2026/ACPR-569-2026/ge_court_of_justice-ACPR-569-2026-3488120.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 11 juin 2026
Entre
recourant,
contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 15 octobre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Faits
A. Par acte déposé le 27 octobre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 octobre 2025, notifiée en main propre le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, né le ______ 1994, ressortissant gambien, a été interpellé le 14 octobre 2025 en compagnie de C______ dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants sur la Plaine de Plainpalais. Il ressort du rapport d'arrestation que, le soir-même, C______ avait été observé en train de procéder à un échange avec un automobiliste qui avait, lors de son contrôle, remis aux policiers la demi-boulette de cocaïne qu’il venait d’acheter. Peu après cet échange, C______ avait rejoint un autre automobiliste, en même temps que A______. Lors de l'interpellation de C______ et alors que la police voulait procéder à son contrôle, A______ avait pris la fuite en courant, nonobstant les injonctions "stop police". Il avait finalement pu être interpellé une dizaine de mètres plus loin à proximité de l'avenue du Mail.
Lors de sa fouille, A______ était en possession de CHF 191.45 [en particulier de
Les vérifications effectuées ont révélé qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi de l'Office cantonal de la population et des migrations, notifiée le 9 avril 2025.
b. Entendu par la police le même jour, A______ s'est refusé à toute déclaration.
c. Par ordonnance pénale du 15 octobre 2025, dans le cadre de la P/1______/2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).
L'intéressé y a formé opposition et la cause est actuellement pendante devant le Ministère public.
d. Le 9 mars 2026, la procédure concernant A______ a été disjointe de la
e. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 15 octobre 2025, A______ a été condamné à six reprises soit:
- le 23 janvier 2016 par le Ministère public, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr);
- le 16 septembre 2016 par le Ministère public, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) et délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup);
- le 2 mars 2018 par le Ministère public, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr), délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup);
- le 17 janvier 2020 par le Ministère public, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), délits contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup);
- le 13 novembre 2020 par le Tribunal de police, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI); et
- le 21 juillet 2023 par le Ministère public, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).
Hormis la présente procédure, le prénommé fait, toujours selon cet extrait, l’objet d’une autre procédure pénale en cours (P/2______/2025). Cependant, cette procédure est désormais close, le Ministère public ayant rendu, le 7 octobre 2025, une ordonnance de classement entrée en force.
C. Le Ministère public motive l’ordonnance querellée, fondée sur l’art. 255 al. 1bis CPP, par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d’avoir commis une infraction susceptible d’être élucidée au moyen de l’ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), "soit une infraction à la loi sur les stupéfiants".
D. a. Dans son recours, A______ relève que l’établissement de son profil d’ADN avait d’ores et déjà été ordonné par le passé à maintes reprises et qu'il n’y avait aucune raison de l’établir à nouveau. Le Ministère public estimait devoir appliquer la Directive du Procureur général à chaque interpellation d'un prévenu sans égard au nombre d'établissements du profil d'ADN effectués par le passé. Le cadre légal et jurisprudentiel était clair: il n’était pas permis d’établir de manière répétée le profil d’ADN d’une personne dans le seul but d’en prolonger la conservation. Une telle pratique détournait la loi et violait ses droits fondamentaux. Cela revenait à rendre "lettre morte" l'art. 17 de la loi sur les profils d'ADN. Qui plus est, l'ordonnance pénale omettait de préciser le délai d'effacement du profil d'ADN, soit un élément
déterminant dans l'appréciation du respect du principe de la proportionnalité. L'art. 16 de la loi sur les profils d'ADN prévoyait qu'en cas de condamnation, l'effacement du profil intervenait 10 ans au minimum après l'entrée en force du jugement. L'autorité de jugement pouvait, sur demande, accorder un nouveau délai de 10 ans après l'expiration du délai d'effacement. En outre, un profil d’ADN n’était sujet à aucun changement au cours de la vie d’un être humain et les frais en relation avec cet acte allait être mis à sa charge et celle du contribuable genevois. Enfin, il avait le droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui le concernaient (art. 8 CEDH).
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. L'établissement du profil d'ADN de A______ avait été ordonné dans le but d'investiguer d'éventuelles infractions passées, en raison des antécédents du susnommé, tels qu'ils ressortaient de son casier judiciaire et tels que décrits dans l'ordonnance pénale du 15 octobre 2025. Il avait en effet été condamné à six reprises, notamment les 16 septembre 2016, 2 mars 2018 et 17 janvier 2020, pour des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. En outre, l'intérêt d'établir une nouvelle fois le profil d'ADN du concerné était justifié, dès lors que cette mesure permettait de prolonger le délai d'effacement dudit profil.
c. Le recourant n'a pas répliqué.
Considérants
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.
2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d’un échantillon d’ADN et l’établissement d’un profil d’ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).
L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent
pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).
2.2. Selon l’art. 255 CPP, l’établissement d’un tel profil d’ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu’il s’agisse de celui pour lequel l’instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).
2.3. L’établissement d’un profil d’ADN, lorsqu’il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.2.3; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.2.3; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3).
2.4. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas une infraction en cours d'instruction, mais d'autres infractions à la LStup, dès lors que le recourant avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.
Il sied donc de déterminer s'il existait, au moment de l'établissement de son profil d'ADN le 15 octobre 2025, des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.
Il ressort certes du casier judiciaire du recourant qu'il a été condamné notamment à trois reprises pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup les 16 septembre 2016, 2 mars 2018 et 17 janvier 2020. Cependant, ces antécédents dataient de plus de cinq ans au moment de l'établissement du profil d'ADN querellé et ses dernières condamnations remontaient au 13 novembre 2020 et au 21 juillet 2023 pour infractions à la LEI exclusivement.
S'il a certes été interpellé, le 14 octobre 2025, sur la plaine de Plainpalais, soit un lieu notoirement connu pour du trafic de stupéfiants, aucune transaction n'a été observée par la police et il a été condamné uniquement pour du séjour illégal.
Ces éléments ne sont pas suffisants pour constituer des indices sérieux, voire concrets, permettant de retenir qu'il pourrait s'adonner au trafic de stupéfiants. L'argent retrouvé sur lui (CHF 191.45), bien que d'origine douteuse, ne suffit pas non plus (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 7B_948/2025 du 16 avril 2026 consid. 2.5.2. et 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.4.2).
Dans ces circonstances particulières, les réquisits pour le prononcé de la mesure querellée ne sont pas réunis. Aussi, nul n'est besoin d'examiner les autres griefs du recourant.
3. Fondé, le recours sera admis; partant, l’ordonnance querellée sera annulée, les échantillons d’ADN prélevés détruits et le profil d’ADN du recourant supprimé, le Ministère public étant chargé de l’exécution de ce qui précède.
4. L’admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
5. Le recourant conclut à l'octroi de dépens, sans toutefois les chiffrer, ni les justifier.
Tenue de statuer d’office (art. 429 al. 2 cum art. 436 al. 1 CPP), la Chambre de céans fixera, ex aequo et bono, l’indemnité due à CHF 300.- TTC, compte tenu de l’issue de la cause, dépourvue de complexité juridique, et du recours de quatre pages (page de garde et conclusions comprises).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours.
Annule l'ordonnance querellée.
Ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à Me B______, à la charge de l’État, une indemnité de CHF 300.- TTC pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours (art. 429 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Céline ANDREY, greffière.
La greffière : La présidente : Céline ANDREY Valérie LAUBER
Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).