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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N ÈVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 22 juin 2026

Entre

A______ SÀRL, domiciliée ______, agissant en personne, recourante,

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 mai 2026 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

Faits

A. a. Par acte déposé le 13 mai 2026, la société A______ SÀRL recourt contre l'ordonnance du 4 mai 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés.

La recourante conclut à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de B______.

b. Elle a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. A______ SÀRL, société active dans l’éclairage, a employé B______, en qualité de technico-commercial, à compter du 1er octobre 2024.

Le 5 mars 2026, la société a notifié à son employé une résiliation ordinaire de son contrat de travail, avec effet au 31 mai 2026.

a.b. Par courrier du 10 avril 2026, signé par C______, A______ SÀRL a notifié à B______ la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat, pour violation grave et fautive de son devoir de fidélité, après avoir constaté que ce dernier avait obtenu le 27 juin 2025 le remboursement attendu de l’un de ses fournisseurs ‒ soit un montant de EUR 599.25 ‒ sur son compte D______ [système de paiement en ligne] personnel.

a.c. Il ressort notamment ce qui suit des courriels échangés consécutivement entre

a.c.a. Dans un courriel du 13 avril 2026, B______ a indiqué ne pas remettre en cause le fait qu’un virement eût pu être effectué, mais ne pas avoir retrouvé, après vérifications, de trace d’une opération correspondant à la somme évoquée. C______ lui avait demandé d’utiliser son compte D______ pour traiter un remboursement, ne disposant lui-même pas d’un tel compte. Il n’avait en aucun cas agi de sa propre initiative, ni détourné de fonds. Il sollicitait des informations supplémentaires au sujet de la transaction visée pour pouvoir l’identifier, précisant que, s’il s’avérait que la somme en cause lui avait effectivement été versée, il ne manquerait pas de procéder immédiatement à son remboursement.

a.c.b. Par courriel du 21 avril 2026, en réponse à un courriel de la société fournissant davantage d’éléments au sujet de l’opération en question, B______ a indiqué avoir identifié une transaction sur son compte D______ pouvant correspondre. Toutefois, le

montant perçu – après déduction des frais appliqués par la plateforme ‒ s’élevait à EUR 569.60, non à EUR 599.25. Il rappelait que cette opération ne relevait pas d’une initiative personnelle de sa part, mais s’inscrivait dans un contexte professionnel, "en lien avec des échanges relatifs à une commande". Il était disposé à restituer la somme effectivement perçue, sans reconnaissance d’un quelconque comportement fautif de sa part, et sollicitait l’accord de la société sur ces éléments pour y procéder.

b. Le 27 avril 2026, A______ SÀRL a déposé plainte pénale contre B______ pour abus de confiance (art. 138 CP), subsidiairement escroquerie (art. 146 CP) ou gestion déloyale (art. 158 CP).

B______ n’avait jamais informé l’entreprise de la réception du remboursement en cause sur son compte privé et avait gardé le montant litigieux durant plus de neuf mois. Ces éléments démontraient une intention claire de s’approprier illicitement un montant lui appartenant. La société avait découvert fortuitement ces faits, en effectuant sa comptabilité, sans quoi elle aurait subi une pure perte.

B______ avait, dans un premier temps, nié avoir reçu le montant en question. Il l’avait ensuite reconnu, tout en contestant un comportement fautif. Depuis lors, il conditionnait le remboursement dû à une reconnaissance écrite de la société selon laquelle il n’avait commis aucune faute. Aussi, malgré le délai qui lui avait été fixé pour reverser la somme due à la société, il ne s’était pas exécuté. Ce comportement démontrait une volonté persistante de conserver indûment les fonds.

Ce faisant, B______ avait détourné à son profit une somme qui lui avait été confiée dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui constituait un abus de confiance. Les faits pourraient également relever de l’escroquerie, en raison de la tromperie exercée sur le fournisseur, ou de la gestion déloyale, en raison de la violation des devoirs de gestion de l’intéressé.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public a observé qu’il ressortait des courriels produits que le montant perçu par B______ sur son compte D______ l’avait été sur instruction de A______ SÀRL et que le précité ne contestait pas l’avoir reçu. Aussi, la question de la voie de la restitution de ce montant à la société demeurait visiblement ouverte.

Dans ces conditions, les faits dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs d’une quelconque infraction pénale et le litige présentait, en définitive, un caractère civil. Le Ministère public n’était ainsi pas compétent et ne devait pas entrer en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. Dans son recours, A______ SÀRL se plaint d’une appréciation manifestement inexacte des faits, ayant conduit le Ministère public à écarter, à tort, la réalisation des éléments constitutifs de l’abus de confiance (art. 138 CP).

Contrairement à ce que le Ministère public avait retenu, la société n’avait jamais donné instruction, ni exprimé un quelconque accord, pour que le remboursement litigieux qui lui était dû fût versé sur un compte privé. Aucun élément du dossier ne permettait du reste de conclure à une telle instruction. En outre, la société disposait elle-même d’un compte D______ professionnel pour ses transactions commerciales. Il n’existait donc aucune raison légitime, ni de contrainte technique, justifiant de recourir à un compte D______ privé.

B______ avait unilatéralement demandé au fournisseur que le montant de EUR 599.25 fût versé sur son compte personnel. Ce procédé avait eu pour effet de soustraire la transaction au contrôle de l’entreprise pendant plus de neuf mois, en la rendant invisible dans le système de suivi des commandes. Le contournement volontaire d’un dispositif de sécurité constituait un indice clair d’une intention frauduleuse, incompatible avec un simple désaccord civil.

Les échanges de courriels produits démontraient "une instabilité manifeste" des explications fournies par B______. Il avait d’abord affirmé qu’il s’agissait du remboursement d’un paiement qu’il aurait effectué personnellement. Il avait ensuite nié avoir reçu la somme. Confronté aux preuves, il avait finalement reconnu avoir perçu les fonds, tout en refusant de les restituer sans obtenir une décharge de responsabilité en contrepartie. Ces revirements successifs révélaient une volonté de dissimulation, caractéristique de l’abus de confiance.

Dès lors, la qualification de simple litige civil ne pouvait être retenue à ce stade. Les circonstances du versement litigieux, l’absence d’autorisation de la société ainsi que le comportement ultérieur de B______ constituaient des indices suffisants d’une possible infraction pénale, nécessitant des actes d’instruction complémentaires. La décision rendue apparaissait prématurée et contraire au principe in dubio pro duriore.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

Considérants

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme ainsi que dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il émane, en outre, de la société plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée, l’infraction alléguée ayant été perpétrée au détriment de son

patrimoine (art. 382 al. 1 CPP; ATF 148 IV 170 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1).

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

4. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

4.1.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

La non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).

4.1.2. Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3).

4.2. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.

4.2.1. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, soit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre. Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. La propriété n'est ainsi pas protégée, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but assigné et conformément aux instructions données (ATF 143 IV 297 consid. 1.3 ; 133 IV 21 consid. 6.2 ; 129 IV 257 consid. 2.2.1).

Lors du transfert de sommes d'argent, ces valeurs sont considérées comme confiées si l'auteur agit comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.2).

4.2.2. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un tel enrichissement (ATF 118 IV 27 consid. 2a). Ce dessein peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2). Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis. Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur avait à la date convenue, la volonté et la possibilité d'en payer la contre-valeur ("Ersatzbereitschaft" ; ATF 118 IV 27 consid. 3a) ou s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a).

4.3. En l’espèce, il est établi que, dans le cadre de ses fonctions pour la recourante, le mis en cause a obtenu un remboursement attendu par la société de l’un de ses fournisseurs ‒ à hauteur de quelque EUR 500.- ‒ sur son compte D______ personnel, fin juin 2025.

Certes, il ne ressort pas du dossier que le précité aurait réceptionné le montant litigieux sur son compte privé sur instruction de son employeur.

Il n’en découle pas pour autant qu’il aurait réalisé une infraction pénale envers le patrimoine de la recourante.

En effet, aucun élément ne permet de suspecter que le mis en cause ait agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Au contraire, tout

porte à croire que le fait qu’il n’ait pas précédemment rétrocédé la somme en cause procède d’un oubli. Il a, du reste, eu du mal à identifier l’opération en cause, s’agissant d’un cas unique, remontant à plusieurs mois. Quoi qu’il en soit, dès qu’il y est parvenu, il a accepté de procéder immédiatement au remboursement réclamé, selon son courriel du 21 avril 2026, mais à hauteur du montant effectivement perçu de EUR 569.60 et non de celui allégué de EUR 599.25, sollicitant à cet égard l’accord de la recourante. Or, il n’apparaît pas que celle-ci y ait réservé une suite favorable, avant de déposer plainte pénale le 27 avril suivant. Au demeurant, au vu du montant litigieux, il doit être retenu que le mis en cause avait, en tant que personne régulièrement employée, à tout moment la possibilité de présenter l’équivalent du montant utilisé indument. En définitive, on ne décèle aucune volonté de sa part d’incorporer durablement les valeurs patrimoniales en question à son patrimoine, au détriment de celui de la recourante.

Partant, les éléments constitutifs de l’infraction dénoncée n'apparaissent d’emblée pas réalisés, le litige étant, tout au plus, de nature civile.

Pour le reste, la recourante ne revient pas sur la réalisation éventuelle des infractions d’escroquerie (art. 146 CP) ou de gestion déloyale (art. 158 CP), de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner.

C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte visée.

5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 1'200.- en totalité (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées (art. 383 CPP).

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ SÀRL aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Clara ARGOUD, greffière.

La greffière : La présidente : Clara ARGOUD Valérie LAUBER

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/10373/2026 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'115.00

Total CHF 1'200.00

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