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Décision

ACPR/605/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

20 septembre 2021Français6 min

Source ge.ch

Considérants

2.

octobre 2021; - le recours formé par le prévenu le 6 septembre 2021; - l'email du 15 septembre 2021 du conseil du recourant. Attendu que: - A______ est prévenu d'infractions aux art. 19 al. 1 LStup, 286 CP et 115 LEI pour avoir à Genève:  le 18 février 2020, de concert avec D______, participé à un trafic de marijuana portant sur 2'004,9 grammes;  le 18 février 2020 s'être soustrait à un contrôle de police;  entre le 6 novembre 2018, lendemain de sa dernière condamnation et, le 1er septembre 2021, pénétré et séjourné à réitérées reprises en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 3 octobre 2021; - l'ordonnance querellée retient des charges suffisantes et graves ainsi que les risques de fuite et de réitération; - par courrier rédigé en personne, le recourant se plaint de ses conditions d'incarcération, se dit ni méchant ni dangereux et réclame sa mise en liberté dans l'attente de son jugement; - le défenseur du recourant, sollicité par la Direction de la procédure de préciser s'il maintenait le recours de son client et dans l'affirmative de le motiver, a répondu s'en rapporter à justice. Considérant, en droit, que: - le recours concerne, en l'espèce, une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un -- 2 of 5 -- 3/5 P/18258/2020 intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP); - pour être recevable, le recours, qui a été formé dans le délai légal, doit contenir les points de la décision attaquée, les motifs qui commandent une autre décision ainsi que les moyens de preuve invoqués (art. 385 al. 1 CPP); - l'art. 385 al. 2 CPP ne permet pas de remédier à un défaut de motivation, mais vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité lorsque l'irrégularité est immédiatement reconnaissable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et 6B_688/2013 du

28 octobre 2013 consid. 4.2); - en l'espèce, le recourant, en personne, s'est limité à demander sa mise en liberté sans expliquer ce qu'il contestait dans la décision querellée, et notamment s'agissant du risque de fuite; - le conseil du recourant, bien que sollicité, n'a pas motivé le recours de son client; - le recours est ainsi irrecevable faute de motivation; - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État fixés en totalité à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/18258/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable le recours formé par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

28 octobre 2013 consid. 4.2); - en l'espèce, le recourant, en personne, s'est limité à demander sa mise en liberté sans expliquer ce qu'il contestait dans la décision querellée, et notamment s'agissant du risque de fuite; - le conseil du recourant, bien que sollicité, n'a pas motivé le recours de son client; - le recours est ainsi irrecevable faute de motivation; - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État fixés en totalité à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/18258/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable le recours formé par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours fixés en totalité à CHF 250.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 5/5 P/18258/2020 P/18258/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 165.00 - CHF Total CHF 250.00 -- 5 of 5 --