2026/ACPR-577-2026/ge_court_of_justice-ACPR-577-2026-3488689.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 16 juin 2026
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate, recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 22 mai 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Faits
A. Par acte expédié le 5 juin 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 mai 2026, notifiée le 26 mai suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 17 août 2026.
Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance, à sa mise en liberté immédiate et au prononcé de mesures de substitution.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Par acte d'accusation du 18 mai 2026, A______, né le ______ 2001, est renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel pour viol (art. 190 aCP et 190 CP), contrainte sexuelle (art. 189 aCP et 189 CP), acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), subsidiairement tentative de mise en danger de la vie d'autrui (art. 22 cum 129 CP), injure (art. 177 CP), menace (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), exposition (art. 127 CP), subsidiairement violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), voire tentative de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 22 cum 219 CP).
b. Le Ministère public retient ce qui suit à l'encontre du prévenu :
b.a. C______, née le ______ 2005, avait entamé une relation amoureuse avec A______ en juillet 2020 alors qu'elle avait 15 ans et que le précité était déjà majeur (près de 4 ans de différence d'âge). Leur relation avait duré jusqu'en décembre 2021 et était devenue rapidement toxique, entachée d'épisodes de violences tant physiques que psychologiques, de menaces, de contraintes diverses et de viols. C______ avait été sous l'emprise de A______, ce que ce dernier savait, attisait et exploitait dans le but de satisfaire ses envies ou pulsions. Une petite fille, D______, est née le ______ 2021 de cette relation.
Il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :
entre les mois de novembre 2020 et le mois d'octobre 2021, à plusieurs reprises, intentionnellement contraint C______, alors âgée entre 15 et 16 ans, à subir des relations sexuelles qu'elle ne souhaitait pas, en usant de sa force physique et de la menace, brisant ainsi sa résistance, dans sa chambre au domicile de ses parents (à lui) sis rue 1______ no. ______ à Genève et la cave du domicile de celle-ci, sis route 2______ no. ______, en entravant ses mains, en la maîtrisant de tout son poids en se positionnant sur elle, en la déshabillant de force, alors qu'elle se débattait et criait, en la menaçant de lui mettre un couteau sous la gorge ou de la frapper si elle ne se laissait pas faire, en introduisant de force son pénis dans son vagin, alors
qu’elle était hors d’état de résister, en l'obligeant à avaler son sperme, en introduisant de force son pénis dans sa bouche et en la maintenant par les cheveux pour l’empêcher de reculer la tête, en lui disant "t'avales tout sinon je te tape", étant précisé que C______ a indiqué qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'avaler sinon elle s'étouffait, obligée à lui prodiguer des fellations en lui disant "Suce-moi", en la prenant par la tête pour la forcer à mettre son pénis dans sa bouche alors qu'elle lui disait ne pas vouloir et tentait de se débattre et de partir, à subir des pénétrations anales, alors qu'elle lui disait ne pas vouloir et tentait de se débattre et de partir, pénétré vaginalement de force C______ en introduisant le manche de sa brosse à cheveux et ses doigts, et, le 20 janvier 2022, contraint C______, qui rentrait chez elle après ses cours, à le suivre dans les caves de son immeuble (à elle) et forcé celle-ci à mettre ses mains sur son sexe (à lui), alors qu'elle lui disait ne pas vouloir et tentait de se débattre;
entre septembre et décembre 2021, à plusieurs reprises, frappé et giflé avec sa main ouverte le visage de C______, lui causant des contusions et des écorchure, donné des coups de poing sur tout le corps, lui causant de la sorte des hématomes, et, en particulier en décembre 2021, asséné un coup de poing au niveau du visage, la faisant saigner au niveau de la lèvre;
à des dates indéterminées entre les mois de février et mars 2021, alors qu'il savait que C______ était enceinte de 2-3 mois, sans raison aucune, poussé celle-ci sur le lit et placé un coussin sur son visage, dans le but de l'étouffer, mettant ainsi sa vie en danger; entre février et décembre 2021, à son domicile, alors qu'il était énervé, sans raison aucune, placé un couteau de cuisine à dents sous la gorge de C______, d’abord en positionnant la pointe du couteau, puis les dents du couteau contre son cou, en lui disant qu'il allait la tuer, mettant ainsi sa vie en danger; entre septembre et décembre 2021, à plusieurs reprises, étranglé C______, dans le but de l’empêcher de respirer, mettant ainsi sa vie en danger;
à une date indéterminée durant l'été 2023, traité C______, par message envoyé sur Instagram, de "salope de merde", l’atteignant et la blessant ainsi dans son honneur;
à cette même époque, écrit à C______ "je vais te fumer comme la vidéo de E______", dans laquelle plusieurs hommes assassinent une femme, la faisant craindre pour sa vie et l'effrayant de la sorte; le 8 octobre 2023 vers 22h, à l'arrêt de tram à proximité du centre commercial F______, menacé C______ d'enlever leur fille D______ et qu'elle allait voir ce qu'il allait lui faire, suggérant qu’il allait lui faire du mal, la faisant ainsi craindre grandement d'un dommage, compte tenu de la situation et de la procédure en cours ;
à des dates indéterminées entre les mois d'août 2020 et décembre 2021, menacé C______ de publier sur les réseaux sociaux des films de leurs relations sexuelles
pris à son insu, faisant peur à C______ et dans le but de la garder sous son emprise et de la dissuader de porter plainte pour les divers actes illicites commis à son encontre ;
à des dates indéterminées entre novembre et décembre 2021, mis en danger le développement physique et psychique de sa fille D______, âgée de deux ou trois mois, manquant de la blesser très gravement, notamment : pour avoir dans la rue, non loin du domicile, poussé intentionnellement la poussette dans laquelle se trouvait D______ et renversé celle-ci, acceptant, par son agissement, de mettre ainsi en grave danger l’intégrité physique et psychique du nourrisson ; projeté intentionnellement la poussette contre la vitrine d'un magasin, D______ pleurant sous le choc après avoir été secouée violemment dans sa poussette, ayant de la sorte accepté de mettre en grave danger l’intégrité physique et psychique du nourrisson ; à son domicile, arraché D______ des bras de C______, l'avoir jetée intentionnellement sur le lit à deux reprises, acceptant par ses agissements de mettre ainsi en grave danger l’intégrité physique et psychique du nourrisson, qui pleurait sous le choc.
b.b. G______ avait rencontré A______ en novembre 2024 sur les réseaux sociaux alors qu’elle avait 12 ans et qu'il était déjà majeur (soit 11 ans de différence d’âge). Les premiers échanges avaient eu lieu sur Snapchat entre le 4 et le 10 novembre 2024, lors desquels A______ avait adressé à G______ des photos de ses parties intimes. Il s’était fait passer pour un dénommé H______, âgé de 19 ans et n’ignorait pas que G______ était mineure, bien qu’elle eût prétendu être âgée de 17 ans.
Il est reproché à A______ d'avoir, le 10 novembre 2024, dans l’appartement où il logeait, à la rue 1______ no. ______, à Genève, intentionnellement contraint G______, à subir une relation sexuelle qu’elle ne souhaitait pas, en profitant de son jeune âge et en usant de sa force physique, brisant ainsi sa résistance. Alors qu’elle était assise sur le lit et regardait un film, il lui avait caressé la poitrine contre son gré, après avoir introduit sa main sous son t-shirt ; elle avait exprimé son refus en dégageant immédiatement la main de A______. Ce dernier l'avait poussée en arrière afin de l’obliger à s’allonger, puis brusquement avec ses deux mains, lui avait retiré sa culotte et son pantalon simultanément dans un mouvement rapide. Après lui avoir écarté les jambes, il les avait maintenues dans cette position, avait entravé ses mains, et l’avait pénétrée vaginalement et analement de force, après avoir mis un préservatif, alors que G______ lui disait d’arrêter, qu’elle ne voulait pas, qu’elle avait peur en l'entendant gémir, qu’elle tentait de se débattre pour se libérer en essayant de lui donner des coups de pieds, sans pour autant y parvenir.
Dans ces circonstances, également tenu la tête de G______ avec une de ses mains pour la diriger au niveau de son pénis qu’il avait introduit de force dans la bouche de la précitée au moment où elle l'ouvrait pour lui dire d’arrêter et, ce alors qu’elle tentait
de se dégager, en vain, étant précisé qu’elle avait fini par se résigner et avait attendu jusqu’au moment où elle avait finalement pu se libérer.
c. C______ a déposé plainte pénale pour les faits précités et a été entendue à deux reprises lorsqu'elle était mineure, la seconde fois en audition EVIG le 13 février 2023, puis le 30 octobre 2023 devant le Ministère public, une fois majeure. À cette troisième occasion, elle s'est notamment exprimée sur les messages de menaces et insultants que lui avait adressés le prévenu via Instagram et TikTok. Elle était toujours touchée par ces messages. La relation avec le prévenu l'avait beaucoup affectée. Quand elle l'avait vu [le 30 octobre 2023] dans le tram, bien qu'accompagnée de sa mère, elle avait tremblé, eu envie de vomir et de pleurer.
d. Devant le Ministère public le 31 mars 2022, la mère de C______, I______, en présence de A______, a déclaré que sa fille, la veille du dépôt de plainte, lui avait parlé de toutes les violences sexuelles – viols, anaux et vaginaux, également pendant sa grossesse – qu'elle avait subies de la part de A______, des gifles et étranglements, du fait qu'il lui tirait les cheveux, la maintenait enfermée dans des pièces et la menaçait. Pendant une bagarre, avant qu'elle accouche, il l'avait renversée sur la voie du tram. Elle-même n'avait jamais rien remarqué. Les hématomes étaient cachés sous le pantalon et le pull de sa fille.
I______ a versé à la procédure un document de 2 pages et demie, daté du 15 mars 2022, dans lequel sa fille relatait les violences subies. Des photographies de diverses lésions présentées par C______ ont également été versées au dossier.
e. Entendu par la police et par le Ministère public, le 31 mars 2022, le prévenu a contesté les faits de violence sexuelle reprochés ainsi que de s'en être pris physiquement à sa fille. Il a contesté avoir menacé C______ avec un couteau et l'avoir étouffée avec un coussin. Il y avait eu beaucoup de disputes en raison de la jalousie de C______. Il a reconnu certains coups – dont un "petit" coup de poing "moyen" au visage après quoi elle était tombée au sol – et l'envoi des messages insultants et menaçants, tout en les minimisant et en déclarant qu'il était poussé à bout par la plaignante. Il avait poussé la poussette dans laquelle était installée sa fille, mais l'avait retenue au dernier moment pour éviter une chute de la précitée. Il avait pris un couteau dans la cuisine lors d'une dispute mais ne l'avait pas placé sous la gorge de C______, qui était alors enceinte de 3 ou 4 mois. Toutes leurs relations sexuelles avaient été consenties. Il n'y en avait jamais eu dans la cave de la plaignante; en fait il y en avait eu une seule dans cet endroit. Tous deux étaient bien trop excités, c'était "la passion".
Le 30 octobre 2023, en audience de confrontation, A______ a admis avoir écrit "Salope de merde" dans un message à la plaignante, car elle l'insultait et lui mettait la pression pour leur fille. Il n'avait pas envoyé le message "je vais te fumer comme la vidéo de E______", avant de concéder l'avoir fait, "pour rigoler".
f. A______ a été arrêté provisoirement durant l'audience du 30 octobre 2023, à 15h34, et remis en liberté par le Ministère public à 16h26, avec la précision qu'il entendait saisir le TMC d'une demande de mesures de substitution.
Le TMC a ordonné en particulier les mesures de substitution suivantes le 31 octobre 2023, régulièrement prolongées jusqu'au 29 janvier 2025: l'interdiction de tout contact (téléphone, messages, mails, réseaux sociaux, tiers intermédiaires), direct ou indirect, avec C______, sauf dans le cadre des visites sur D______ et décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant; obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de [l'association] J______; obligation de produire en main du Service de probation et d'insertion (ci-après: SRSP), chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique.
g. A______ a été arrêté une nouvelle fois le 11 novembre 2024 et placé en détention provisoire par le TMC, détention prolongée en dernier lieu par ordonnance du 11 mai 2026 jusqu’au 25 mai 2026 (OTMC/1470/2026).
h. Cette nouvelle arrestation faisait suite au dépôt de plainte le 11 novembre 2024 de K______, mère de G______. Sa fille lui avait demandé de sortir la veille vers 12h45 afin de rejoindre des amis et était rentrée vers 17h50 avec une attitude "normale". Sur la messagerie WhatsApp du téléphone de sa fille, elle avait entendu un message vocal d'une amie qui disait "tu l'as sucé ?!". Sa fille avait fini par lui dire qu'elle avait prodigué une fellation à un garçon qui avait 14 ans, puis que le jeune homme avait 19 ans. Elle avait dit à celui-ci avoir 17 ans et non 12 ans. Elle l'avait rencontré sur Snapchat et ils s'étaient fixé un rendez-vous chez le jeune homme le 10 novembre 2024 à 13h00. Ils avaient joué à "action et vérité". Elle lui avait prodigué une fellation. Il y avait eu une pénétration. Une fois au poste de police, sa fille avait reçu un message du jeune homme indiquant "tu es bien rentrée Bb?", message qui avait disparu. Elle avait demandé à sa fille d'engager une discussion avec l'intéressé, de laquelle il était ressorti qu'il n'arrêtait pas de penser à elle, qu'il avait trop "kiffé la lui mettre derrière". Sa fille avait répondu qu'elle n'avait pas apprécié et que ça lui avait fait mal, ce à quoi il avait rétorqué que c'était normal, dès lors que c'était la première fois.
Des captures d'écran de la discussion échangée figurent à la procédure, de même qu'une photographie du prévenu à torse nu.
i. Entendue selon le protocole NICHD par la police le 11 novembre 2024, G______ a déclaré que comme elle voulait continuer à parler avec l'intéressé, elle avait prétendu être âgée de 17 ans. Il avait commencé à lui envoyer des "trucs bizarres", comme des photographies de ses parties intimes. Elle avait voulu le bloquer mais s'était trompée et l'avait supprimé. Il lui avait reparlé le soir précédent les faits, envoyé des photographies et des vidéos bizarres. Il lui avait donné rendez-vous à proximité [du
commerce de détail] L______ et ensuite emmenée chez lui. Au cours du jeu "action et vérité", il avait enlevé son caleçon et lui avait dit "suce-moi". Elle ne voulait pas, mais il lui avait pris la tête et avait mis son sexe dans sa bouche pendant 10 secondes. Elle lui avait demandé d'arrêter, car ça la répugnait, avait essayé d'enlever sa tête mais n'y était pas parvenue en raison de sa force. Elle avait l'impression que quelque chose comme du sperme était sorti au moment où elle avait relevé sa tête. Il lui avait ensuite mis la main dans le soutien-gorge et dit "viens on le fait" et commencé "un peu à la forcer en la regardant et en la touchant". Il avait enlevé son bas. Elle avait dit "je veux pas". Il avait écarté ses jambes avec ses pieds, tenu ses mains et commencé à enfoncer son sexe "dans ses fesses" même si elle ne voulait pas. C'était sa première fois et elle n'était pas à l'aise. Petit à petit il avait commencé à accélérer et à faire des gémissements. Elle essayait de se débattre mais il tenait ses jambes et ses mains. Elle lui avait dit que cela lui faisait mal, il lui avait proposé de ralentir et elle lui avait dit "non". Il lui avait proposé de "passer à l'avant", ce qu'elle avait refusé. Lorsqu'il avait enlevé le préservatif, il y avait du sperme à l'intérieur. Elle avait feint d'avoir reçu un message de sa mère pour pouvoir quitter les lieux et s'était rendue chez une amie. Il lui avait écrit des messages en lui demandant si elle avait "kiffé" et elle n'avait pas voulu lui répondre. Elle avait parlé de ce qu'il s'était passé à ses amies, puis à ses parents. Il lui avait envoyé une vidéo dans laquelle il se masturbait.
Lors d'une seconde audition selon le protocole NICHD par la police le 30 septembre 2025 G______ a réaffirmé qu'elle avait prétendu avoir 17 ans. Ensuite de sa rencontre avec celui quelle prénommait H______, elle avait à moitié envie de vomir et "l'autre partie non". Ça l'avait dégoûtée. Après qu'elle avait dû le "sucer", elle avait eu envie de vomir. Après ce qui s'était passé, elle avait mal, boîtait un tout petit peu et avait un petit peu du mal à marcher. Elle était choquée qu'il l'ait "fait comme ça", mais pas trop choquée, dans la mesure où elle avait vu des films sur des "trucs comme ça".
j. Selon le constat de lésions traumatiques du 11 novembre 2024 des urgences de la Maternité des Hôpitaux universitaires de Genève, l'hymen de G______ présentait une encoche profonde associée à plusieurs ecchymoses.
k. Devant la police le 11 novembre 2024, A______ a contesté les faits reprochés. Lorsqu'il avait discuté avec G______ au cours du mois d'octobre 2024, elle lui avait dit avoir 18 ans et lui avait dit avoir 23 ans. Ils s'étaient échangé des photographies. Elle lui avait dit qu'elle voulait faire l'amour avec lui, lui avait envoyé une photographie d'elle nue et demandé une photographie de sa "bite", dit qu'elle voulait sentir sa "bite" et proposé de lui prodiguer une fellation. Le jour des faits, il s'était demandé si elle avait vraiment 18 ans, pensant qu'elle avait 14 ou 15 ans, ce qu'elle ne lui avait confirmé qu'une fois dans sa chambre. Elle avait commencé à l'embrasser et "le galocher". Ils s'étaient déshabillés, elle s'était mise sur lui, lui avait touché les parties intimes et fait une fellation avec un préservatif. Il avait "mis sa bite dans sa chatte" et l'avait pénétrée vaginalement, par derrière, à la demande de celle-ci. Il lui avait par la suite envoyé une
photographie de sa "bite" à sa demande. Elle lui avait envoyé une photographie sur laquelle elle apparaissait avec une amie et où on pouvait voir leurs fesses et leurs seins. Elles lui avaient proposé un plan à trois. Il n'avait ainsi jamais forcé G______, celle- ci ayant "kiffé" la relation sexuelle. Il était tombé dans un piège.
Il souffrait et était suivi pour une addiction aux "escorts girls" et aux "putes". Il avait été victime d'agressions sexuelles durant son enfance lorsqu'il vivait en Bolivie.
Devant le Ministère public, le 12 novembre 2024, A______ a persisté dans ses précédentes déclarations. Il s'en voulait. À la suite des faits, il avait reçu une proposition pour faire l'amour de l'amie de G______, une dénommée M______. Celle-ci avait ensuite changé d'avis avant de lui rappeler qu'ils se verraient en compagnie de G______ pour le plan à trois prévu le mercredi 13 novembre 2024.
Le 18 novembre 2024, il a déclaré que G______ lui avait dit avoir 18 ans et un emploi. Elle lui avait envoyé des photos d'elle nue, sans qu'il le lui demande. Il l'avait pénétrée vaginalement en levrette, mais ne l'avait pas sodomisée. Il avait pensé qu'elle avait eu mal car c'était sa première fois et non car il l'aurait pénétrée analement.
Son traitement chez le psychologue consistait en des séances de 15 minutes; le psychologue ne "faisait que parler". Il ne prenait pas de médicaments.
l. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 25 mars 2024 et le rapport complémentaire du 3 juin 2025, A______ souffre d'un trouble du développement intellectuel modéré et d'une dysrégulation émotionnelle avec notamment des difficultés à identifier et verbaliser les émotions, pouvant mener à des réactions impulsives, voire violentes. Il présente une importante fragilité narcissique et peine à percevoir la différence d'âge entre lui et ses partenaires mineures, notamment en raison de son immaturité. Le risque de récidive d'infractions à caractère sexuel était moyen à élevé. Un suivi psychiatrique intégré (psychiatrique et psychothérapeutique), en sexologie mais également axé sur la prise en charge de la violence, un suivi par le SRSP ainsi que l'intégration dans un foyer sur une base volontaire étaient préconisés, l'environnement familial de l'expertisé n'étant pas suffisamment contenant par rapport à son trouble psychique.
m. L'institut universitaire de microbiologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a été amené à comparer des échantillons anal et vaginal de G______ avec un échantillon prélevé sur l'extérieur d'un préservatif retrouvé dans une poubelle de l'appartement du prévenu. Il ressort de son rapport du 26 mai 2025 que les résultats du profilage microbien démontraient la présence de bactéries compatibles avec les microbiotes vaginal et fécal de la victime sur ledit préservatif.
Lors de l'audience du 11 juillet 2025, la Dre N______ a confirmé les termes et conclusions de ces rapports. Elle a maintenu que le prévenu peinait à percevoir la
différence d'âge avec ses partenaires, notamment en raison de son immaturité sur le plan affectif, lié à sa déficience intellectuelle. Sa famille ne s'était pas montrée suffisamment soutenante vis-à-vis de lui pour lui permettre d'avoir une meilleure insertion sociale. Le suivi sexologique préconisé pouvait s'effectuer avec une approche de thérapie comportementale cognitive. Un environnement fermé n'apporterait rien de plus et ne lui permettrait pas d'être inséré dans la société, ni d'améliorer ses capacités d'introspection, ce d'autant plus qu'il s'était montré volontaire pour une thérapie ambulatoire.
A______ a dit avoir pour projet d'ouvrir un magasin de vêtements et de chanter. Sa mère, désormais sa curatrice, l'aiderait à sa sortie de prison et lui avait trouvé du travail.
n. Lors de l'audience finale du 10 février 2026, A______ a déclaré qu'il pensait que G______ était majeure au moment des faits. Il contestait avoir dit à la police avoir eu l'impression qu'elle était mineure. Il a pour le surplus et en substance maintenu ses précédentes déclarations.
o. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ est célibataire, est arrivé de Bolivie en Suisse à l'âge de 9 ans. Il a fait des stages aux EPI et a travaillé dans le nettoyage.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu, outre des charges suffisantes et graves, des risques de fuite et de réitération, renvoyant à ses précédentes décisions, en particulier de prolongation de la détention provisoire du 11 mai 2026 s'agissant desdits risques.
Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention. En particulier, le dépôt des documents d'identité du prévenu, son assignation à résidence, éventuellement couplée avec un bracelet électronique et l’obligation de se présenter auprès d’un service administratif pour attester de sa présence, étaient insuffisants pour contenir le risque de fuite qu’il présentait, dès lors que ces mesures n'étaient manifestement pas de nature à l'empêcher concrètement de quitter le territoire suisse pour se rendre à l'étranger afin de se soustraire à la suite de la procédure, mais permettraient uniquement de constater sa fuite après coup.
L'obligation d’entreprendre un suivi psychiatrique et auprès du SRSP n'apparaissait pas suffisante pour contenir le risque de réitération, étant rappelé qu'au moment des faits dénoncés par G______, A______ faisait déjà l'objet de telles de mesures de substitution, ce qui ne l'avait pas empêché d'avoir des relations sexuelles avec une mineure de 12 ans, de surcroît non consenties selon cette dernière. S'y ajoutait que la mise en place d'un tel traitement ne serait pas susceptible de réduire le risque de
récidive dans l'immédiat, les experts préconisant un suivi sur le moyen terme et précisant que les perspectives de diminution du risque de récidive dans les 5 ans étaient bonnes en cas d'inscription durable dans les soins. Les experts avaient aussi précisé que l’exécution d’une peine privative de liberté était compatible avec le traitement préconisé.
D. a. Dans son recours, A______ explique que c'était contre toute attente que le 21 janvier 2022 C______ avait déposé plainte contre lui pour des faits supposément survenus durant leur relation. Il contestait l'intégralité des faits reprochés à part quelques infractions d'importance mineure. Malgré la procédure pénale pendante, tous deux avaient continué à entretenir des relations personnelles jusqu'à sa mise en détention en octobre (sic) 2024.
Quant aux rapports intimes survenus avec G______, qu'il pensait être majeure, elle- même ayant reconnu lui avoir dit qu'elle est âgée de 17 ans, ils étaient consentis.
Le TMC avait abusé de son pouvoir d'appréciation, violé l'art. 221 al. 1 CPP, ainsi que le principe de la proportionnalité. Les charges retenues à son encontre ne justifiaient pas son maintien en détention, d'autant plus qu'il n'existait pas de risque de fuite ni de récidive. S'agissant du risque du fuite, le TMC avait oublié de prendre en considération l'ensemble des critères du cas d'espèce. Bien qu'il fût de nationalité bolivienne, il avait passé la plus grande partie de sa vie à Genève, où il habitait depuis qu'il était âgé de 9 ans. Sa famille proche, à savoir ses parents, son frère, ainsi que ses oncles et tantes, y résidaient. Il n'était pas retourné en Bolivie depuis son départ en 2011 et n'y avait plus d'attaches particulières. Durant toute la période où il était sous mesures de substitution, il s'était rendu aux convocations du Pouvoir judiciaire ou de la police et avait suivi les règles ordonnées par le SRSP, alors même que les infractions reprochées dans le cas du premier complexe étaient graves, étant précisé qu'aucune interdiction de quitter le territoire suisse n'avait été prononcée. Il n'avait à aucun moment tenté de se soustraire à la procédure. Son placement en détention avait été ordonné exclusivement en raison des nouvelles infractions reprochées par G______.
Aucun élément au dossier ne permettait de dire qu'il en irait autrement aujourd'hui. Il était au bénéfice d'une rente AI qui constituait sa seule source de revenus. Ainsi, quitter la Suisse ou se soustraire à la procédure le placerait dans une situation financière extrêmement délicate. La possibilité qu'une expulsion à son encontre soit prononcée n'y changeait rien. Cet élément existait déjà "avec [son] placement en détention". Finalement, la durée des mesures de substitution et de la détention déjà subie venaient encore amoindrir un risque de fuite éventuel.
Il n'existait aucun risque de récidive. Le TMC avait retenu un tel risque sur la base de la dernière expertise médico-légale. Or, il soulignait avec force qu'il pensait G______ majeure. Il avait par ailleurs été crûment approché par cette dernière, qui avait été à
l'initiative de leurs rapports, tout en mentant sur son âge pour parvenir à ses fins. Dans ces circonstances, il ignorait qu'il était en train de commettre une infraction pénale en entretenant des rapports intimes avec elle. Il n'était donc pas un prédateur. Le risque imminent de récidive faisait défaut, étant précisé qu'il n'avait "commis aucune infraction datant de plus d'une année" alors qu'il était sous mesures de substitution et qu'il n'avait aucun antécédent. Il convenait de rappeler que pour l'établissement de leur rapport, les experts partaient du principe que les infractions reprochées étaient réalisées. Rien ne permettait de retenir qu'une libération le pousserait à commettre de nouvelles infractions. À cela s'ajoutait que depuis sa mise en détention, il était au bénéfice d'un suivi psychologique au sein de la prison dans le cadre duquel la question de la sexualité était régulièrement abordée.
Son maintien en détention avait un impact considérable sur sa santé psychique ainsi que sur sa relation avec sa fille qu'il voyait régulièrement [au centre de consultations] O______ avant son incarcération, y compris lorsqu'il était sous mesures de substitution. Partant, à titre subsidiaire, des mesures de substitution devraient être prononcées, comme une assignation à résidence avec port du bracelet électronique assortie d'injonctions quant à sa localisation.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
Il relève que les dernières décisions ordonnant la prolongation de la détention provisoire du recourant n'avaient pas été contestées. Les motifs invoqués à l'appui du recours n'apportaient aucun élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation des risques de fuite et de récidive retenus, à juste titre, par le TMC. La prévention du risque de récidive – corroboré par les conclusions des experts psychiatres – conduisait à faire primer l'intérêt public de sécurité sur l'intérêt privé du recourant à la liberté personnelle, ce que l'intéressé semblait au demeurant ne pas contester.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.
d. Dans sa réplique, A______ précise qu'il avait décidé de ne pas attaquer les précédentes ordonnances [du TMC] afin de permettre à la procédure d'avancer. Il s'était en revanche opposé à toutes les demandes de prolongation de détention provisoire et avait demandé sa mise en liberté en décembre 2025. En lien avec le risque de récidive, il fallait tenir compte du fait que les experts partaient du principe que les infractions reprochées étaient réalisées. Ils avaient écarté le diagnostic de pédophilie au vu du stade de développement de G______, ce qui appuyait sa thèse, à savoir qu'il ignorait quelle était mineure. Un suivi psychiatrique était déjà en place à la prison et une demande de prise en charge par l'Unité de médecine sexuelle et sexologie du département de psychiatrie des HUG était pendante depuis l'été 2025. Les experts avaient aussi dit qu'un suivi ambulatoire serait plus adapté qu'un placement institutionnel. Il était donc erroné de s'appuyer sur les expertises psychiatriques pour
le maintenir en détention. Si par impossible un risque de récidive devait être retenu, il pourrait être pallié par une assignation à résidence couplée à la poursuite d'un traitement psychiatrique.
Considérants
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP)
2. Le recourant conteste les charges.
2.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 150 IV 360 consid. 3.4.2 et les arrêts cités).
2.2. En l'espèce, les charges demeurent, au terme de l'instruction préliminaire, suffisantes et sans conteste graves pour justifier la détention provisoire du recourant, considérant notamment les explications détaillées de C______ à l'occasion de trois auditions, dont une en audience de confrontation, des photographies de lésions versées au dossier et les déclarations du recourant qui reconnait une partie des faits reprochés. Ce dernier a en particulier fini par admettre avoir pris un couteau dans la cuisine à l’occasion d'une dispute, asséné un coup de poing "moyen" au visage de sa compagne, et entretenu une relation dans la cave de l'immeuble de son ex-compagne. Les violences physiques et sexuelles alléguées ont affecté non seulement la plaignante, y compris alors qu'elle était enceinte, mais également la fille du couple qu'ils formaient, laquelle a été mise en danger, référence étant notamment faite aux soupçons de projection de la poussette contre une vitrine et au lancement par deux fois du nourrisson sur un lit.
S'agissant des faits au préjudice de G______, les charges demeurent de même suffisantes pour justifier le maintien en détention du recourant, vu notamment la plainte, les déclarations de la victime et de sa mère, le constat de lésions de la Maternité
des HUG faisant état d'une encoche profonde associée à plusieurs ecchymoses au niveau de l'hymen de la victime et aux déclarations du recourant, qui reconnait une relation consentie. S'il conteste une sodomie, le rapport du CHUV du 26 mai 2025 arrive à la conclusion que les résultats du profilage microbien démontraient la présence de bactéries compatibles avec les microbiotes vaginal et fécal de la victime sur le préservatif retrouvé dans une poubelle au domicile du recourant. S'y ajoute que le recourant a admis devant la police qu'il pensait que G______ était âgée de 14 ou 15 ans.
3. Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite.
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
3.2. En l'espèce, quand bien même le recourant, âgé de 25 ans, est arrivé de Bolivie en Suisse à l'âge de 9-10 ans, est au bénéfice d'un permis d'établissement (permis C) et a ses attaches familiales prépondérantes en Suisse, notamment une petite fille, il existe un risque de fuite concret. L'ampleur de la peine concrètement encourue pour les faits, très graves, qui lui sont reprochés laisse sérieusement craindre qu'en cas de libération il quitte le territoire afin de se soustraire à son jugement et à l'éventuelle peine de prison à laquelle il pourrait être condamné si les charges étaient confirmées. Ce risque est d'autant plus tangible au vu de la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Par ailleurs, sa situation en Suisse n'apparait pas favorable, dans la mesure où, s'il touche actuellement des indemnités de l'AI, rien n'indique qu'elles s'inscrivent dans la durée.
Enfin, le fait qu'il ne se soit pas soustrait à la procédure depuis 2022 et ait respecté les mesures de substitution en cours avant son arrestation du 11 novembre 2024 ne remet pas en cause l'existence d'un tel risque. Comme il l'indique lui-même dans son recours, cette arrestation est la conséquence de l'aggravation des charges dirigées contre lui depuis lors, en lien avec les faits qui lui sont reprochés à l'égard de G______.
Le risque de fuite est donc concret.
4. Le recourant conteste l'existence d'un risque de réitération.
4.1. L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF 150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).
4.2. Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395).
4.3. En l'occurrence, il existe des soupçons suffisants que le recourant se serait livré, entre les mois de novembre 2020 et décembre 2021, à des violences physiques et sexuelles récurrentes à l'encontre de son ex-compagne et mère de leur fille, y compris lorsqu'elle était enceinte, et s'en serait violemment pris au nourrisson à tout le moins à deux occasions. Après la fin de cette relation, il est encore mis en cause pour avoir menacé de mort l'intéressée et l'avoir insultée.
Alors même qu'il était sous mesures de substitution à la suite de la procédure initiée en lien avec ces faits, comprenant en particulier un suivi thérapeutique, il a entretenu une relation sexuelle complète avec une fille âgée de 12 ans rencontrée via Snapchat, dont le récit permet en l'état de retenir des soupçons d'actes non consentis, pour lesquels il est d'ailleurs renvoyé en jugement.
L'ensemble de ces actes est susceptible de mettre gravement en danger l'intégrité physique, psychique et sexuelle d’autrui au sens de l'article 221 al. 1bis CPP, en particulier de mineures, malgré l'absence d'antécédents inscrits au casier judiciaire suisse du recourant. Ce dernier est fortement soupçonné de s'en être pris gravement notamment à l'intégrité sexuelle de deux mineures et, pour l'une, sur une longue période pénale de plusieurs années.
Le risque sérieux et imminent de commission de nouvelles infractions du même genre est par ailleurs corroboré par les conclusions des experts psychiatres qui ont diagnostiqué un trouble du développement intellectuel modéré et une dysrégulation émotionnelle avec notamment des difficultés du recourant à identifier et verbaliser les émotions, pouvant mener à des réactions impulsives, voire violentes. Toujours selon les experts, le recourant présenterait une importante fragilité narcissique et peinerait à percevoir la différence d'âge entre lui et ses partenaires mineures, notamment en raison de son immaturité. Ils ont évalué le risque de récidive d'infractions à caractère sexuel comme étant moyen à élevé, et ont préconisé notamment un suivi psychiatrique intégré (psychiatrique et psychothérapeutique), en sexologie mais également axé sur la prise en charge de la violence, un suivi par le SRSP ainsi que l'intégration d'un foyer sur une base volontaire, l'environnement familial du prévenu n'étant pas suffisamment contenant par rapport à son trouble psychique.
Tous ces éléments permettent de redouter un risque de passage à l'acte, en cas de libération, le recourant ne semblant pas maître de ses actes. Le risque doit être examiné au regard du bien juridique protégé, et, ici, ce bien concerne l'intégrité physique et sexuelle de deux jeunes femmes, voire jeunes filles, de sorte que les exigences sont élevées.
Le risque de réitération est tangible.
5. Le recourant propose des mesures de substitution.
5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
5.2. Une assignation à résidence, éventuellement couplée à un bracelet électronique, sert uniquement à s'assurer qu'une personne assignée à résidence ou interdite de périmètre est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, n'est pas à un endroit où l'accès lui est interdit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Un tel outil ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance
électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3).
5.3. En l'espèce, une assignation à résidence couplée au port d'un bracelet électronique n'est pas apte à pallier un risque de fuite, pas plus d'ailleurs qu'un risque de réitération. Un tel outil ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori. Il en va de même s'agissant d'une obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et de l'interdiction de quitter le territoire suisse – mesures permettant de constater la fuite mais pas de l'empêcher –.
De plus, comme relevé par les experts, le cadre familial du recourant, qui serait donc assigné à résidence chez ses parents, n'est pas assez contenant. Ainsi, une telle mesure de substitution ne l'empêcherait nullement de se rendre sur les réseaux sociaux et de se retrouver dans la même configuration que celle ayant prévalu en particulier avec G______, rencontrée par ce biais et qu'il a réussi à faire venir chez lui pour entretenir une relation sexuelle alors qu'elle n'avait que 12 ans.
Enfin, le suivi initié à titre de mesures de substitution consistant selon le recourant en des séances de 15 minutes durant lesquelles seul le psychologue s'exprimait, pas plus que celui en place à la prison, ne suffisent à retenir qu'il aurait permis l'aboutissement du travail lié à son attitude envers les jeunes filles ainsi que son rapport à la sexualité et à la violence. Il ressort au contraire des rapports d'expertise qu'un suivi sur le moyen terme est nécessaire et que les perspectives de diminution du risque de récidive dans les 5 ans seraient bonnes en cas d'inscription durable dans les soins.
Ainsi, en l'état, aucune mesure autre que la détention ne paraît suffisante à pallier les risques de fuite et de réitération.
6. 6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
6.2. En l'espèce, le recourant est désormais renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel, de sorte que la mise en détention pour des motifs de sûreté ordonnée au 17 août 2026 est conforme aux besoins de la procédure. Au surplus, la prolongation de détention litigieuse respecte le principe de la proportionnalité, compte tenu des
importantes charges retenues contre le recourant – si elles devaient être confirmées – et de la peine concrètement encourue.
7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.
La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/2241/2022 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00
Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00
Total CHF 1'005.00