2026/ACPR-585-2026/ge_court_of_justice-ACPR-585-2026-3489227.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 18 juin 2026
Entre
recourant,
contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 21 décembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Faits
A. Par acte déposé le 2 janvier 2026, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 décembre 2025, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. À teneur du rapport d'arrestation du 6 décembre 2025, A______, né le ______ 2007, originaire de Guinée, a été interpellé le jour même, dans le quartier des Pâquis à Genève, dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants, après avoir vendu, pour la somme de CHF 80.-, une boulette de cocaïne de 0.80 gramme brut à un policier acheteur (agent exécutant).
Lors de sa fouille, A______ était en possession de CHF 308.-, EUR 93.10, cinq joints contenant de la marijuana, vingt pilules d'ecstasy, 7.5 grammes de haschisch et deux téléphones portables. Il détenait également un titre de séjour français ne lui appartenant pas.
a.b. Entendu par la police le même jour, A______ a reconnu avoir vendu la boulette de cocaïne pour le compte d'une personne qu'il ne connaissait pas, en échange de CHF 20.-. L'argent qu'il détenait provenait de ses économies et il voulait l'utiliser pour aller en boîte de nuit fêter son anniversaire, raison pour laquelle il se trouvait actuellement en Suisse. Les joints, les pilules d'ecstasy et le haschisch étaient destinés à sa consommation personnelle. Il a admis avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires.
a.c. Le 7 décembre 2025, une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève pour une durée de douze mois a été prononcée à l'encontre de A______ par le Commissaire de police. Cette interdiction lui a été notifiée le jour même.
a.d. Par ordonnance pénale du 7 décembre 2025 – à laquelle A______ a formé opposition –, le Ministère public a déclaré le susnommé coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), ainsi qu'à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (sous déduction d'un jour- amende correspondant à un jour de détention avant jugement), ainsi qu'à une amende.
b.a. Le 20 décembre 2025, A______ a, à nouveau, été interpellé dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants dans le quartier des Pâquis. Il ne possédait pas de pièce d'identité valable et faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève depuis le 7 décembre 2025, pour une durée de douze mois (cf. supra a.c.).
Une fouille complète du précité a permis la découverte d'un morceau de haschisch de 0.1 gramme net, de deux pochons de marijuana d'un poids brut de 7.7 grammes, de plusieurs pilules d'ecstasy d'un poids brut de 9.2 grammes et d'une boulette de cocaïne d'un poids brut de 1.3 gramme. De plus, CHF 251.85, EUR 337.99 et GPB 1.- ont également été trouvés sur lui.
b.b. Entendu par la police et le Ministère public, respectivement les 20 et 21 décembre 2025, A______ a expliqué s'être rendu aux Pâquis afin de voir son avocat, dont il ignorait le nom, et lui remettre son numéro de téléphone. Il ne s'adonnait pas au trafic de stupéfiants et ceux trouvés sur lui étaient destinés à sa consommation personnelle. Il en consommait depuis deux ou trois ans et les achetait auprès de personnes aux Pâquis, dont il ignorait l’identité. L'argent qu'il détenait provenait de ses économies, car il avait travaillé par le passé dans une boulangerie à C______, en France. Il était actuellement à la recherche d'un nouvel emploi et savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, mais pensait avoir le droit de venir remettre son numéro de téléphone à son avocat.
b.c. Par ordonnance du 21 décembre 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour infractions aux art. 19 et 19a LStup, ainsi qu'aux art. 115 et 119 LEI, en lien avec les faits susmentionnés.
b.d. La procédure P/28990/2025 a été jointe à la P/27734/2025, par ordonnance du 22 décembre 2025.
c.a. A______ a également été interpellé, à Genève, les 5 et 10 février 2026.
c.b. Ces interpellations ont donné lieu à l'ouverture des procédures P/3247/2026 et P/3651/2026, lesquelles ont ensuite été jointes à la procédure P/27734/2025, par ordonnance du 12 février 2026.
d. Par ordonnance pénale du 24 février 2026 – mettant à néant l'ordonnance pénale prononcée le 7 décembre 2025 (cf. B.a.d. supra) –, A______ a été reconnu coupable
d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup ainsi qu'aux art. 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 LEI et, enfin, à l'art. 286 CP pour avoir:
- pénétré sans droit sur le territoire suisse les 6 et 20 décembre 2025, ainsi que les 5 et 10 février 2026 et y avoir séjourné du 22 décembre 2025 au 5 février 2026, alors qu'il ne disposait ni des autorisations nécessaires, ni d'un passeport valable, ni des moyens de subsistance légaux, et qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève du 7 décembre 2025, pour une durée d'une année;
- le 6 décembre 2025, vendu à un policier en civil une boulette de cocaïne de 0.80 gramme brut au prix de CHF 80.-, et détenu cinq joints de marijuana, vingt pilules d'ecstasy et 7.5 grammes de haschisch, drogue destinée en partie à la vente et en partie à sa consommation personnelle;
- le 20 décembre 2025, détenu 0.1 gramme net de haschisch, deux pochons de marijuana d'un poids brut de 7.7 grammes, des pilules d'ecstasy d'un poids brut de 9.2 grammes et une boulette de cocaïne d'un poids brut de 1.3 gramme, drogue destinée en partie à la vente et en partie à sa consommation personnelle;
- le 5 février 2026, vendu à D______ 0.7 gramme de cocaïne au prix de CHF 80.- et détenu six pilules d'ecstasy d'un poids de 2.35 grammes, 29 grammes de haschisch, 41.3 grammes de marijuana, ainsi que 7.75 grammes de cocaïne lesquels étaient destinés à la vente;
- le 10 février 2026, détenu un caillou de MDMA de 3.5 grammes, six pilules d'ecstasy d'un poids total de 2.7 grammes et cinq boulettes de cocaïne pour un poids total de 2.95 grammes, lesquels étaient destinés à la vente, et pris la fuite à la vue des policiers dans le but de se soustraire à son interpellation et d'empêcher les policiers d'accomplir un acte entrant dans le cadre de leurs fonctions;
- consommé régulièrement de la cocaïne, de la marijuana, du haschisch et de l'ecstasy.
La procédure est actuellement pendante devant le Tribunal de police, à la suite de l'opposition formée par A______ contre cette ordonnance pénale.
e. Aucune inscription ne figure à l’extrait du casier judicaire suisse de A______ dans sa teneur au 21 décembre 2025.
f. S'agissant pour le surplus de sa situation personnelle, A______ indique être célibataire, sans enfant et vivre à C______, en France, où il y travaillait en tant que boulanger jusqu'en octobre 2025. Il est actuellement sans emploi et a des économies à hauteur de EUR 8'000.-. Il n'a aucune attache avec la Suisse et sa famille vit en Guinée.
C. Dans l'ordonnance querellée, fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, le Ministère public a considéré qu'il y avait lieu d'établir le profil d’ADN de A______, celui-ci ayant déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), à savoir des infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup comme retenu dans l'ordonnance pénale du 7 décembre 2025.
D. a. Dans son recours, A______ relève, en substance, qu'il est sans antécédant judiciaire et que les Procureurs du Ministère public semblaient donner plus d'importance à la Directive du Procureur général qu'au respect de la jurisprudence et la loi en la matière. Cet état de fait laissait craindre une volonté du Procureur général de "ficher de manière massive les étrangers". L'instruction d'une affaire concernant la vente d'une unique boulette de cocaïne ne justifiait en aucun cas l'établissement de son profil d'ADN et cette infraction ne serait pas mieux résolue grâce à l'établissement dudit profil. En outre, bien que la LStup protégeait la santé publique, la sanction prononcée à son encontre pour ce chef ne lui conférait pas de gravité particulière (cf. en ce sens ACPR/642/2024) et la procédure P/28990/2025 était en cours. Ainsi, compte tenu des circonstances, l'établissement de son profil d'ADN était arbitraire et disproportionné.
b. Invité à se déterminer sur le recours par courrier du 21 avril 2026, le Ministère public n'a pas répondu.
Considérants
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.
2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d’un échantillon d’ADN et l’établissement d’un profil d’ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).
L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent
pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d).
2.2. Selon l’art. 255 CPP, l’établissement d’un tel profil d’ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu’il s’agisse de celui pour lequel l’instruction est en cours (al. 1) ou d’autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).
2.3. L’établissement d’un profil d’ADN, lorsqu’il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_847/2025 du 23 mars 2026 consid. 3.2.3; 7B_529/2025 du 26 janvier 2026 consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.2.3; 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1.2). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 7B_847/2025 précité consid. 3.2.3; 7B_529/2025 précité consid. 3.1.3; 7B_1290/2024 précité consid. 3.2.2.3; 7B_152/2023 précité consid. 2.1.3).
2.4. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas une infraction en cours d'instruction, mais d'autres infractions passées, dès lors que, selon le Ministère public, il avait déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit des infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup.
Il ressort toutefois du dossier que si l'intéressé ne contestait pas, au moment où l'ordonnance querellée a été rendue, avoir vendu une boulette de cocaïne à un policier acheteur (agent exécutant), ce seul élément ne pouvait amener à le soupçonner de s'être déjà adonné à cette activité par le passé, ce d'autant plus qu'il n'a aucun antécédent judiciaire.
Le recourant a, ensuite, été interpellé dans des circonstances faisant penser qu'il s'adonnerait à un trafic de stupéfiants, mais ces faits font l'objet de la présente procédure, dans le cadre de laquelle il est désormais renvoyé en jugement devant le Tribunal de police, l'ordonnance pénale du 24 février 2026 valant acte d'accusation (art. 356 al. 1 2ème phrase CPP).
Ainsi, l’autorité intimée estime à tort que l’unique ordonnance pénale qui a été prononcée contre le recourant et contre laquelle ce dernier a formé opposition,
permettrait de retenir l’existence d'antécédents, alors que le casier judiciaire du recourant est vierge (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 7B_529/2025 précité consid. 3.4.3.).
Dans ces circonstances particulières, les réquisits pour le prononcé de la mesure querellée ne sont pas réunis. Aussi, nul n'est besoin d'examiner les autres griefs du recourant.
Il appartiendra au Tribunal de police, le cas échéant, d'ordonner l'établissement du profil d'ADN du recourant, dans l'éventuel jugement qu'il rendra, si les conditions sont remplies.
3. Fondé, le recours sera admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée, le(s) échantillon(s) d'ADN prélevé(s) détruit(s) et le profil d'ADN du recourant supprimé, le Ministère public étant chargé de l'exécution de ce qui précède.
4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
5. Le recourant, qui sollicitait initialement l'octroi de dépens, a, par ordonnance du 12 février 2026, été mis au bénéfice d'une défense d'office, avec effet au 10 décembre 2025.
Dans la mesure où la procédure se poursuit, l'indemnité de son défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours.
Annule l'ordonnance querellée.
Ordonne la destruction de(s) échantillon(s) d’ADN prélevé(s) sur A______, ainsi que la suppression de son profil d’ADN, et charge le Ministère public de l’exécution de ce qui précède.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : La présidente : Arbenita VESELI Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).