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Décision

ACPR/61/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

31 janvier 2022Français8 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/14276/2013 ACPR/61/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 31 janvier 2022 Entre A______, domiciliée c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat, recourante, par suite de...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/14276/2013 ACPR/61/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 31 janvier 2022

Entre

A______, domiciliée c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

recourante,

par suite de l'arrêt ACPR/907/2021,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/5 -

Vu:

- le recours formé par A______ contre l'ordonnance de classement rendue le

Considérants

7.

juin 2021 par le Ministère public, par laquelle cette autorité a refusé de lui allouer une indemnité pour le dommage économique subi (art. 429 al. 1 let. b CPP (ch. 4) ainsi qu'une indemnité à titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP) (ch. 5),

- l'arrêt ACPR/907/2021, rendu par la Chambre de céans le 21 décembre 2021, notifié le lendemain, admettant partiellement le recours; annulant le chiffre 4 de l'ordonnance précitée et allouant à l'intéressée une indemnité de CHF 827.40 pour le dommage économique subi (art. 429 al.1 let. b CPP); arrêtant les frais de la procédure de recours à CHF 900.- et condamnant A______ aux deux tiers de ces frais, soit à CHF 600.-, le solde étant laissé à la charge de l'État; allouant à la précitée, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 727.-, TVA 7.7% incluse, pour ses frais de défense dans la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP); et compensant à due concurrence ce montant avec la somme due à l'intéressée au titre de frais de la procédure, - le courrier de l'avocat de A______ du 19 janvier 2022.

Attendu que:

- dans son recours, A______, qui est au bénéfice d'une défense d'office (art. 132 CPP), a conclu, sous suite de dépens non chiffrés, à l'annulation des chiffres 4 et 5 de l'ordonnance querellée ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'016.90 pour le dommage économique subi et de CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral, - dans son arrêt, la Chambre de céans, qui a donc fait partiellement droit à sa demande, l'a condamnée à une partie des frais et l'a indemnisée pour l'activité de son défenseur pour laquelle elle a eu gain de cause, à hauteur de 1h30 au tarif de CHF 450.-/heure, sous couvert de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, - dans sa lettre, le conseil de A______ sollicite la rectification de l'arrêt ACPR/907/2021 conformément à l'art. 334 CPC (sic), arguant qu'il était intervenu comme avocat d'office et non comme avocat de choix. Partant, "les éléments de l'arrêt concernant les frais de la procédure ainsi que la question de l'indemnité pour les dépenses occasionnées dans le cadre de la défense n'ont pas lieu d'être ou, en ce qui concerne les frais, pourraient en tout cas faire l'objet d'un réexamen". Il annexe à son pli sa note d'honoraires détaillant à 4h20 son activité pour le recours.

P/14276/2013

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Considérant en droit que:

- aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office,

- aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office,

- un dispositif n'est incomplet que si, par suite d'une inadvertance, les considérants de la décision rendue n'y trouvent pas leur expression ou leur écho (cf. ATF 143 III 420 consid. 2.2 p. 423; arrêt du Tribunal fédéral 6B_15/2019 du 15 mai 2019 consid. 4). Même sous la forme d'une explication ou rectification des prononcés, une décision qui repose sur une erreur de nature factuelle ou juridique lors de la prise de décision ne peut pas être corrigée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_362/2016 du 24 août 2016 consid. 2.6; 6B_633/2015 du 12 janvier 2016 consid. 5.3 et les références citées), - en l'espèce, dans son arrêt, la Chambre de céans a effectivement omis que la recourante était au bénéfice de l'assistance judiciaire, - la recourante a néanmoins partiellement succombé. Or, à teneur de la jurisprudence, le recourant au bénéfice de l'assistance juridique qui succombe doit supporter les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du

8 avril 2015 consid. 4.6 [arrêts qui rappellent que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]),

- la demande de rectification, à supposer qu'elle soit recevable, est donc infondée sur ce point,

- la recourante avait conclu à des dépens non chiffrés,

- dans la mesure où elle était assistée d'un avocat d'office, celui-ci pouvait prétendre à être indemnisé pour son activité à ce titre, l'affaire étant close en ce qui concernait sa mandante à la suite de l'ordonnance de classement rendue (art. 135 al. 2 CPP),

- à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des P/14276/2013 - 4/5 difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ), - en l'occurrence, le défenseur d'office de la recourante n'avait pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ) à l'appui de son recours, ni chiffré ses prétentions pour la procédure de recours. Au vu du travail accompli (un recours de 9 pages dont

2 pages de garde et de conclusions et 7 pages de développement en droit) et du faible gain effectivement obtenu par rapport à ce qui était demandé, et à l'absence de difficulté juridique, la rémunération qui aurait dû lui être accordée sera arrêtée, ex aequo et bono, à CHF 300.-, correspondant à 1h30 au tarif horaire de CHF 200.-, laquelle sera arrondie à 2h00 pour tenir compte de la présente démarche, plus TVA à 7.7%, soit CHF 430.80, - cette indemnité sera mise à la charge de l'État (cf. ATF 141 IV 476 consid. 1.2), - le présent arrêt complémentaire est rendu sans frais.

*****

P/14276/2013

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette la demande en rectification de l'arrêt ACPR/907/2021 rendu le 21 décembre 2021 par la Chambre pénale de recours.

Complète le dispositif dudit arrêt de la façon suivante:

- Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 430.80 (TVA 7.7% comprise) pour la procédure de recours.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil), à Me C______ et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier: La présidente:

Julien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et

37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

P/14276/2013