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Décision

ACPR/6/2012

Décisions | Chambre pénale de recours

9 janvier 2012Français17 min

Source ge.ch

EN DROIT

1.

Présentant une étroite connexité, les deux recours seront joints.

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- 4/9 P/1936/2011

2.

Les décisions de non-entrée en matière rendues par le Ministère public peuvent être attaquées par la partie plaignante conformément aux dispositions sur le classement (art.

104.

al. 1, let. b, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP). Le délai de recours est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) et court du jour qui suit la notification (art. 90 al. 1 CPP).

2.1

Si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). Cette disposition signifie que, sitôt que la partie est assistée par un conseil juridique – que celui-ci ait été choisi ou désigné –, toute notification doit intervenir auprès dudit conseil (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 5 ad art. 87; A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 87; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich 2010, n. 5 ad art. 87; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich 2009, n. 602). Une notification à la partie elle-même est inefficace (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, ibid.).

2.2

À la lumière de ce qui précède, la notification intervenue auprès du recourant personnellement, plutôt qu’à son avocat, le 9 septembre 2011, ne peut avoir déclenché le délai de recours. On ne voit d’ailleurs pas pourquoi le Ministère public s’est livré à pareille scission, d’autant plus artificielle en l’espèce que le recourant avait d’emblée agi par avocat, déclarant même « élire domicile » auprès de son conseil, et que ledit conseil s’était encore enquis, au mois de juin 2011, de l’état d’avancement de la procédure, ignorant qu’elle s’était terminée le mois précédent. Notifier trois mois plus tard, dans de telles circonstances, la non-entrée en matière à la partie plutôt qu’à son conseil juridique était contraire à la bonne foi, et l’on ne voit pas ce que la qualité de « simple » lésé, dont se prévalait le Ministère public dans sa réponse à l’avocat du recourant, pourrait y changer, puisque le dépôt d’une plainte pénale signifie, ipso facto, que le lésé entend participer à la procédure (art. 118 al. 2 CPP). Le délai de recours doit donc être calculé depuis la notification intervenue conformément à l’art. 87 al. 3 CPP, soit, en l’occurrence, depuis le lendemain du 2 décembre 2011. L’acte de recours, daté du 12 décembre 2011 et remis le même jour à La Poste, a par conséquent été déposé à temps (art. 91 al. 2 CPP).

3.

Le recours contre le refus de l’assistance judiciaire ne présente pas de problème de recevabilité.

4.

La Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement mal fondés, sans demande d'observations à l'autorité intimée et aux personnes mises en cause ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase a contrario, CPP). Tel est le cas des deux recours, manifestement mal fondés, pour les motifs énoncés ci-dessous.

5.

Dans son recours contre la non-entrée en matière, le recourant n’invoque plus qu’une violation de l’art. 219 CP. En se plaignant d’une enquête lacunaire et en affirmant qu’il

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- 5/9 P/1936/2011 était nécessaire d’entendre des témoins, il se prévaut implicitement d’une violation des dispositions régissant la non-entrée en matière.

5.1

À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le Ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à-dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière (A.KUHN/Y.JEANNERET [éd.], Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art.

310.

CPP). Selon l’art. 310 al. 2 CPP, les dispositions sur le classement sont applicables au surplus.

5.2

En l’espèce, force est de constater que le recourant lui-même admet, s’agissant des deux épisodes les plus anciens, qu’il n’avait rien dit de particulier à des tiers et, pour les événements survenus au camping, qu’il n’avait « toujours pas révélé » les maltraitances qu’il subissait (recours, p. 4 ch. 6). On ne voit, par conséquent, pas ce que les témoins dont il demande l’audition pourraient apporter à l’appui de ses accusations; que le prénommé Natale lui ait vu une marque à la main, laquelle n’a pas perduré audelà d’une journée (plainte pénale, p. 2 ch. 3), ne permet nullement d’en conclure que ses parents en auraient été les auteurs et encore moins, dans l’affirmative, qu’elle ait atteint l’intensité propre à constituer une violation du devoir d’assistance et d’éducation, au sens de l’art. 219 CP, c’est-à-dire une véritable mise en danger physique ou psychique du recourant. Quant à la fiche de transmission du SPMi du 24 juillet 2006, relative au signalement provenant du camping ______, il suffit de se reporter à sa rubrique « problème identifié » pour constater que ce service estimait les parents du recourant « débordés par leur ado de 16 ans », autrement dit ne les suspectait nullement d’avoir manqué à leur devoir d’assistance et d’éducation envers lui; au demeurant, le haut de la fiche semble même indiquer que ce signalement n’avait pas eu d’autre suite, puisqu’on y lit qu’il avait été classé le 2 janvier 2007. C’est, du reste, à lire sa plainte, des problèmes scolaires – une phobie des autres élèves (p. 4 ch. 9) – survenus qui plus est après avoir emménagé auprès d’une tierce personne, qui ont conduit le recourant à un état dépressif en 2009, de sorte que, là encore, les auditions demandées n’amèneraient rien à la prévention invoquée contre ses parents. Pour le surplus, le recourant ne revient pas dans son recours sur l’épisode lors duquel son père l’aurait chassé du domicile en le menaçant d’un couteau. Il ne considère donc plus que cet acte eût constitué une réelle mise en danger physique. Cet épisode eût-il été -- 5 of 9 -- 6/9 P/1936/2011 constitutif de menaces, au sens de l’art. 180 al. 1 CP, que le délai de plainte était échu lorsque le Ministère public en a été saisi.

6.

Reste à examiner si le recourant pouvait néanmoins bénéficier de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure pénale qu’il a initiée en déposant plainte pénale le 3 février 2011, étant précisé qu’il avait obtenu le 15 décembre 2010 l’octroi d’une assistance juridique limitée à 4 heures d’avocat et subordonnée à une contribution.

6.1

Selon l’art. 136 al. 2 let. c. CPP, un conseil juridique gratuit est désigné à la partie plaignante lorsque la défense de ses intérêts l’exige. Encore faut-il que son action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Selon la jurisprudence, dans les cas d’adhésion à la procédure pénale, le lésé peut en principe se défendre sans l’assistance d’un avocat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 136), les exceptions envisageables n’étant pas réalisées en l’espèce.

6.2

Dans sa plainte, le recourant indiquait « dénoncer » les agissements pénaux de ses parents et avoir confié la défense de ses intérêts « civils et pénaux » à un avocat; dans son recours contre la non-entrée en matière, il conclut au complètement de l’instruction et ne met pas l’atteinte à sa santé, soit un état dépressif, en lien avec ce qu’il reprochait à ses parents. Dans aucun acte, pas même dans le recours contre le refus d’assistance judiciaire, il ne fait valoir, ni a fortiori ne justifie, de créance contre ses parents. En d’autres termes, le recourant n’a pas manifesté qu’il souhaitait exercer l’action civile par adhésion, au sens de l’art. 119 al. 2 let b. CPP. Mais il y a plus: l’assistance juridique qui lui avait été accordée pour quelques heurs d’avocat, le 15 décembre 2010, comprenait expressément la « rédaction (…) de prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale », tout en excluant, non moins expressément, l’intentat d’une action civile des chefs d’atteinte à l’avenir économique et de tort moral (cf. pièce jointe à la plainte pénale du 3 février 2011). En d’autres termes, non seulement le recourant n’a pas remis en cause ces limitations du mandat de son avocat, mais il a renoncé tacitement, en déposant sa plainte comme en recourant contre la non-entrée en matière, à formuler les conclusions qu’il eût pu faire valoir à cette occasion. L’assistance d’un avocat ne lui était donc plus nécessaire à l’épuisement du temps alloué. À cela s’ajoute que son action civile eût été vouée à l’échec, puisque le recours contre la non-entrée en matière est apparu manifestement mal fondé.

7.

Il résulte ce qui précède que les deux recours doivent être rejetés.

8.

Le recourant succombe dans toutes ses conclusions, au sens de l’art. 428 al. 1 CPP.

8.1

Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_522/2011, du 23 novembre 2011, consid. 3.3.2), le sort des frais en procédure de recours contre le refus de l’assistance judiciaire n’est pas déterminé par le Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; RSG E 4 10.03), mais par le Règlement du

28.

juillet 2010 sur l'assistance judiciaire et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; RSG 2 05.04). Selon le TF, l’art. 20 RAJ institue la gratuité de la procédure de recours. La Chambre de céans doit, en revanche, faire application de l’art. 19 al. 1 RAJ, disposition selon -- 6 of 9 -- 7/9 P/1936/2011 laquelle le bénéficiaire est, à la fin de la procédure, condamné au remboursement des montants versés par l’État, sous imputation des mensualités qu’il a déjà payées.

8.2. Pour ce qui concerne le recours dirigé contre la non-entrée en matière elle-même, les règles du RTFMP s’appliquent. Bien que ce recours fût d’emblée apparu comme dénué de chance de succès, l’émolument de l’État mis à la charge du recourant personnellement sera réduit, dans la mesure où l’acte émane de son conseil, que celui-ci ne peut être rendu personnellement débiteur des frais qu’il a provoqués, que le recourant suit encore apparemment des études gymnasiales et qu’il a été astreint à contribuer au remboursement anticipé des prestations de l’État accordées le 15 décembre 2010. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR:

8.2. Pour ce qui concerne le recours dirigé contre la non-entrée en matière elle-même, les règles du RTFMP s’appliquent. Bien que ce recours fût d’emblée apparu comme dénué de chance de succès, l’émolument de l’État mis à la charge du recourant personnellement sera réduit, dans la mesure où l’acte émane de son conseil, que celui-ci ne peut être rendu personnellement débiteur des frais qu’il a provoqués, que le recourant suit encore apparemment des études gymnasiales et qu’il a été astreint à contribuer au remboursement anticipé des prestations de l’État accordées le 15 décembre 2010. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR:

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- 8/9 P/1936/2011 Reçoit les recours interjetés par B______ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mai 2011 par le Ministère public et contre l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire rendue le 13 décembre 2011 par le Ministère public. Les joint. Cela fait, les rejette. Condamne B______ aux frais de l’État pour la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, arrêtés à CHF 310 et comprenant un émolument de CHF 250.-, ainsi qu’au remboursement des montants avancés par l’État à son défenseur, sous déduction des mensualités déjà payées. Siégeant: Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Jean-Marc ROULIER, greffier. Le Greffier: Jean-Marc ROULIER Le Président: Christian COQUOZ Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 9/9 P/1936/2011 ÉTAT DE FRAIS P/1936/2011 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 mars 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - état de frais (let. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - émolument CHF 250.00 Total CHF 310.00 -- 9 of 9 --

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