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Décision

ACPR/593/2017

Décisions | Chambre pénale de recours

1 septembre 2017Français11 min

Source ge.ch

Considérants

4.

août 2017, - par courrier de son conseil du 28 août 2017, A______ déclare persister intégralement dans ses conclusions. Considérant, en droit, que: - le recours concerne, en l'espèce, une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), - reste à examiner si le recours a été formé à temps et dans les formes requises (art.

385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), - pour être recevable, le recours doit être formé dans les dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision litigieuse (art. 384 let. b, 90 al. 1, 396 al. 1 CPP) – ce délai ne pouvant être prolongé (art. 89 a. 1 CPP) – et contenir les points de la décision attaquée, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve invoqués (art. 385 al. 1 CPP), - certes, l'art. 385 al. 2 CPP prévoit que si "le mémoire" ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, - toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux requêtes déposées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner les exigences de l'art. 89 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1 et 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3), - l'art. 385 al. 2 CPP ne permet en effet pas de remédier à un défaut de motivation, mais vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité lorsque l'irrégularité est immédiatement reconnaissable (arrêts -- 3 of 6 -- 4/6 P/14824/2015 du Tribunal fédéral 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2), - en l'espèce, l'ordonnance en cause, notifiée au conseil du recourant le 8 août 2017, indiquait que le prévenu disposait d'un délai de dix jours pour déposer un recours par écrit et motivé à l'autorité de recours, soit dans le cas présent au plus tard le 18 août 2017, - le recourant, en personne, s'est borné, dans ce délai, à demander à l'autorité de recours l'octroi d'un nouveau délai pour contacter son avocat, alors qu'il savait que le recours devait comporter une motivation: premièrement, car cette information figurait sur l'ordonnance querellée; deuxièmement, car le recourant avait précédemment déposé quatre autres recours contre des décisions du TMC, notamment en personne (cf. ACPR/381/2017), de sorte qu'il n'ignorait pas que les actes devaient être motivés; troisièmement, car il avance lui-même avoir étudié le droit pendant une année et être, donc, en mesure d'expliquer, même succinctement, en quoi la décision querellée n'était selon lui pas acceptable, - les écritures déposées, hors délai, le 23 août 2017, par le défenseur du recourant sont irrecevables et ne sauraient donc pallier au manque de motivation de l'acte formé par le prévenu en personne, même sous l'angle de l'art. 385 al. 2 CPP, qui ne s'applique pas ici pour les raisons sus-exposées, - le recours s'avère ainsi irrecevable, - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/14824/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 7 août 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), - pour être recevable, le recours doit être formé dans les dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision litigieuse (art. 384 let. b, 90 al. 1, 396 al. 1 CPP) – ce délai ne pouvant être prolongé (art. 89 a. 1 CPP) – et contenir les points de la décision attaquée, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve invoqués (art. 385 al. 1 CPP), - certes, l'art. 385 al. 2 CPP prévoit que si "le mémoire" ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, - toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux requêtes déposées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner les exigences de l'art. 89 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1 et 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3), - l'art. 385 al. 2 CPP ne permet en effet pas de remédier à un défaut de motivation, mais vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité lorsque l'irrégularité est immédiatement reconnaissable (arrêts -- 3 of 6 -- 4/6 P/14824/2015 du Tribunal fédéral 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et 6B_688/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2), - en l'espèce, l'ordonnance en cause, notifiée au conseil du recourant le 8 août 2017, indiquait que le prévenu disposait d'un délai de dix jours pour déposer un recours par écrit et motivé à l'autorité de recours, soit dans le cas présent au plus tard le 18 août 2017, - le recourant, en personne, s'est borné, dans ce délai, à demander à l'autorité de recours l'octroi d'un nouveau délai pour contacter son avocat, alors qu'il savait que le recours devait comporter une motivation: premièrement, car cette information figurait sur l'ordonnance querellée; deuxièmement, car le recourant avait précédemment déposé quatre autres recours contre des décisions du TMC, notamment en personne (cf. ACPR/381/2017), de sorte qu'il n'ignorait pas que les actes devaient être motivés; troisièmement, car il avance lui-même avoir étudié le droit pendant une année et être, donc, en mesure d'expliquer, même succinctement, en quoi la décision querellée n'était selon lui pas acceptable, - les écritures déposées, hors délai, le 23 août 2017, par le défenseur du recourant sont irrecevables et ne sauraient donc pallier au manque de motivation de l'acte formé par le prévenu en personne, même sous l'angle de l'art. 385 al. 2 CPP, qui ne s'applique pas ici pour les raisons sus-exposées, - le recours s'avère ainsi irrecevable, - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/14824/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 7 août 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 6/6 P/14824/2015 P/14824/2015 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00 -- 6 of 6 --