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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 10 juin 2026

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté du 18 mai 2026 et l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 20 mai 2026 rendues par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Faits

A. a. Par acte expédié le 28 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 mai précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au moyen de mesures de substitution [dépôt des documents d'identité, interdiction de contact et de périmètre, hébergement en foyer, suivi psychiatrique et psychologique, contrôles réguliers, toute autre mesure jugée utile].

b. Par acte expédié le 28 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 mai précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le TMC a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 27 août 2026.

Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au moyen des mesures de substitution susmentionnées.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant ukrainien, né en 1989, a été interpelé le 27 novembre 2025 et placé en détention provisoire par ordonnance du TMC du 30 novembre 2025, prolongée en dernier lieu au 27 mai 2026.

Né en Géorgie, il a été scolarisé en Ukraine et a obtenu une maturité. Sa mère est morte et il n'a pas de famille. Il a fui la guerre et a déposé une demande de séjour en Suisse. Il a été condamné en Suisse, par ordonnances du Ministère public, pour appropriation illégitime et violation de domicile (le 16 août 2025) et violation de domicile (le 17 septembre 2025).

En avril 2025, à Genève, il a fait la connaissance de C______, de nationalité ukrainienne, née en 1984, mère de six enfants (dont les mineurs sont placés). Ils ont formé un couple depuis mai 2025 et la précitée a mis fin à leur relation fin août 2025 selon elle, début novembre 2025 selon lui.

b. A______ est prévenu de viol (art. 190 CP), contrainte (art. 181 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP) et injure (art. 177 CP).

Il lui est reproché d'avoir, à Genève :

- en mai 2025, lors d’une fête, retenu C______ physiquement afin de l’empêcher de partir et lui avoir mordu le visage, la blessant de la sorte;

- en juin 2025, alors qu’ils se trouvaient dans une tente à D______, attaché par la main C______ à sa propre main en lui disant qu’elle resterait toujours avec lui,

qu’il pouvait la tuer s’il en avait envie et qu’il la retrouverait toujours, l’effrayant de la sorte;

- en juillet 2025, amené de force C______ à son foyer, alors qu’elle ne le voulait pas;

- en août 2025, menacé C______ en lui disant "tu es à moi, je vais tuer tous ceux qui s’approchent de toi", l’effrayant de la sorte;

- durant la soirée du 8 au 9 novembre 2025, pris de force C______ par le bras et amené celle-ci de force à son foyer en disant "viens chez moi, j’ai tes affaires, tu pourras les récupérer et on se sépare", alors qu’elle ne le voulait pas;

- puis, plus tard le même jour, lorsqu’ils se trouvaient chez E______, un ami, insulté C______ de "petite chienne" et de "salope", l’attaquant ainsi dans son honneur, de l'avoir saisie par la capuche et lui avoir asséné des coups avec sa main droite, poing fermé, au niveau du visage et de l’arrière du crâne, la blessant de la sorte;

- le 12 novembre 2025, tenté de rentrer dans les toilettes des dames au centre commercial de F______, afin de s’assurer que C______ ne téléphonait pas à un amant, saisi le téléphone portable de C______, fouillé dans ses messages et lui avoir dit : "si tu vas à la police, tu sais ce qui t’attend", l’effrayant de la sorte;

- entre mai et octobre 2025, contraint, à raison d’une à deux fois par semaine, C______ à subir des relations sexuelles, alors qu'elle ne le voulait pas;

- plus généralement, entre mai et octobre 2025, se montrant très jaloux, contrôlé les faits et gestes de C______, l’attendant en bas de son foyer de manière impromptue et sans y avoir été invité, fait pression sur elle pour qu’elle reste en couple avec lui et fouillé dans son téléphone, la terrorisant par sa manière de la harceler constamment;

- le 26 novembre 2025, accompagné sans son accord C______ jusqu’au cabinet de son avocate, puis l’avoir traitée de "connasse" et menacée, ainsi que son avocate en disant "je n’en ai pas fini avec vous", l’effrayant de la sorte.

C______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits les 13 et 26 novembre 2025.

c. Précédemment au dépôt de la première plainte, la police avait été appelée, le 18 septembre 2025, par un tiers qui avait vu au sol, à l'avenue de la Paix, à Genève, un homme et une femme enlacés dans un buisson. Le tiers avait constaté que l'homme (A______) faisait mine de frapper la femme (C______), l'avait enlacée contre son gré et tenté de l'embrasser. Lors de son intervention, la police avait demandé à plusieurs reprises à l'homme de lâcher la femme, laquelle tentait de se dégager. La précitée avait déclaré que A______, son ancien compagnon, la suivait depuis des jours, l'avait menacée et enlacée de force. Elle avait l'intention de déposer plainte contre lui. Les

policiers ont noté que ce dernier ne cessait de hurler malgré leurs demandes réitérées de respecter la tranquillité des lieux.

À teneur du rapport de renseignements du 12 novembre 2025, C______, convoquée au poste de police le 3 octobre précédent, s'y était rendue mais n'avait pas attendu l'arrivée de l'interprète, de sorte que sa déclaration n'avait pas pu être enregistrée. A______ ne s'était, quant à lui, pas présenté au rendez-vous.

d. Selon le rapport de police du 27 novembre 2025, le centre d'engagement, de coordination et d'alarme de la police (CECAL) avait été contacté le 26 novembre 2025 par Me G______, dont la cliente, C______, avait été suivie contre son gré par A______ jusqu'à son étude et qui se trouvait avec elle dans la salle d'attente. L'avocate avait souhaité que la patrouille élargisse l'individu, parce qu'elle craignait qu'il ne s'en prenne à sa cliente. L'intéressé avait été ramené à son domicile.

e. Me G______ a été entendue par la police le 26 novembre 2025 au soir, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Elle a expliqué que A______ avait suivi sa cliente jusqu'à l'étude, était virulent, menaçant et injurieux envers elle (l'avocate). C______ était apeurée. L'avocate a par ailleurs relaté les dires du foyer, selon lesquels ils avaient assisté à des débordements de la part du prévenu à trois reprises. Après son départ de l'étude, A______ avait envoyé un message injurieux et menaçant à C______, disant "connasse, j’ai compris que tu voulais aller le voir, je vais te trouver avec lui, saleté" [traduction par l'avocate].

f. Entendu par la police le 27 novembre 2025 puis le Ministère public le lendemain, A______ a contesté avoir contraint C______ de quelque manière que ce soit. Ils étaient en couple depuis avril ou mai 2025. Ils buvaient tous les deux de l'alcool et se disputaient. Il était peut-être "émotionnel" mais ne l'avait jamais obligée à quoi que ce soit. Il a admis l'avoir injuriée lorsqu’il était sous l’emprise de l’alcool et l’avoir régulièrement suivie. Il pouvait être jaloux; c'était le cas notamment car C______ était "en relation avec son ex" (PP C-5). Lui-même consultait pour ses problèmes d’addiction, en particulier à l’alcool. Il était suivi par un psychiatre, qu'il voyait à la demande. Il a admis qu'il lui était arrivé de mordre la précitée au visage lors de jeux sexuels. Il l'avait accompagnée chez son avocate; elle n'avait pas l'air content mais n'avait pas refusé. Il a contesté être l'auteur du message transmis par M e G______. Tout était de la faute de l'avocate. Il pensait être en couple avec C______, "mais je vois que ce n'est plus le cas" (PP B-19). Lors de la soirée du 8 au 9 novembre 2025, il l'avait repoussée, ajoutant "j'ai pu la frapper mais on était tous très saouls" (PP C-6). Entre mai et novembre 2025, il lui disait d'attendre qu'"on" le soigne pour son alcoolisme et que la situation s'apaiserait. Il l'attendait pour se réconcilier avec elle. Cela pouvait passer pour du harcèlement, mais ce n'était que pour se réconcilier.

g. Il ressort des auditions de témoins effectuées par la police que des femmes ayant partagé la chambre de C______ ont déclaré avoir constaté des hématomes sur cette dernière, mais ne pas avoir assisté à des conflits avec A______ [PP C-71; C-77]. L'ami

du couple, E______, avait assisté à des conflits physiques au sein du couple, liés à l'alcool. Souvent c'était C______ qui provoquait en premier et A______ donnait un coup. Ce dernier avait un problème avec sa santé psychique et il ne se retenait pas [PP C-84]. Deux employés de l'Hospice général ont déclaré que A______ avait eu des comportements déplacés à l'égard de nombreuses résidentes et ils avaient constaté sa présence insistante auprès de C______, cette dernière s'étant plainte de violences [ PP C-92; C-101]. L'un d'eux a déclaré avoir fait l'intermédiaire entre A______ et C______, et que cette dernière lui disait qu'elle avait peur du précité et ne voulait plus le voir. À une reprise, elle semblait terrorisée et lui avait dit que A______ avait été violent avec elle la veille, l'avait étranglée et essayé de la trainer de force dans la rue. Il avait lui- même vu la précitée, dans la rue, en pleurs, et A______ qui tentait de lui parler en la suivant [PP C-111].

H______, travailleur social communautaire auprès de l'Hospice général, avait dû intervenir, le 20 novembre 2025, à l'avenue 1______, à Genève, car A______ empêchait C______ de partir et poursuivre son chemin. Il avait dû s'interposer pour escorter la précitée jusqu'au plateau d'hébergement collectif (ci-après : PHC) de I______. Elle ne lui avait pas fait part de violences subies. En revanche, il avait pu voir l'impact psychique du comportement susmentionné sur elle, car elle se cloîtrait dans sa chambre durant l'automne 2025, au point qu'il avait été envisagé de lui livrer des repas pour limiter ses déplacements extérieurs [PP C-120, 121].

J______, travailleuse sociale au PHC de I______, a déclaré que A______ était interdit d'entrée dans tous les lieux d'hébergement collectif de l'Hospice général depuis le 6 août 2025, à part le foyer dans lequel il vivait. Il avait néanmoins pénétré à deux reprises dans le centre de I______, les 16 août et 12 novembre 2025. Il stationnait devant le centre lorsque C______ était à l'intérieur. En novembre 2025, cette présence s'était intensifiée, du matin au soir, après que la précitée avait dit à l'intéressé qu'elle ne souhaitait plus le voir. La précitée lui avait rapporté avoir été agressée et frappée au visage, dans le centre d'hébergement K______, où A______ résidait, ce qui avait donné lieu à l'intervention de la police. Elle-même avait constaté des hématomes sur les bras de l'intéressée, ainsi qu'une rougeur au nez que celle-ci avait attribuée à un coup reçu de A______. La voisine de chambre de C______ avait été approchée par A______ à proximité du centre de I______. Au vu du danger ressenti, l'Hospice général payait un taxi à C______ pour qu'elle puisse quitter les lieux rapidement et se rendre à ses rendez-vous. La précitée avait aussi été accompagnée par des employés du centre pour faire des achats à proximité [PP C-28; C-129,130].

Un employé de sécurité de l'Hospice général a expliqué être intervenu lors d'un conflit physique entre A______ et C______. Cette dernière saignait du nez [ PP C-139]. Un autre employé de la sécurité de l'Hospice général n'avait jamais assisté à un conflit du couple ni constaté de blessure [PP C-101]. Un agent de sécurité de L______ au foyer K______ a quant à lui dit que C______ et A______ étaient quasiment tout le temps ensemble, il n'avait pas assisté à des conflits [PP C-146,147].

h. Le rapport de renseignements, du 5 mars 2026, qui résume les auditions susmentionnées, conclut que ces actes d'enquête complémentaires n'avaient pas fait ressortir d'élément confirmant ou infirmant un éventuel viol ou une séquestration.

i. Selon les "impression journal" de la police, celle-ci est intervenue à dix reprises pour des conflits entre C______ et A______, les 18 juin, 8 et 15 juillet, 3 et 15 août, 14 et 18 septembre (cf. les faits relatés sous B.c. supra), 10 octobre, 8 et 11 novembre 2025.

j. Lors de l'audience de confrontation, devant le Ministère public, le 19 mars 2026, A______ est intervenu à de nombreuses reprises en s'adressant directement à C______ pour lui demander "d'arrêter de mentir" ou "pourquoi tu me fais ça", et en se penchant à deux reprises à travers le paravent pour la voir, selon les notes au procès-verbal.

C______, questionnée sur l'épisode de mai 2025, a, en fait, raconté les faits de juin 2025. Elle a déclaré ne pas avoir de certificat médical attestant des morsures sur le visage. Elle n'arrivait pas à continuer à expliquer, tout était "mélangé dans [s]a tête", elle ne pouvait pas s'exprimer sachant que le prévenu était dans la salle. La parole a alors été passée à A______, qui a contesté les faits, puis n'a cessé d'interrompre C______ lorsqu'elle répondait aux questions du Procureur.

k. Les parties ont à nouveau été confrontées le 9 avril 2026 devant le Ministère public. A______, en arrivant, a spontanément dit : "J'ai pensé que C______ ne serait pas présente aujourd'hui. C'est une dame cruelle. Même sa voix me dégoûte". Par la suite, il s'est à nouveau adressé à la précitée directement, notamment en lui lançant : "ferme ta bouche, tu me dégoûtes" et "tu t'es vue dans le miroir ?".

C______ a déclaré ne pas avoir de certificat médical pour la fois où A______ l'avait frappée au nez et qu'elle avait saigné. Les relations sexuelles non consenties avaient débuté au mois de mai 2025. Elle a expliqué que A______ commençait par l'épuiser moralement et physiquement, et "quand il voyait que je ne pouvais plus résister car je n'avais plus de force, je me laissais faire". À la question de savoir si A______ pouvait comprendre par son attitude qu'elle ne voulait pas de relations sexuelles, elle a répondu "non". À la question de savoir si elle avait manifesté son refus par des signes ou des attitudes, elle a répondu "oui", qu'elle faisait des signes pour lui faire comprendre qu'elle ne voulait pas, elle lui disait qu'elle ne voulait pas de relations sexuelles mais il devenait agressif et menaçant. Il lui répondait que c'était parce qu'elle avait quelqu'un d'autre. Lorsqu'elle faisait des signes pour qu'il comprenne qu'elle ne voulait pas, cela le mettait en colère. Elle criait, pleurait, le repoussait, appelait au secours les gens qui passaient près d'eux [ils se trouvaient sous une tente]. Elle avait besoin que "quelqu'un l'aide pour [la] libérer de lui". Lorsqu'elle criait et appelait au secours, il riait, ne s'arrêtait pas et devenait agressif. Elle n'en avait parlé à personne car elle avait peur et honte.

A______ a répondu qu'il aimait cette femme, la considérait comme sa famille, et n'aurait donc pas pu la contraindre sexuellement. À la question de savoir si durant certains de leurs rapports sexuels elle disait non, il a précisé : "c'est arrivé quelques

fois lorsqu'elle avait ses règles mais comme elle m'aimait elle le faisait quand-même". Elle ne l'avait jamais repoussé.

l. Le 15 avril 2026, A______ a requis l'audition de divers témoins et l'exploitation des photographies et vidéos contenues dans son téléphone portable, ce que le Ministère public a ordonné, par mandat d'acte d'enquête du lendemain.

m. Les parties ont encore été confrontées le 30 avril 2026. Au début de l'audience, A______ s'est excusé "pour les deux audiences précédentes", expliquant être "très émotionnel". Il ne comprenait pas pourquoi il était enfermé depuis cinq mois. Il était désolé d'avoir traité C______ et son avocate "d'animaux", mais selon l'éducation qu'il avait reçue, "une femme ne se comporte pas ainsi".

Il a ensuite exposé que, le 26 novembre 2025, il avait voulu accompagner C______ à son rendez-vous, sans savoir qu'elle allait chez son avocate, mais elle n'avait pas voulu. Comme il ne l'avait pas vue depuis début novembre et était très attaché à elle, il avait décidé d'aller avec elle. Il voulait se réconcilier avec elle. Il l'avait même aidée à trouver le chemin. Il ne savait pas qu'il allait tomber dans un piège et que "tout cela était préparé pour [lui]". C______ ne voulait plus être avec lui, voulait l'envoyer en prison et avait inventé tout ce qu'elle lui reprochait, pour constituer un dossier sur lui. Il avait compris début novembre 2025 que la relation était terminée. Comme elle était la seule personne dont il était proche, il avait de la peine à la laisser, tant physiquement que moralement. Il lui avait envoyé des messages, même après l'intervention de la police le 26 novembre 2025, car il ne pouvait pas être séparé d'elle. Les bleus constatés sur C______ par les différents témoins provenaient du fait que la précitée avait la peau très sensible et marquait facilement; il était arrivé qu'il la tienne un peu fort "pour pas qu'elle me laisse seul".

Lorsque l'avocate de A______ a posé des questions à C______ sur les faits des 8 et 12 novembre 2025, la précitée a confondu les dates et les événements. La Procureure lui a relu l'extrait du procès-verbal du 9 avril 2026 et a formulé plus simplement la question. C______ a précisé que quand bien-même elle souhaitait depuis fin août 2025 se séparer de A______, qu'elle disait qu'il lui faisait peur et qu'il y avait eu des relations sexuelles non consenties, elle avait passé la soirée du 8 novembre 2025 avec lui et s'était rendue avec lui à F______ le 12 suivant car, sous le prétexte qu'il devait lui rendre des documents importants, en lien avec le placement de ses enfants, il l'obligeait à passer du temps avec lui.

Le Ministère public a imparti à C______ un délai pour produire une attestation du Centre LAVI expliquant les raisons pour lesquelles elle l'avait consulté, ainsi que son dossier médical auprès de sa gynécologue.

En fin d'audience, l'avocate de A______ a souhaité relever que son client s'était "bien comporté lors de l'audience", ce qui n'était pas contesté par C______ et son conseil.

n. Selon le certificat médical établi le 15 mai 2026 par le service de médecine pénitentiaire de Champ-Dollon (ci-après : SMP), A______ présente une symptomatologie anxieuse-dépressive consécutive au choc carcéral. Il était suivi depuis le 29 novembre 2025 à une fréquence mensuelle.

o. Saisi d'une demande de libération de A______, le Ministère public a refusé, et, subsidiairement, a proposé des mesures de substitution consistant en l'obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire et de rester en contact avec son avocate, l'obligation de déposer ses documents d'identité, de résider au foyer proposé par l'Hospice général, interdiction de contact avec C______, l'interdiction de périmètre autour du foyer de la précitée et d'évoquer la procédure avec les personnes déjà entendues, l'obligation de traitement psychothérapeutique (en lien avec le comportement sexuel, la violence et l'alcool), l'obligation de produire des attestations de suivi, de se présenter au Service de la réinsertion et du suivi pénal, et de suivre les règles ordonnées par ce dernier.

C. Dans les ordonnances querellées, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves, ainsi qu'un risque de collusion, de fuite et de réitération.

Le juge peinait à discerner une quelconque évolution positive significative et sincère de la part de A______. Au contraire, après près de six mois de détention, il semblait avoir fait un effort particulier durant la dernière audience afin de "bien se comporter" et d'afficher une certaine prise de conscience, peu convaincante au vu de l'ensemble de ses autres propos durant la même audience.

Les charges étaient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, en dépit de ses dénégations, au vu des déclarations crédibles et circonstanciées de la plaignante, la présence du prévenu au cabinet de Me G______ le 26 novembre 2025, le message menaçant et injurieux produit à la procédure et les multiples interventions de police notamment pour des conflits entre le prévenu et la plaignante depuis juin 2025. Le fait que la plaignante eût confondu certains événements ou certaines dates ne remettait pas fondamentalement en cause sa crédibilité. Cette confusion pouvait s’expliquer par le fait que les violences avaient été multiples et variées, sur une période de plusieurs mois, que la plaignante était elle aussi alcoolisée lors de certains épisodes et que les souvenirs avaient pu être affectés par les traumatismes psychologiques subis. Que la plaignante n'eût pas pu produire de certificat médical de ses blessures, mais uniquement des photographies, ou corroborant les violences sexuelles qu'elle alléguait, n'était pas déterminant, au vu de l'ensemble des éléments de preuve tendant à confirmer ses déclarations.

Les mesures de substitution n'étaient pas aptes à pallier les risques retenus, notamment au regard du comportement de A______ vis-à-vis de la plaignante lors des dernières audiences, le précité ne paraissant pas particulièrement "apaisé". Elles n'étaient pas aptes à diminuer le risque de récidive, en présence d'un risque avéré contre l'intégrité psychique, physique et sexuelle d'autrui, étant relevé que le prévenu semblait souffrir

de troubles psychiques importants ne se limitant pas à de la simple jalousie mal gérée. Le certificat médical du SMP ne mentionnait aucune indication sur un éventuel autre trouble dont souffrirait le prévenu (en dehors de la dépression et l'anxiété) ni qu'un quelconque travail eût été effectué sur le rapport du prévenu aux femmes, sa jalousie et son besoin de contrôle maladifs, le harcèlement ou encore le consentement en matière sexuelle. Ainsi, le suivi médical à la prison ne permettait pas de retenir que le risque de récidive aurait diminué depuis l'incarcération du prévenu.

La prolongation de la détention, pour trois mois, était justifiée par les actes d'enquête et d'instruction en cours et annoncés.

D. a. Dans ses recours, identiques, contre le refus de mise en liberté et contre la prolongation de la détention provisoire, A______ expose que le dossier révélait une relation particulièrement conflictuelle entre lui et C______, marquée par une importante consommation d'alcool, une grande précarité sociale et une dynamique relationnelle hautement dysfonctionnelle. Le rapport de renseignements du 5 mars 2026 concluait expressément à l'absence d'éléments confirmant ou infirmant un viol ou une séquestration. Durant les auditions, plusieurs contradictions et imprécisions importantes étaient apparues dans les déclarations de la plaignante, ce que le TMC avait relevé. Lors de l'audition du 9 avril 2026, elle avait répondu négativement à la question de savoir s'il pouvait comprendre, à son attitude, qu'elle refusait les relations sexuelles. Aucun certificat médical déterminant ne venait corroborer les violences sexuelles alléguées et le Ministère public avait dû requérir des productions médicales complémentaires.

Les décisions querellées, qui violaient les art. 197, 221 et 237 CPP, ne tenaient pas suffisamment compte de l'avancement de l'instruction et des éléments recueillis. Elles reposaient essentiellement sur les déclarations de la plaignante, alors que plusieurs contradictions importantes étaient apparues au fil des auditions. L'explication avancée par le TMC pour expliquer celles-ci demeurait insuffisante au regard de la gravité des accusations formulées et des conséquences particulièrement lourdes pour lui.

Le risque de fuite n'était pas concret. Après avoir fui la guerre en Ukraine et s'être trouvé dans une situation personnelle et administrative très précaire, il n'avait aucune volonté de fuir ou d'entrer dans la clandestinité. Il bénéficiait désormais d'une perspective concrète d'hébergement et d'encadrement social, avec l'appui de l'Hospice général, de nature à pallier tout éventuel risque résiduel.

La motivation du TMC sur le risque de collusion était insuffisante au regard des exigences de l'art. 221 CPP. L'ordonnance querellée ne mettait en évidence aucune contradiction dans ses propres déclarations, contrairement à celles de la plaignante. Les interventions policières concernaient des épisodes antérieurs à son arrestation et s'inscrivaient dans le contexte d'une relation conflictuelle. Le fait, pour un prévenu, de réagir de manière vive à des accusation graves ou d'interrompre ponctuellement la partie plaignante ne saurait suffire à démontrer un danger de collusion. Le TMC ne

démontrait en outre pas que des actes d'instruction déterminants pourraient encore être compromis à ce stade de l'instruction.

Le TMC se référait indistinctement aux trois hypothèses de l'art. 221 CPP pour justifier un risque de réitération, appréciation qui ne pouvait être suivie. Il n'avait aucun antécédent pénal, les interventions de police n'étant pas des condamnations. Le risque de passage à l'acte retenu par les décisions querellées se fondait sur des éléments qui faisaient défaut dans son cas.

Le Ministère public lui-même admettait, à titre subsidiaire, la possibilité d'une mise en liberté moyennant des mesures de substitution, que lui-même acceptait. Son maintien en détention, et la prolongation ordonnée, violaient le principe de la proportionnalité.

b. Le Ministère public conclut au rejet des deux recours, se référant aux décisions querellées.

c. Le TMC maintient les termes de ses ordonnances, sans formuler d'observations.

d. Le recourant persiste dans ses conclusions. Le Ministère public n'expliquait pas pourquoi les mesures de substitution concrètement proposées dans sa prise de position du 13 mai 2026 ne permettraient plus d'atteindre le but poursuivi.

Considérants

1. En tant qu'ils ont été interjetés par la même partie et ont trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les deux recours, sur lesquels la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt.

2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).

3. Le recourant soutient que les charges auraient diminué au cours de l'instruction.

3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier

la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités).

3.2. En l'espèce, les déclarations de la plaignante s'agissant de l'insistance du recourant à son égard, de son harcèlement, de la peur qu'il lui inspirait – laquelle a été constatée aussi par certains collaborateurs de l'Hospice général, au point que des transports en taxi ont été payés à la précitée pour éviter le prévenu –, des hématomes présentés et de la lésion au nez, ont été confirmées par les témoignages. Les explications du recourant pour tenter de justifier son comportement et mettre l'accent sur le rôle joué par l'alcool n'ont pas à être examinés à ce stade, la persistance des indices étant suffisante. Peu importe, également, que le rapport de renseignements du 5 mars 2026, lequel résume les témoignages, ait conclu à l'absence d'éléments "confirmant ou infirmant" un viol ou une séquestration, puisque d'autres éléments entrent en ligne de compte.

Contrairement à ce que soutient le recourant, la plaignante ne s'est pas contredite. Elle a certes mélangé certaines dates et épisodes, ce qui paraît excusable au vu du nombre et de la répétition des événements. Par ailleurs, quand bien-même, lors de l'audience du 9 avril 2026 devant le Ministère public, la plaignante a répondu négativement à la question de savoir si le recourant pouvait comprendre, à son attitude, qu'elle refusait les relations sexuelles, elle a ensuite expliqué qu'elle lui avait fait part de son désaccord, mais que l'intéressé la poussait à bout et qu'elle se laissait ensuite faire, n'ayant plus la force de résister. En l'état, cette explication paraît plausible au vu de l'intensité avec laquelle le recourant, de ses propres aveux et des éléments recueillis par l'instruction, la sollicitait, insistait pour qu'elle ne s'éloigne pas de lui, s'agrippait – même physiquement – à elle et faisait littéralement le siège pour obtenir ce qu'il voulait d'elle. Les faits s'étant déroulés le 18 septembre 2025, en présence d'un témoin et de la police, sont de nature à corroborer les allégations de la recourante (cf. B.c. supra).

Il s'ensuit que les charges, y compris pour viol, ne se sont pas amoindries, même si aucun certificat médical ne corrobore les divers hématomes constatés sur le corps de la plaignante, le saignement du nez [épisode du 8-9 novembre 2025] et les absences de consentement allégués lors des relations sexuelles.

4. Le recourant conteste tout risque de fuite.

4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de

présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

4.2. En l'espèce, le risque de fuite est concret, au vu de la nationalité étrangère du recourant et de l'absence de toute attache avec la Suisse. Certes, il disposerait, en cas de libération, d'un hébergement mis à sa disposition par l'Hospice général. Toutefois, au vu du risque d'être condamné à une peine privative de liberté compte tenu des charges retenues, le risque est grand que le recourant, pour y échapper, ne prenne la fuite dans un des pays jouxtant la Suisse ou entre dans la clandestinité.

5. Le recourant conteste le risque de collusion.

5.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_33/2025 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 7B_1003/2024 du 14 octobre 2024 consid. 4.2).

5.2. En l'espèce, une partie importante des charges repose sur les déclarations de la plaignante, puisqu'il s'agit d'infractions réalisées entre quatre yeux. Le risque est dès lors très grand que le recourant ne tente de faire pression sur celle-ci pour qu'elle change de version, voire retire ses plaintes. Il a d'ailleurs démontré en être capable, lors des audiences d'instruction des 19 mars et 9 avril 2026, au cours desquelles il n'a cessé d'interrompre le récit de la plaignante, l'empêchant parfois de poursuivre. L'intensité avec laquelle le recourant a, par ailleurs, épié et suivi la plaignante, et insisté auprès d'elle pour qu'elle reste "collée" à lui, permet de redouter qu'il ne parvienne à ses fins et compromette ainsi la manifestation de la vérité.

6. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir retenu un risque de réitération.

6.1. L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF 150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).

Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395).

6.2. En l'occurrence, il existe des soupçons suffisants que le recourant aurait obtenu de la plaignante, sans son consentement, des relations sexuelles à plusieurs reprises. Il y a également des indices que le recourant aurait adopté des comportements inconvenants à l'égard d'autres femmes dans les foyers où il a été hébergé, étant précisé qu'il était interdit d'entrée de tous les foyers autres que celui dans lequel il vivait. La plaignante a expliqué de quelle façon le recourant la poussait à bout pour obtenir d'elle des relations sexuelles. Par ailleurs, et comme déjà dit, de nombreux témoignages – corroborés en partie par les propres déclarations du prévenu – exposent l'insistance avec laquelle le recourant imposait sa présence à la plaignante, dont il faisait littéralement le siège. Lors des audiences de confrontation des 19 mars et 9 avril 2026, le recourant n'a cessé de la critiquer et de lui dire à quel point il lui en voulait. Tous ces éléments permettent de redouter un risque de passage à l'acte, en cas de libération, le recourant ne semblant pas maître de ses actes, et se disant "émotionnel". Le risque doit être examiné au regard du bien juridique protégé, et, ici, ce bien concerne l'intégrité physique et sexuelle de la plaignante, de sorte que les exigences sont élevées.

Si, lors de l'audience du 30 avril 2026, le recourant s'est finalement tenu tranquille, ce seul épisode n'est pas de nature à annoncer un changement radical de posture ni à rassurer. Comme mentionné par le TMC, le certificat médical délivré par le SMP ne

mentionne aucun travail entrepris sur le rapport du recourant aux femmes, ses sentiments de jalousie et son obsession pour la plaignante.

7. Le recourant propose des mesures de substitution.

7.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

7.2. En l'espèce, il faut tout d'abord préciser que si le Ministère public a, subsidiairement, évoqué des mesures de substitution dans sa détermination par suite de la demande de mise en liberté formée par le recourant, cela ne veut pas dire que le Procureur estime que le prévenu serait prêt à être libéré. Le Ministère public s'est dit opposé à la libération – ce qu'il a confirmé devant la Chambre de céans – tout en précisant, à l'attention du TMC, que si ce dernier venait à libérer le prévenu, certaines cautèles devraient être ordonnées.

Force est ensuite de constater que l'interdiction de contact et de périmètre reposerait sur la seule volonté du recourant, dont on peut douter qu'elle soit suffisante à l'empêcher d'agir, au vu des faits qui lui sont reprochés, et de son attitude lors des audiences des 19 mars et 9 avril 2026. L'amélioration de son comportement, lors de la confrontation du 30 avril 2026 est trop récente pour qu'on puisse s'y fier. Si le risque de fuite pourrait à la rigueur être pallié par les mesures de substitution proposées, tel n'est pas le cas du risque de réitération, ce risque étant trop important, au vu du bien juridique protégé, pour reposer sur les promesses du recourant. Ce dernier dit avoir initié un suivi en prison, mais ledit suivi consiste en une séance mensuelle dont on croit comprendre qu'elle porte sur l'amélioration de l'humeur du prévenu et nullement sur un travail lié à son attitude envers les femmes ou son addiction à l'alcool. En l'état, aucune mesure autre que la détention ne paraît ainsi suffisante à pallier les risques de collusion et de réitération.

8. Le recourant déplore une violation du principe de la proportionnalité.

8.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la

proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

8.2. En l'espèce, l'instruction se poursuit, et le résultat d'actes d'enquête est attendu, de sorte que la prolongation ordonnée au 27 août 2026 est conforme aux besoins de l'instruction. Au surplus, le refus de la libération et la prolongation litigieuse respectent le principe de la proportionnalité, compte tenu des importantes charges retenues contre le recourant – si elles devaient être confirmées – et de la peine concrètement encourue au vu de ses antécédents, même s'ils concernent d'autres infractions.

9. Les recours s'avèrent ainsi infondés et doivent être rejetés.

10. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

11. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

11.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

11.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice des présents recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours.

Les rejette.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Daniela CHIABUDINI

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/26992/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00

Total CHF 1'005.00

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