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Décision

ACPR/578/2018

Décisions | Chambre pénale de recours

5 octobre 2018Français8 min

Source ge.ch

Considérants

26.

juillet 2017, la libération conditionnelle de la mesure applicable aux jeunes adultes ordonnée par le jugement précité. Il lui était en outre fait obligation, pendant la durée du délai d'épreuve fixé à 2 ans, de se soumettre à un traitement ambulatoire psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi qu'à une assistance de probation; - le jugement du TAPEM du 30 août 2018:

1.

constatant que la mesure de traitement ambulatoire (art. 63 CP) ordonnée le

24.

juillet 2017 à l'encontre de A______ ne pouvait pas être exécutée et était vouée à l'échec (art. 63a al.2 let. b),

2.

ordonnant la levée de la mesure de traitement ambulatoire (art. 63a CP) à l'encontre de A______,

3.

constatant que les règles de conduite et assistance de probations ordonnées le

24.

juillet 2017 à l'encontre de A______ n'avaient jamais été suivies et étaient vouées à l'échec,

4.

ordonnant la levée de l'assistance de probation et des règles de conduite (art. 95 al. 5),

5.

ordonnant la réintégration dans l'exécution du solde de peine suspendue de A______ pour une durée de 10 mois et 20 jours. - le recours de A______ daté du 27 septembre 2018, expédié le 30 septembre 2018 depuis la prison B______, contre ce jugement.

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- 3/6 PM/817/2018 Attendu que: - le 17 août 2018, par publication dans la feuille d'avis officielle (FAO), A______ a été cité à comparaître personnellement par-devant le TAPEM à l'audience du

30.

août suivant, vu l'absence de domicile ou résidence connus de l'intéressé, les tentatives de le convoquer par voie postale ayant toutes échoué; - il n'a pas comparu à ladite audience; - le jugement du 30 août 2018 a également été notifié à A______ par publication dans la FAO du 31 août 2018; - dans son recours, A______ expose n'avoir jamais reçu notification dudit jugement, dont il avait eu connaissance le 27 août 2018 par le service social de la prison B______. Il contestait la réintégration du solde de sa peine et sollicitait la désignation d'un défenseur d'office. Considérant en droit que: - le recours est tardif, ce que la Chambre pénale de recours peut constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP); - en effet, selon l'art. 396 al. 1 CPP, le délai de recours est de dix jours; - les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). La notification par voie édictale est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication (art. 88 al. 2 CPP); - à teneur de l'art. 88 al. 1 let. a CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton et la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées; - tel était le cas en l'espèce, le lieu de séjour de l'intéressé n'ayant pu être déterminé, les tentatives de le convoquer par voie postale aux adresses qui étaient connues s'étant soldées par un échec, ce que le recourant ne conteste du reste pas; - le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2);

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- 4/6 PM/817/2018 - en l'occurrence, la publication de l'ordonnance querellée ayant eu lieu le 31 août 2018 dans la FAO, le délai de dix jours pour recourir est venu à échéance le

10 septembre 2018. Expédié depuis la prison B______ le 30 septembre 2018, le recours est manifestement tardif et partant, irrecevable; - vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de pourvoir le recourant d'un défenseur d'office; - en tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument réduit de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 PM/817/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au TAPEM et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière: Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

10 septembre 2018. Expédié depuis la prison B______ le 30 septembre 2018, le recours est manifestement tardif et partant, irrecevable; - vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de pourvoir le recourant d'un défenseur d'office; - en tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument réduit de CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 PM/817/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au TAPEM et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière: Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 6/6 PM/817/2018 PM/817/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 250.00 - CHF Total CHF 355.00 -- 6 of 6 --