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Décision

ACPR/58/2012

Décisions | Chambre pénale de recours

13 février 2012Français8 min

Source ge.ch

Considérants

28.

juillet 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011, l'indemnisation du conseil juridique nommé pour la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance juridique s'effectue par l'Etat (art. 15 al. 2), sur la base d'un état de frais détaillé (art. 17) déposé par ledit conseil, qui ne peut facturer au bénéficiaire de l'assistance ni provisions ni honoraires (art. 15 al. 1). Qu'en l'espèce, ayant été mis au bénéfice d'un défenseur d'office, et, partant, de l'assistance judiciaire gratuite à ce sujet, le recourant n'a pas à rémunérer, dans le cadre du recours qu'il a formé le 27 septembre 2011, l'avocat nommé le 20 juin 2011 pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il ne se justifie pas, à ce stade de la procédure, que la Chambre de céans statue, de manière anticipée, au sujet de l'indemnité due au conseil d'office de K______, tâche qui incombera, pour l'ensemble de l'activité déployée par ledit conseil dans le cadre de ce dossier - et sur la base du tarif prévu à cet égard par le règlement cantonal sur l'assistance juridique précité (art. 135 al. 1 CPP et 16 al. 1 du règlement) - à l'autorité pénale cantonale, mentionnée à l'art. 135 al. 2 CPP, qui sera amenée à statuer au fond. Qu'enfin, le recourant ne saurait, également à ce stade de la procédure, se prévaloir de l'art. 135 al. 4 CPP. Qu'en effet, cette disposition autorise l'Etat à demander au bénéficiaire d'une défense d'office le remboursement des frais afférents à celle-ci lorsque deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir, d'une part, si sa situation financière le permet et, -- 3 of 5 -- 4/5 P/7955/2011 d'autre part, s'il a été condamné à supporter les frais de la procédure - c'est-à-dire, s'agissant de cette seconde condition, s'il a été condamné sur le fond (art. 426 al. 1 CPP) ou si les frais ont été mis à sa charge en application de l'art. 426 al. 4 CPP (au cas où il a provoqué, de manière fautive et illicite, l'ouverture d'une procédure pénale ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement) - soit des conditions qui, actuellement, ne se sont pas réalisées. Qu'ainsi, pour les raisons exposées ci-dessus, il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de fixer, de manière anticipée, l'indemnité due au défenseur nommé d'office de K______. Qu'à toutes fins utiles, le présent arrêt sera transmis au Service de l'assistance juridique, notamment au cas où ce dernier, en fin de procédure, serait chargé par l'autorité pénale cantonale, mentionnée à l'art. 135 al. 2 CPP, ayant statué au fond, d'émettre un préavis au sujet de l'état de frais déposé par le défenseur d'office de K______. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/7955/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Dit qu'il n'y pas lieu, à ce stade de la procédure, de fixer, de manière anticipée, l'indemnité due au défenseur nommé d'office de K______. Transmet le présent arrêt au Service de l'assistance juridique. Siégeant: Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Eric MALHERBE, greffier. Le Greffier: Eric MALHERBE Le Président: Christian COQUOZ Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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