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2026/ACPR-581-2026/ge_court_of_justice-ACPR-581-2026-3489179.pdf

C A NT ON DE G E N ÈVE R E P UB L I Q UE ET

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 juin 2026

Entre

recourant,

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 19 mai 2026 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Faits

A. Par acte déposé le 28 mai 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce que soit ordonnée la production d'une liste de tous les établissements de son profil d'ADN effectués antérieurement et de toute information utile relative à l'existence de son profil d'ADN actif dans les bases de données étatiques ; principalement, à l'annulation de cette ordonnance et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

Procédure P/13370/2025

a. À teneur du rapport de renseignements du 21 mai 2025, C______ avait déposé plainte contre inconnu pour le vol de sa carte bancaire, ainsi que pour des transactions frauduleuses effectuées au moyen de celle-ci. Les policiers avaient identifié l'auteur des faits comme étant A______.

Ces faits ont donné lieu à l'ouverture de la procédure P/13370/2025.

b. Entendu par la police, le 29 avril 2025, A______ a contesté avoir jamais volé qui que ce soit au cours de sa vie. Il se reconnaissait toutefois sur la photographie qui lui était soumise par les enquêteurs, expliquant qu'il était possible qu'il eût utilisé une carte bancaire ne lui appartenant pas, ne se souvenant toutefois pas en avoir trouvé une.

c. Le 22 août 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), subsidiairement d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), lui reprochant d'avoir :

 le 11 novembre 2024, dérobé, ou à tout le moins indûment pris possession, de la carte bancaire de C______, se l'appropriant dans le dessein de s'enrichir illégitimement à concurrence des transactions pouvant être réalisées au moyen de celle-ci;

 entre le 11 et le 14 novembre 2024, à réitérées reprises, effectué des transactions au moyen de cette carte bancaire dans divers commerces et établissements pour un montant total de CHF 1'915.10, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime à concurrence de la valeur des transactions effectuées.

d. Lors de son audition par le Ministère public, le même jour, A______ a en substance confirmé ses précédentes déclarations, tout en les précisant. Une connaissance d'un de ses amis lui avait donné la carte bancaire pour faire des paiements. Il n'avait pas regardé le nom figurant sur ladite carte et l'avait utilisée pour effectuer des transactions dans un sauna aux D______ [GE]. Il contestait être l'auteur des autres transactions.

e. Par ordonnance pénale du 22 août 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure.

f. Par courrier du 29 août 2025, A______ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.

g. Selon le rapport de renseignements du 18 décembre 2025, E______, gérante de l'établissement "F______" – où la carte bancaire de C______ avait été volée puis utilisée – a reconnu A______, expliquant que, pendant une période d'environ six semaines, celui-ci était venu environ une à deux fois par semaine et que, à deux reprises au moins, il avait effectué des paiements par carte.

Procédure P/2824/2026

h. À teneur des rapports d'interpellation et d'arrestation du 2 février 2026, A______ avait été interpellé ce jour-là, à la rue de Berne, après avoir proposé spontanément de la drogue à un individu [G______]. Démuni de documents d'identité et faisant par ailleurs l'objet de trois expulsions judiciaires, il avait été retrouvé en possession d'un couteau, de CHF 402.90 (1 x CHF 100.-, 2 x CHF 50.-, 7 x CHF 20.-, 4 x CHF 10.-, CHF 22.90 en monnaie), 30.30 grammes bruts de résine de cannabis, 5 pilules d'ecstasy, ainsi que d'une carte d'identité espagnole, de provenance douteuse, au nom

Ces faits ont donné lieu à l'ouverture de la procédure P/2824/2026, laquelle a été jointe à la présente procédure, par ordonnance du 5 février 2026.

i. Entendu par la police, le 2 février 2026, G______ a identifié A______ comme étant l'individu qui n'avait "cessé d'importuner les gens pour leur proposer des stupéfiants" et qui lui en avait également proposé à la vente.

j. Devant la police, le même jour, A______ s'est refusé à toute déclaration.

k. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, A______ a été prévenu de rupture de ban (art. 291 CP) et de délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) pour avoir :

 entre le 13 juin 2025, lendemain de sa dernière condamnation, et le 2 février 2026, persisté à séjourner en Suisse au mépris des expulsions judiciaires prononcées à son encontre;

 le 2 février 2026, tenté de vendre des stupéfiants à plusieurs individus, dont G______, étant relevé qu'il a été interpellé en possession de 30.30 grammes bruts de résine de cannabis et de 5 pilules d'ecstasy, drogue destinée à la vente.

Il a contesté avoir voulu vendre de la drogue, arguant que la résine de cannabis retrouvée en sa possession était destinée à sa consommation personnelle. Il avait persisté à demeurer en Suisse, nonobstant les décisions d'expulsion le visant, dans la mesure où il avait dû se faire opérer au niveau du dos pendant trois mois.

l. Par ordonnance du 3 février 2026, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______, décision confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 2 mars 2026 (ACPR/218/2026). L'affaire est actuellement pendante par-devant le Tribunal fédéral à la suite d'un recours interjeté par A______.

m. Entendu par le Ministère public le 17 mars 2026, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne connaissait pas E______ et n'était pas en mesure d'expliquer comment celle-ci avait pu le reconnaitre. Il s'était rendu dans le quartier des Pâquis le 2 février 2026 afin d'acheter du haschich.

Procédure P/8299/2026

n. À teneur du rapport d'arrestation du 1er avril 2026, A______ avait été aperçu ce jour-là, à la place de Montbrillant, par les policiers, lesquels étaient au courant du fait qu'il faisait l'objet d'une expulsion pénale. Le précité s'était immédiatement montré très nerveux et, au moment où les policiers avaient entrepris de lui passer les menottes, s'était fortement débattu, contraignant les agents à faire usage de la force. Lors de sa fouille, A______ a été retrouvé en possession de CHF 1'386.50 (3 x CHF 200.-, 6 x CHF 100.-, 3 x CHF 50.-, 1 x CHF 20.-, 1 x CHF 10.-, le solde en espèces), ainsi que de EUR 200.- (1 x EUR 200.-).

Ces faits ont donné lieu à l'ouverture de la procédure P/8299/2026, laquelle a été jointe à la présente procédure, par ordonnance du 8 avril 2026.

o. Devant la police, le même jour, A______ s'est refusé à toute déclaration.

p. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, A______ a été prévenu de rupture de ban (art. 291 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) pour avoir :

 entre le 3 février 2026, lendemain de sa dernière condamnation, et le 1er avril 2026, persisté à séjourner en Suisse au mépris des expulsions judiciaires prononcées à son encontre;

 le 1er avril 2026, résisté à son interpellation, en se débattant fortement, de sorte que les policiers ont dû faire usage de la contrainte et de la force pour le menotter, les retardant dans les démarches entrant dans leurs fonctions policières.

Il a contesté s'être débattu lors de son interpellation.

q. Par ordonnance du 2 avril 2026, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______, décision confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 16 avril 2026 (ACPR/371/2026). L'affaire est actuellement pendante par-devant le Tribunal fédéral à la suite d'un recours interjeté par A______.

Procédure P/11863/2026

r. À teneur du rapport d'arrestation du 19 mai 2026, les policiers avaient remarqué, dans le quartier des Pâquis, un individu [A______] prendre la fuite à leur vue. Lors de son interpellation, à la rue de Berne, ce dernier avait mis une boulette de cocaïne d'un poids total brut de 1.05 gramme dans sa bouche, tout en se débattant et en tentant de s'enfuir. L'interpellation s'était terminée au sol et l'intéressé avait finalement recraché la boulette précédemment ingurgitée. Lors de sa fouille, les policiers avaient retrouvé sur lui une autre boulette de cocaïne, d'un poids total brut de 0.63 gramme, et des espèces (CHF 96.05, soit 1 x CHF 50.-, 2 x CHF 20.-, le solde en monnaie).

Ces faits ont donné lieu à l'ouverture de la procédure P/11863/2026, laquelle a été jointe à la présente procédure, par ordonnance du 21 mai 2026.

s. Devant la police, le même jour, A______ s'est refusé à toute déclaration.

t. Lors de son audition par le Ministère public, le 19 mai 2026, A______ a été prévenu de délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), de rupture de ban (art. 291 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), pour avoir, le jour même, à la rue de Berne, dans le quartier des Pâquis, à Genève :

 résisté à son interpellation, en prenant la fuite et en se débattant ;

 détenu et dissimulé une boulette de cocaïne d'un poids de 1.05 gramme dans sa bouche au moment de son interpellation ;

 détenu sur lui une deuxième boulette de cocaïne d'un poids de 0.63 gramme ;

 persisté à séjourner illégalement en Suisse, nonobstant la décision d'expulsion judiciaire dont il faisait l'objet, avec un délai de départ au 20 mars 2025.

Il a admis avoir été au courant du fait qu'il était "interdit" en Suisse, visé par une décision d'expulsion judiciaire et qu'il devait partir, raison pour laquelle il avait pris la fuite à la vue des policiers. Il était resté en Suisse en raison d'un rendez-vous à l'hôpital. Il a contesté s'être débattu lors de son interpellation ou avoir dissimulé de la drogue dans sa bouche. Les deux boulettes de cocaïne retrouvées en sa possession étaient destinées à sa consommation personnelle.

u. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à six reprises entre le 19 janvier 2014 et le 20 mars 2025, dont cinq fois pour des délits contre la loi sur les stupéfiants (19 janvier 2014, 15 novembre 2017, 10 novembre 2023, 28 mai 2024 et 20 mars 2025), quatre fois pour des infractions à la législation sur les étrangers (11 juin 2015, 15 novembre 2017, 10 novembre 2023 et 28 mai 2024) et deux fois pour rupture de ban (28 mai 2024 et 20 mars 2025).

Son expulsion judiciaire a été ordonnée à trois reprises, le 10 novembre 2023, pour une durée de trois ans, le 28 mai 2024, pour une durée de cinq ans, enfin le 20 mars 2025, pour une durée de huit ans.

v. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ a indiqué être marié et avoir deux enfants, lesquels vivaient en Guinée. S'agissant de sa situation professionnelle, il a tantôt expliqué gagner "de temps en temps" de l'argent (audition du 22 août 2025), qu'il envoyait à ses enfants, tantôt ne pas travailler (auditions des 3 février et 2 avril 2026). Il n'avait pas de fortune. Il allait de temps en temps manger au "I______" [association].

C. Le Ministère public a motivé l'ordonnance querellée (rendue dans le cadre de la P/11863/2026, désormais jointe à la présente procédure) par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), étant relevé qu'il avait déjà été condamné, à plusieurs reprises, pour des délits contre la loi sur les stupéfiants, notamment les 10 novembre 2023, 28 mai 2024 et 20 mars 2025.

D. a. Dans son recours, A______ déplore que le Ministère public ait une nouvelle fois ordonné l'établissement de son profil d'ADN, sans procéder à aucune vérification préalable, alors qu'il l'avait déjà été à de nombreuses reprises par le passé. Son profil d'ADN étant déjà disponible dans les bases de données étatiques et exploitable, il n'existait aucun intérêt actuel à une telle mesure, laquelle apparaissait redondante et dépourvue de nécessité concrète. Quand bien même il appartenait au Ministère public

de démontrer en quoi la répétition d'une telle mesure était nécessaire, cette autorité se limitait à reprendre une "formulation abstraite et standardisée", en violation de son devoir de motivation (art. 29 al. 2 Cst. et 112 CPP), sans se livrer à une pesée des intérêts individualisée ni exposer concrètement en quoi un nouvel établissement de son profil d'ADN serait nécessaire à l'élucidation de l'infraction poursuivie. Il ne se justifiait guère, sous l'angle du principe de la proportionnalité, d'ordonner derechef à son égard une telle mesure. Alors que le cadre légal et jurisprudentiel n'autorisait pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique, l'ordonnance querellée revenait précisément à ordonner une mesure automatique, sans examen individualisé. Selon l'art. 16 de la loi sur les profils d’ADN, son profil d'ADN pourrait, en cas de condamnation, être conservé pendant dix ans au minimum après l'entrée en force du jugement, l'art. 17 de cette même loi permettant en outre une prolongation supplémentaire du délai de conservation. Il ne se justifiait ainsi aucunement d'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN, une telle mesure portant une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle, à sa sphère privée et à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH).

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant soutient que le Ministère public aurait insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi son droit d'être entendu.

2.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 3.2.1).

2.2. En l'espèce, l'ordonnance querellée a été suffisamment motivée, le Ministère public y ayant indiqué les raisons l'ayant conduit à ordonner l'établissement du profil d'ADN du recourant, à savoir afin d'élucider d'autres infractions passées, dès lors que ce dernier avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN. Le Procureur y précise à cet égard que A______ avait déjà été condamné, à plusieurs reprises, pour des délits contre la loi sur

les stupéfiants, notamment les 10 novembre 2023, 28 mai 2024 et 20 mars 2025. Bien que succincte, une telle motivation apparaît suffisante. Le recourant l'a, du reste, parfaitement comprise puisqu'il a été en mesure de critiquer utilement la décision. Partant, ce grief sera rejeté.

3. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

3.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

3.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

3.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

3.4. Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après

l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive.

Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45).

3.5. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les faits pour lesquels il avait été arrêté le jour même, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.

Dans son recours, le recourant ne prétend pas que les conditions de l’art. 255 al. 1bis CPP ne seraient pas réalisées, au vu de ses précédentes condamnations pour des délits contre la loi sur les stupéfiants. Ce nonobstant, force est de constater qu'il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

Lors du prononcé de l'ordonnance litigieuse, le 19 mai 2026, le recourant venait à nouveau d'être interpellé par la police dans le quartier des Pâquis, en possession de deux boulettes de cocaïne, dont l'une avait été provisoirement dissimulée dans sa bouche, et d'espèces (CHF 96.20, soit 1 x CHF 50.-, 2 x CHF 20.-, le solde en monnaie).

Il avait déjà été interpellé à deux reprises au cours des mois précédents. Une première fois le 2 février 2026, dans le quartier des Pâquis, après qu'un individu eut indiqué à la police qu'il tentait de vendre des stupéfiants à plusieurs personnes, dont lui. Lors de sa fouille, les policiers ont retrouvé sur lui 30.30 grammes bruts de résine de cannabis, 5 pilules d'ecstasy et la somme de CHF 402.90, en diverses coupures, alors même que, à teneur de ses dernières explications lors de son audition du 3 février 2026, il ne travaillait pas. Il avait à nouveau été interpellé deux mois plus tard, le 1er avril 2026, à la Place de Montbrillant, se montrant à cette occasion très nerveux à la vue des policiers et résistant ensuite à son interpellation.

À cela s'ajoute que le recourant a été condamné à cinq reprises pour des délits contre la loi sur les stupéfiants (19 janvier 2014, 15 novembre 2017, 10 novembre 2023, 28 mai 2024 et 20 mars 2025). Ces condamnations à la LStup vont de pair avec des condamnations répétées pour des infractions à la législation sur les étrangers (11 juin 2015, 15 novembre 2017, 10 novembre 2023 et 28 mai 2024), étant relevé qu'il a

encore été condamné à deux reprises pour rupture de ban (28 mai 2024 et 20 mars 2025).

Ces éléments, ajoutés à sa situation personnelle, laissent très sérieusement craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, lesquelles pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN avec des traces prélevées sur les lieux de leur commission.

Cette situation n'est pas comparable à celles que le Tribunal fédéral a été amené à trancher récemment (arrêts 7B_529/2026 du 26 janvier 2026 et 7B_948/2025 du 16 avril 2026), pour plusieurs raisons. Dans les affaires en question, l'intéressé n'avait, soit aucune condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup inscrite à son casier judiciaire (7B_529/2026), soit des condamnations, mais anciennes, remontant à huit ans (7B_948/2025). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi qu'il a été relevé supra, le recourant a été condamné à cinq reprises pour des délits contre la loi sur les stupéfiants, trois de ces condamnations remontant à moins de trois ans. À deux reprises, lors de ses trois récentes interpellations, le recourant a été retrouvé en possession de stupéfiants, faits pour lesquels le Ministère public l'a prévenu de délits contre la loi sur les stupéfiants, soit pour des agissements qui dépassent le stade de la simple consommation personnelle.

Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées (arrêt du Tribunal fédéral 7B_584/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.5).

Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN, alors qu'un tel profil avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, ne répondrait à aucun intérêt actuel et violerait le principe de la proportionnalité.

La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs, notamment, les soupçons de la commission de nouvelles infractions non encore élucidées – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet

d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, répond à un intérêt actuel concret et ne contrevient nullement au principe de la proportionnalité.

Dès lors qu'il importe peu que le profil d'ADN du recourant ait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises par le passé, il ne sera pas donné suite à sa demande tendant à ce que soit ordonnée la production d'une liste de tous les établissements de son profil d'ADN effectués antérieurement et de toute information utile relative à l'existence de son profil d'ADN actif dans les bases de données étatiques.

Le recourant invoque encore le droit au respect de sa sphère privée et à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer une telle atteinte à sa sphère privée, respectivement un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus.

Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même le profil d'ADN du recourant figurerait déjà dans les bases de données étatiques et l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans.

Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

5. Le recourant, qui plaide au bénéfice d'une défense d'office, succombe. Il supportera ainsi les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), étant précisé que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

6. Dans la mesure où la procédure se poursuit, l’indemnité de son défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (cf. art. 135 al. 2 CPP).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/13370/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 615.00

Total CHF 700.00

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