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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 16 juin 2026

Entre

A______ et B______, domiciliés ______, agissant en personnes, recourants,

contre les ordonnances de refus de nomination d'avocat d'office rendues le 9 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Vu :

- le rapport de renseignements de la police municipale du 26 mars 2024, à teneur duquel il était reproché à :

- B______ d'avoir, le 27 février 2024, à 12h10, à la route de Chêne 54, à Genève, circulé avec un véhicule sous défaut d'assurance responsabilité civile et manipulé son téléphone portable en conduisant;

- A______ d'avoir mis à disposition de son épouse, B______, un véhicule sous défaut d'assurance responsabilité civile;

- les ordonnances pénales du Ministère public du 20 décembre 2024, par lesquelles B______ et A______ ont été condamnés pour infractions à la LCR;

- les oppositions formées à ces condamnations par les précités;

- les mandats de comparution du 28 juillet 2025 citant B______ et A______ à comparaître à l'audience sur opposition fixée au 9 septembre 2025;

- les demandes d'assistance judiciaire reçues le 26 août 2025 par le Ministère public, par lesquelles les intéressés ont sollicité la désignation d'un défenseur d'office différent pour chacun d'eux;

- leurs courriers du 8 septembre 2025, reçus le lendemain par le Ministère public, intitulés "RAPPEL URGENT – Demande d'assistance judiciaire […]";

- le procès-verbal de l'audience du 9 septembre 2025, lors de laquelle les prévenus qui ont refusé de s'exprimer hors la présence d'un avocat, ont été informés qu'ils avaient le droit d'être assistés d'un conseil de choix [dont le nom devait être communiqué dans le délai imparti] et qu'une décision concernant leurs demandes de défense d'office leur "parviendra[it] prochainement";

- les ordonnances de refus de nomination d'avocat d'office rendues le jour même par le Ministère public et notifiées par courriers recommandés;

- le renvoi, par pli simple, le 1er octobre 2025, d'une copie des décisions précitées, à la suite du courrier commun des intéressés du 29 septembre précédent;

- les recours, séparés, expédiés le 6 octobre 2026, par B______ et A______contre ces décisions.

Attendu que :

- à teneur du suivi des recommandés de la Poste, les plis contenant les ordonnances querellées ont été envoyés le 13 septembre 2025 à B______ et A______, lesquels en ont été avisés pour retrait le 15 suivant. Les envois ont été retournés le 23 septembre 2025, avec la mention "non réclamé";

- dans leurs recours, séparés, expédiés le 6 octobre 2025, B______ et A______ concluent, sous suite de frais, à l'annulation des ordonnances attaquées, au constat de leur droit à l'assistance judiciaire et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de leur désigner un avocat distinct;

- ils sollicitent subsidiairement une restitution du délai de recours, au motif qu'ils étaient "dans l'impossibilité matérielle" de recevoir les plis recommandés car ils étaient en déplacement à l'étranger du 9 au 29 septembre 2025. L'application de la fiction de notification dans de telles circonstances constituait un formalisme excessif. Le principe de la bonne foi était également violé, dès lors que le Ministère public avait statué le jour même de l’audience, alors qu'il avait annoncé que les décisions seraient rendues prochainement.

Considérants

- la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

- tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent;

- à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit doit être adressé, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours;

- les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);

- selon l'art. 85 al. 2 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a);

- le délai est réputé observé si l'acte de recours est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP);

- en l'espèce, les ordonnances querellées ont été notifiées aux recourants le 22 septembre 2025, soit à l'échéance du délai de garde postale de 7 jours (art. 85 al. 4 let. a CPP), les intéressés devant s'attendre à recevoir une communication de l'autorité judiciaire à la suite de leur demande d'assistance judiciaire du 25 août 2025, répétée le 8 septembre 2025, et l'annonce, le lendemain, qu'une décision à cet égard leur parviendrait prochainement;

- le délai de recours arrivait ainsi à échéance le 2 octobre 2025 (art. 90 al. 2 CPP);

- expédiés le 6 suivant, les recours sont tardifs et, partant, irrecevables;

- contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'irrecevabilité qui sanctionne le non-respect d'un délai n'est pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2025 du 16 avril 2025 consid. 3.1.2);

- les recourants sollicitent une restitution du délai de recours au sens de l’art. 94 CPP;

- une restitution du délai peut être demandée uniquement si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande de restitution du délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP);

- la restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu'il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1);

- par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur due au comportement d'une autorité (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de

procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP; ATF 96 II 262 consid. 1a);

- en l’occurrence, les conditions d'une restitution de délai ne sont manifestement pas réalisées. Les recourants n'attestent nullement s'être trouvés dans une situation dans laquelle ils auraient été, conformément aux principes juridiques et jurisprudentiels sus-rappelés, dans l'impossibilité d'agir par eux-mêmes ou empêchés de désigner un tiers pour s'occuper de leur courrier quand bien même ils auraient quitté la Suisse du 9 au 29 septembre 2025, ceci d'autant qu'à l'audience du 9 septembre 2025, ils avaient été informés qu'une décision leur parviendrait prochainement, sans qu'ils n'eussent fait mention d'un départ à l'étranger;

- la requête en restitution de délai sera donc rejetée;

- la procédure est gratuite (art. 20 RAJ).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Joint les recours.

Les déclare irrecevables.

Rejette les demandes de restitution du délai de recours.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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