2026/ACPR-574-2026/ge_court_of_justice-ACPR-574-2026-3487815.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 11 juin 2026
Entre
recourant,
contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 5 mai 2026 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Faits
A. Par acte expédié le 18 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 mai 2026, notifiée en main propre lors de l'audience du 7 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance; principalement, à ce qu'une défense d'office soit ordonnée en sa faveur en la personne de Me B______ avec effet au 10 mars 2026; subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 21 février 2025, C______ s'est présentée au poste de police afin de dénoncer une cyber-escroquerie dont elle avait été victime. Elle avait été contactée, la veille, par un homme, lequel s'était identifié comme étant D______, salarié de [la banque] E______. Cet individu – qui lui avait donné ses noms, prénom, adresse privée et différents numéros de carte (à elle) et connaissait par ailleurs les quatre premiers chiffres de sa carte F______ et les quatre derniers de sa carte G______ – avait prétexté des tentatives de transactions frauduleuses sur son compte pour un montant total d'environ CHF 21'000.- et l'avait invitée à saisir des "soi-disant" nouvelles données dans le système E______. Il lui avait ensuite demandé de se connecter sur un autre support informatique et d'inscrire une adresse Google Meet, à la suite de quoi un QR code E______ était apparu. Ayant trouvé sa démarche suspecte, elle lui avait posé plusieurs questions, avant de se laisser "guider" par son interlocuteur, celui-ci l'ayant rassurée de manière très professionnelle. L'homme avait finalement pu prendre possession de son compte, avant de lui "voler" CHF 4'690.- sur deux comptes différents.
Elle a joint à sa plainte des copies de ses relevés bancaires.
b. Le 14 mars 2025, un ordre de dépôt a été adressé à la banque E______ en vue de l'obtention de divers documents et renseignements en lien avec le compte bancaire IBAN 1______ – sur lequel la somme de CHF 4'690.- avait été transférée le 20 février précédent et dont l'auteur présumé des faits pouvait être le titulaire –, à savoir les documents d'ouverture, les relevés de compte, toutes données relatives à d'éventuelles procurations ou d'autres comptes au nom du titulaire du compte.
E______ y a donné suite le 27 mars 2025, les documents y relatifs ayant été versés au dossier de la procédure.
c. À teneur du rapport d'investigation de la police vaudoise du 17 avril 2025, le titulaire du compte IBAN 1______ a été identifié comme étant A______.
d. Selon le rapport de renseignements de la police genevoise du 12 mars 2026 – à qui le dossier avait été transmis pour raison de compétence –, l'analyse des relevés bancaires du compte de A______ avait permis de révéler que, le 20 février 2025, après réception des fonds de la plaignante, une somme de CHF 4'450.- avait été retirée dans un bancomat à H______ [GE]. Aucune autre transaction suspecte n'avait été identifiée.
e. Entendu par la police, le 10 mars 2026, en présence de Me I______, excusant Me B______, A______ a expliqué qu'un ami [J______] lui avait présenté un de ses amis, lequel lui avait demandé s'il pouvait lui rendre un service en acceptant de recevoir une somme d'argent sur son compte. L'individu en question – un homme de type "africain", âgé d'une vingtaine d'années, mesurant environ 180 cm et habitant à K______ [GE] – lui avait indiqué que l'argent provenait d'un de ses proches et que c'était légal. Il avait donc accepté de l'aider et remis sa carte bancaire à l'intéressé, lequel souhaitait s'assurer qu'il n'allait pas le voler. Il avait alors reçu une notification sur son application E______, l'informant que son compte avait été crédité d'un montant de CHF 4'690.-. L'individu lui avait par la suite indiqué avoir retiré l'argent (CHF 4'450.-, soit le montant maximal qu'il pouvait retirer au vu du solde négatif du compte), avant de lui restituer sa carte bancaire deux heures plus tard et de le bloquer le lendemain sur Snapchat. Un ou deux jours plus tard, il avait tenté d'effectuer un paiement depuis son compte, sans succès. Il avait alors cherché à reprendre contact avec l'individu précité, par l'intermédiaire de son ami, sans succès. Ce n'était que "bien plus tard" qu'il avait reçu une lettre de la police vaudoise. Il n'avait pas été rémunéré pour ce service et n'avait reçu aucun autre virement similaire. À teneur d'une "Note de l'inspecteur", Me I______ n'avait pas de question à poser à son client.
f. J______ a été entendu par la police, le 12 mars 2026, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, hors la présence d'un avocat. Il a expliqué avoir été abordé par un inconnu sur Snapchat, qui lui avait demandé de mettre son compte à disposition contre rémunération, ce qu'il avait refusé. Il en avait fait part à A______, lequel lui avait alors confié avoir également été abordé sur Snapchat, tout en lui conseillant de refuser cette offre. Il ignorait ce qu'il s'était passé ensuite, A______ ne lui ayant plus rien dit à ce sujet.
g. Le 5 mai 2026, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ du chef de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), lui reprochant d'avoir reçu, le 20 février 2025, sur son compte bancaire E______, la somme de CHF 4'690.- provenant d'une escroquerie commise au préjudice de C______, puis d'avoir retiré la somme de CHF 4'450.- en espèces, empêchant ainsi la confiscation des valeurs patrimoniales, ceci alors qu'il savait ou devait savoir, compte tenu des circonstances, que cette somme provenait d'un crime contre le patrimoine.
h. Une audience s'est tenue par-devant le Ministère public, le 7 mai 2026, lors de laquelle A______, alors assisté de Me B______, a été entendu.
Il a en substance confirmé ses précédentes déclarations, tout en les précisant. Il s'était enquis auprès de l'ami de J______ de la provenance légale des fonds, ce que celui-ci lui avait confirmé. Il lui avait également demandé pour quelle raison il ne pouvait pas recevoir l'argent directement sur son compte, ce à quoi le précité lui avait répondu que son compte avait été bloqué et qu'il n'y avait pas accès. Cette version l'avait convaincu et il n'avait rien trouvé d'étrange à cela.
J______ a également été entendu lors de cette audience, en qualité de témoin. Il a en substance confirmé ses précédentes explications, précisant avoir été ajouté dans un groupe Snapchat avec plusieurs personnes. Il avait fait part de la proposition à lui adressée à A______, tout en mentionnant le caractère illégal de l'opération, lequel lui avait répondu l'accepter. Après que le Procureur eut fini d'interroger ce témoin, Me B______ lui a posé deux questions supplémentaires, lui demandant s'il avait mis A______ en contact avec ces personnes, d'une part, et s'il l'avait ajouté dans le groupe Snapchat, d'autre part.
Invité par le Procureur à se déterminer sur les déclarations du témoin, A______ a brièvement réagi, contestant la version livrée par celui-ci et indiquant qu'il avait menti, avant de répondre aux questions du magistrat en lien avec sa situation personnelle. Son conseil lui a ensuite demandé de se déterminer sur l'assertion du témoin selon laquelle celui-ci l'aurait averti de l'illégalité de l'opération, ce qu'il a contesté, précisant que J______ ne lui avait rien dit à ce sujet.
L'audience a ensuite été clôturée.
i. S'agissant de sa situation financière, A______ se déclare sans profession, sans revenus, ni fortune.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que A______ était à même de se défendre efficacement seul. La cause ne présentait pas de difficultés sur le plan des faits ou du droit, le précité n'étant prévenu que d'une seule infraction, dont le montant en cause était déterminé et qui ne concernait qu'une seule partie plaignante. Elle n’était par ailleurs pas d’une gravité suffisante, dès lors que le précité n’était pas, concrètement et en l’état, passible d’une peine privative de liberté supérieure à 4 mois ou d’une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende.
D. a. Dans son recours, A______ considère que son indigence était établie et, au demeurant, non contestée par le Ministère public. Il n’était pas en mesure de se défendre efficacement seul. En effet, il lui était reproché d'avoir mis son compte à disposition d'un tiers en lien avec une escroquerie, ce qu'il contestait. Il conviendrait dès lors de déterminer s'il avait eu connaissance de la provenance des valeurs litigieuses ainsi que son éventuelle participation. Bien que le Ministère public soutînt que l'affaire ne présentait aucune difficulté, celle-ci avait nécessité deux auditions, par la police et le Ministère public, ainsi qu'une confrontation avec un témoin. Il
conviendrait ensuite d'apprécier la crédibilité des différentes versions, étant à cet égard relevé que diverses questions "pertinentes" avaient été posées par son conseil lors de l'audience d'instruction, ce qui démontrait la nécessité du recours à un homme de loi. À cela s'ajoutait que la seule infraction de blanchiment d'argent "suffisait à risquer" une peine excédant les 120 unités pénales.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
Considérants
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant soutient que la sauvegarde de ses intérêts nécessiterait l'assistance d'un avocat.
3.1. En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).
3.2. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).
Les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 et 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1).
3.3. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances
concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 et 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).
S'agissant de la difficulté objective de la cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I p. 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2; 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1).
Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4).
3.4. Il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2; 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1).
3.5. En l’espèce, la question de l’indigence du recourant, au demeurant non contestée par le Ministère public, peut souffrir de demeurer indécise au vu des considérations ci- après.
S’agissant du seuil de gravité de l’affaire, on comprend des explications du Ministère public que, dans l'éventualité où il viendrait à déclarer le recourant coupable des faits qui lui sont reprochés, la peine qu'il prononcerait alors n'excéderait pas le seuil de 120 unités journalières ancré à l'art. 132 al. 3 CPP. L'assertion du recourant à teneur de laquelle la seule infraction de blanchiment d'argent l'exposerait à une peine excédant ce seuil ne repose sur aucun élément concret, si ce n'est son seul ressenti personnel, le prononcé d'une telle peine apparaissant très peu probable au vu de la gravité toute relative des faits qui lui sont reprochés.
Indépendamment de la question de la peine encourue par le recourant, l’affaire ne présente de toute façon aucune difficulté, sur le plan des faits ou du droit, que le recourant ne puisse surmonter seul. Lors de sa première audition par la police, le recourant a été en mesure de répondre de manière précise aux différentes questions qui lui ont été posées, sans que l'avocat qui l'assistait alors n'eût eu à intervenir ou à poser la moindre question. Il s’agissait pour le recourant, pour l'essentiel, de répondre aux questions des policiers sur les circonstances ayant entouré le versement d'un montant de CHF 4'690.- sur son compte bancaire, d'une part, ainsi que le retrait en espèces de CHF 4'450.- qui s'est ensuivi, d'autre part. S'il n'est pas exclu que la norme pénale qui lui est opposée – soit un blanchiment d'argent (art. 305bis CP) – puisse dans certains contextes poser des difficultés, tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, les faits visés par la présente procédure ne présentant pas de difficulté de compréhension ou d'application, même pour une personne sans formation juridique. Il ressort d'ailleurs des réponses du recourant lors de sa première audition par la police qu'il a parfaitement compris les enjeux du comportement incriminé, audition lors de laquelle, faut-il le rappeler, son avocat n'a pas eu à intervenir. Certes, lors de sa seconde audition – par le Ministère public cette fois-ci –, son conseil a été amené à lui poser, ainsi qu'au témoin également entendu ce jour-là, quelques questions. Celles-ci ne revêtaient toutefois pas – pas plus que les points abordés ce jour-là par les enquêteurs – une complexité factuelle ou juridique telle qu’il se justifiait de désigner au recourant un défenseur d’office afin de l'assister, ce d'autant que sa ligne de défense a consisté, lors de chacune de ces deux auditions, à soutenir avoir pensé que les fonds versés sur son compte étaient d'origine licite. Il n'avait pour cela nul besoin d'être assisté d'un avocat rémunéré par l'État et il lui sera parfaitement loisible, en cas de renvoi en jugement, de plaider, seul, ses arguments devant le juge du fond.
Enfin, l'issue de la procédure pénale ne revêt aucune importance particulière pour le recourant, ce que ce dernier n’a au demeurant jamais soutenu.
Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont dès lors pas réunies et la défense d'office du recourant pouvait être refusée par le Ministère public, sans qu'il n'en résultât une quelconque violation de la disposition précitée.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).