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Décision

ACPR/564/2018

Décisions | Chambre pénale de recours

3 octobre 2018Français8 min

Source ge.ch

- 3/5 P/7952/2018 - c'est dès lors à bon droit que le Tribunal de police a considéré l'opposition comme tardive, dès lors qu'elle n'est parvenue au SdC que le 9 avril 2018, soit bien après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification des ordonnances pénales; - pour le surplus, ni le Tribunal de police ni le SdC ne pouvaient statuer autrement qu'ils l'ont fait dans leurs domaines de compétence respectifs, dès lors que le recourant, à teneur de dossier, n'a, en réalité, réagi qu'à réception de rappels de paiement, alors qu'il avait auparavant reçu – dans les formes requises – chacune des ordonnances pénales contestées, mais qu'il n'a pas cru bon de communiquer à leur suite – et à temps – le changement de détenteur survenu avant la date des infractions; - la question d'une éventuelle révision (art. 410 al. 1 let. a CPP) n'est pas de la compétence de la Chambre de céans, étant observé que, si le juge précédent avait effectivement connaissance de la cession du véhicule, il resterait cependant lié par les règles impératives sur le délai d'opposition (art. 89 al. 1 CPP) et n'aurait pas à dire si la contestation formée par le recourant était bien-fondée, mais si elle était tardive; - le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/7952/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de Police et au Service des contraventions. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/5 P/7952/2018 - c'est dès lors à bon droit que le Tribunal de police a considéré l'opposition comme tardive, dès lors qu'elle n'est parvenue au SdC que le 9 avril 2018, soit bien après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification des ordonnances pénales; - pour le surplus, ni le Tribunal de police ni le SdC ne pouvaient statuer autrement qu'ils l'ont fait dans leurs domaines de compétence respectifs, dès lors que le recourant, à teneur de dossier, n'a, en réalité, réagi qu'à réception de rappels de paiement, alors qu'il avait auparavant reçu – dans les formes requises – chacune des ordonnances pénales contestées, mais qu'il n'a pas cru bon de communiquer à leur suite – et à temps – le changement de détenteur survenu avant la date des infractions; - la question d'une éventuelle révision (art. 410 al. 1 let. a CPP) n'est pas de la compétence de la Chambre de céans, étant observé que, si le juge précédent avait effectivement connaissance de la cession du véhicule, il resterait cependant lié par les règles impératives sur le délai d'opposition (art. 89 al. 1 CPP) et n'aurait pas à dire si la contestation formée par le recourant était bien-fondée, mais si elle était tardive; - le recourant, qui succombe dans toutes ses conclusions, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/7952/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de Police et au Service des contraventions. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 5/5 P/7952/2018 P/7952/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 145.00 - CHF Total CHF 250.00 -- 5 of 5 --