ACPR/57/2022
Décisions | Chambre pénale de recours
27 janvier 2022Français10 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/20519/2021 ACPR/57/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 27 janvier 2022 Entre A______, domicilié ______[GE], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/20519/2021 ACPR/57/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 27 janvier 2022
Entre
A______, domicilié ______[GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 novembre 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
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EN FAIT:
A. Par acte déposé au greffe universel le 8 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 novembre 2021, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______.
Sans prendre de conclusions formelles, le recourant déclare former "opposition" à l'encontre de la décision litigieuse et sollicite l'assistance d'un avocat.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a. Dans la soirée du 23 octobre 2021, A______ a été arrêté après avoir proféré des menaces à l'encontre de son voisin, B______.
b. Lors de son audition à la police le 24 octobre 2021, A______ a déposé plainte contre B______ pour violation de domicile.
Sans être en mesure de se rappeler la date, son voisin était, sans son accord, entré chez lui. Le jour en question, il avait fermé sa porte à clé et laissé cette dernière sur le porte-nom afin qu'une amie le rejoigne. Il avait été surpris lorsque B______ était rentré chez lui.
c. Entendu par la police les 23 octobre et 9 novembre 2021, B______ a, dans un premier temps, expliqué, qu'un mois auparavant, il avait sonné chez A______. La porte était ouverte et, ayant vu son voisin présent dans l'appartement, il avait juste fait un pas à l'intérieur pour prendre des nouvelles. Son voisin lui avait dit attendre une copine et lui-même était reparti.
Lors de sa seconde audition, il a déclaré qu'en septembre ou en octobre 2021, il avait frappé à la porte de A______ et après que ce dernier lui avait ouvert, il était entré environ 30 secondes le temps de prendre de ses nouvelles. Ensuite, il était parti. "Cela ne s'était pas fait sans son [à A______] accord ".
c.a. Par ordonnance pénale du 24 octobre 2021, A______ a été reconnu coupable de menaces à l'encontre de B______ et condamné à 40 jours-amende, à CHF 90.- le jour, sous-déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement.
c.b. Par courrier reçu au greffe du Ministère public le 5 novembre 2021, A______ a précisé qu'il avait déposé plainte pour violation de domicile contre B______. Ce dernier lui avait avoué avoir pénétré chez lui à plusieurs reprises, sans sa présence.
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C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que B______ avait contesté les faits reprochés et qu'aucun élément de preuve objectif ne permettait de privilégier une version plutôt qu'une autre.
D. a. Á l'appui de son recours, A______ demande l'ouverture d'une enquête approfondie.
b. Á réception, le recours a été gardé à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT:
1.
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.
En substance, le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
3.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al.
1.
CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les P/20519/2021 - 4/7 probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).
Une non-entrée en matière vise aussi des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).
3.2
Aux termes de l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile celui qui, notamment, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une habitation.
3.3
En l'espèce, le recourant n'explique nullement dans son recours les raisons pour lesquelles la décision querellée serait erronée. Néanmoins, il ressort des éléments de la procédure qu'il reproche au mis en cause d'être entré dans son appartement, sans son accord. Les versions des parties divergent sur ce point. Or, aucun élément objectif ne permet de privilégier l'un des deux récits. Les modifications apportées par le mis en cause à sa version ne sont pas de nature à modifier ce constat, l'intéressé ayant toujours contesté l'absence de consentement du recourant.
En outre, on ne voit pas quel autre moyen de preuve serait susceptible d'apporter un élément complémentaire pertinent, le recourant n'en proposant aucun au demeurant.
Dès lors, en l'absence d'autre preuve permettant de confirmer les faits allégués, les chances d'un acquittement paraissent nettement plus élevées que celles d'une condamnation.
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Ainsi, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière.
4.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera intégralement confirmée.
5.
Le recourant sollicite l'assistance d'un avocat.
5.1
À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).
La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1. et les références citées).
5.2
En l'occurrence, quand bien même le recourant serait indigent, il a été jugé supra que ses griefs étaient, d'emblée, juridiquement infondés.
La requête d'assistance judiciaire ne peut donc qu'être rejetée.
6.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
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P/20519/2021
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance judiciaire.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant:
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière: La présidente:
Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours:
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/20519/2021
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P/20519/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 515.00
- CHF
Total CHF 600.00
P/20519/2021