S.687/2000 du 7 février 2001 consid. 1g).

5.5. L'acte punissable commis par des coauteurs est réputé exécuté partout où l'un des coauteurs a réalisé un seul des éléments de l'état de fait. Il en découle que si un auteur a agi sur sol suisse, ses coauteurs sont également soumis à la juridiction suisse (ATF 99 IV 121 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.1.4; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 4.2).

Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1).

5.6. La participation (art. 24 CP) et la complicité (art. 25 CP) commises en Suisse ne fondent en revanche pas, à elles seules, un rattachement avec ce dernier pays, les participations accessoires étant considérées comme commises là où a été perpétrée l'infraction principale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.3).

Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 132 IV 49 consid. 1.1). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.3; 132 IV 49 consid. 1.1).

5.7. Dans le cas présent, les agissements reprochés par D______ Ltd aux recourants doivent être appréhendés, dans le cadre de la question de la compétence des autorités suisses, comme formant une entité. En effet, les différents versements opérés par la plaignante l'ont été dans le cadre d'un même complexe d'investissements dans la nébuleuse de sociétés du groupe E______, respectivement de S______ Inc., contrôlées par les prévenus, selon un mode opératoire similaire, dans un laps de temps rapproché et pour des montants importants, ce qui justifie une approche globale.

Dans ce contexte, il y a lieu de constater que les premiers versements opérés par la plaignante ont été crédités sur des comptes en Suisse, soit respectivement auprès de G______ et de I______. Le fait qu'aucun des deux recourants n'en ait été directement titulaire est sans incidence, dès lors que l'élément constitutif objectif de l'enrichissement illégitime commun tant à l'abus de confiance (art. 138 CP) qu'à l'escroquerie (art. 146 CP) vise non seulement celui de l'auteur, mais également celui de tiers.

À cela s'ajoute que les liens des prévenus avec la Suisse, en particulier l'expérience bancaire helvétique de C______, a été mise en avant auprès de leurs cocontractants – ce qui a été notamment relevé par L______ et U______ –, à l'évidence aux fins de susciter un sentiment de confiance supplémentaire.

Il en va de même de l'apposition d'un tampon portant une adresse suisse sur le tableau des détenteurs des parts de E______/V______ LP.

Les prévenus sont tous deux de nationalité suisse. Le seul raccordement téléphonique dont C______ bénéficie est helvétique. Quand bien même il réside à Monaco depuis de nombreuses années et a vendu sa maison à Genève en 2018, il n'est que locataire dans la Principauté, alors qu'il continue d'être propriétaire d'un immeuble à Genève, qui, de son propre aveu, correspond à sa seule dette (cf. let. i supra). Entendu par la police, il a par ailleurs admis, en 2020, avoir encore un domicile en Suisse.

A______ a toujours eu son adresse privée en Suisse, qu'elle a utilisée de manière exclusive dans toutes ses relations d'affaires, étant relevé qu'il n'aurait pu en aller autrement, l'intéressée ayant été, dès février 2020, seule administratrice de M______ SA, et étant donc légalement tenue d'être domiciliée en Suisse (cf. art. 714 CO).

La présence régulière des prévenus à Genève est attestée, tant par certains relevés bancaires que par les messages échangés avec U______, quand bien même d'autres lieux sont également évoqués.

Il est également établi, entre autres par les déclarations des prévenus, que des réunions se sont tenues à Genève, durant la période considérée, en leur présence et celle d'animateurs de R______Corp. et de S______ Inc., ce qui ne pouvait qu'impliquer des discussions quant aux investissements dans ces sociétés et, partant, des investisseurs concernés, au nombre desquels figure la plaignante. L'argument d'une impossibilité chronologique, la maison de C______ ayant été vendue en 2018, ne convainc pas. L'intéressé possède en effet encore un immeuble dans le canton et a admis y avoir un "domicile", ce qui exclut qu'il réside à l'hôtel durant ses séjours, mais confirme qu'il possède à Genève un lieu dont il peut disposer à sa guise, y compris pour organiser des réunions.

Les éléments qui précèdent permettent d'admettre sans arbitraire qu'à ce stade, il existe des indices suffisants pour retenir qu'une partie des agissements dénoncés par la plaignante ont pu intervenir à Genève. La compétence des autorités de poursuite pénale suisses doit donc, en l'état, être reconnue. Cela vaut d'autant plus que l'on ne voit pas, au niveau international, quelle juridiction serait mieux positionnée pour les instruire, les prévenus ayant cessé de participer, depuis près de deux ans, à la procédure devant les autorités canadiennes, pays présentant pourtant, à les entendre, le plus fort ancrage géographique avec les faits de la cause.

5.8. Justifiée au fond, l'ordonnance querellée doit donc en toute hypothèse être confirmée.

6. Les recourants, qui succombent, supporteront à raison de la moitié chacun les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7. Les prétentions en indemnisation de C______ seront, par voie de conséquence, rejetées, la question de l'indemnisation du défenseur d'office de A______ étant quant à elle renvoyée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Joint les recours.

Les rejette, dans la mesure de leur recevabilité.

Arrête les frais de la procédure de recours à CHF 3'000.- en totalité.

Les met à charge de A______ à raison de la moitié, soit CHF 1'500.-.

Condamne C______ à l'autre moitié des frais, soit CHF 1'500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux parties, soit pour elles leurs conseils respectifs, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.

La greffière : La présidente : Céline ANDREY Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/14070/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 2'905.00

Total CHF 3'000.00

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