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Décision

ACPR/569/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

2 août 2024Français9 min

Source ge.ch

Considérants

25.

juin 2024, signée par A______, à teneur de laquelle ce dernier indiquait vouloir "continuer la procédure avec Me C______ en tant qu'avocate", précisant s'être adressé à Me B______, au motif qu'il ne "connaissait pas d'autre avocat". Considérant que: - on comprend de la lettre du 1er juillet 2024 que le recourant souhaite être défendu par Me C______ – laquelle a été nommée d'office à la défense de ses intérêts le 12 juin 2024 – et qu'il n'aurait, en réalité, jamais entendu interjeter recours contre la décision querellée; - il n'en demeure pas moins qu'un recours a bel et bien été déposé en son nom par Me B______, qui était au bénéfice d'une procuration en bonne et due forme, lui donnant pouvoirs de le représenter dans la procédure de recours relative à l'interdiction de postuler. Cette procuration a été signée par A______ le 5 juin 2024, soit la veille du dépôt du recours, de sorte qu'on ne saurait retenir que l'avocat a agi sans l'aval de ce dernier;

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- 4/6 P/27103/2022 - au stade où elles sont intervenues, les déclarations de A______ ne peuvent dès lors être considérées autrement que comme un retrait du recours; - le retrait n'est pas tardif, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger; - sous l’angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP); - partant, les frais relatifs à la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- – comprenant un émolument pour la présente décision – seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), le recours ayant généré une activité de l'autorité de recours; - aucune indemnité ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 436 al. 2 CPP a contrario). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/27103/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, (Me C______), à Me B______, et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière: Séverine CONSTANS Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/6 P/27103/2022 - au stade où elles sont intervenues, les déclarations de A______ ne peuvent dès lors être considérées autrement que comme un retrait du recours; - le retrait n'est pas tardif, au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger; - sous l’angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP); - partant, les frais relatifs à la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- – comprenant un émolument pour la présente décision – seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), le recours ayant généré une activité de l'autorité de recours; - aucune indemnité ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 436 al. 2 CPP a contrario). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/27103/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, (Me C______), à Me B______, et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière: Séverine CONSTANS Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 6/6 P/27103/2022 P/27103/2022 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 Total CHF 500.00 -- 6 of 6 --