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Décision

ACPR/58/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

27 janvier 2022Français7 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/18625/2021 ACPR/58/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 27 janvier 2022 Entre A______, domicilié ______[GE], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/18625/2021 ACPR/58/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 27 janvier 2022

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 novembre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/6 -

EN FAIT:

A. Par acte déposé au greffe universel le 8 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 novembre 2021, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 27 septembre 2021.

Sans prendre de conclusions formelles, le recourant demande qu'une enquête approfondie soit ouverte et déclare former "opposition" à l'ordonnance précitée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Par courrier du 27 septembre 2021, A______ a déposé plainte contre inconnu pour lésions corporelles graves, "racisme" et diffamation.

L'on comprend de sa lettre que, depuis 2008, il reproche à la police d'avoir commis de "nombreuses interventions inadéquates" à son égard. Ses papiers d'identités helvétiques et son matériel professionnel – ordinateur, guitare et câbles –, réquisitionnés à l'arrêt de bus C______, le jour où "la Suisse a[vait] perdu contre l'Espagne", ne lui avaient toujours pas été restitués.

Il autorisait "Monsieur B______", assistant administratif, 1______ [GE] [adresse], à répondre aux demandes du Ministère public, en particulier en lien avec "la boue et les coups [dont il avait] été victime".

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que les éléments dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une quelconque infraction pénale.

D. a. Dans son recours, A______ demande à ce qu'une enquête approfondie soit ouverte.

b. Á réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

P/18625/2021

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EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation.

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le ministère public doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

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La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10 ad art. 310).

3.2

En l'espèce, le recourant n'explicite aucunement, dans sa plainte, les faits à l'appui de ses reproches. Il n'explique pas non plus dans son recours les raisons pour lesquelles la décision querellée serait erronée. Néanmoins, à bien le comprendre, il aurait fait l'objet de plusieurs interventions "inadéquates" de la police depuis 2008, en particulier, dont une qui se serait produite "le jour où la Suisse a perdu contre l'Espagne" – soit le 2 juillet 2021 –.

Or, en l'absence de toute autre explication permettant d'étayer les faits précités, il n'est pas possible de distinguer un quelconque comportement pénalement relevant.

Dans la mesure où les faits ne sont pas suffisamment allégués, ils ne peuvent être non plus établis par des actes d'enquêtes.

Ainsi, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

*****

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- 5/6 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière: La présidente:

Olivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/18625/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 515.00

- CHF

Total CHF 600.00

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