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Décision

ACPR/616/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

22 septembre 2021Français4 min

Source ge.ch

- 2/3 P/8718/2021 Vu la procédure P/8718/2021 ouverte contre A______ en avril 2021, Vu le recours formé en son nom, le 10 juin 2021, par son avocat de choix (Me C______), contre la décision de refus aussi bien de remplacer son défenseur d’office (Me D______) que d’admettre à la procédure le premier au côté du second, rendue le 3 juin précédent par le Ministère public, Vu l’ordonnance du 6 juillet 2021, aux termes de laquelle le Procureur a relevé Me D______ de sa mission et désigné en lieu et place un autre conseil, choisi par le prévenu, soit Me B______, Vu les différents échanges d’écritures ordonnés entre le recourant, les trois avocats prénommés et le Ministère public, Vu le pli du 13 juillet 2021, par lequel le recourant a personnellement annoncé à la Chambre de céans retirer son recours, Vu l'art. 386 al. 2 CPP, Attendu qu'il sera statué sans frais, Qu'il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, Me B______ (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait du recours et raie la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu’au Ministère public. Le communique, pour information, à Me C______ p.a. c/o Me E______, ______, Solothurn.

- 2/3 P/8718/2021 Vu la procédure P/8718/2021 ouverte contre A______ en avril 2021, Vu le recours formé en son nom, le 10 juin 2021, par son avocat de choix (Me C______), contre la décision de refus aussi bien de remplacer son défenseur d’office (Me D______) que d’admettre à la procédure le premier au côté du second, rendue le 3 juin précédent par le Ministère public, Vu l’ordonnance du 6 juillet 2021, aux termes de laquelle le Procureur a relevé Me D______ de sa mission et désigné en lieu et place un autre conseil, choisi par le prévenu, soit Me B______, Vu les différents échanges d’écritures ordonnés entre le recourant, les trois avocats prénommés et le Ministère public, Vu le pli du 13 juillet 2021, par lequel le recourant a personnellement annoncé à la Chambre de céans retirer son recours, Vu l'art. 386 al. 2 CPP, Attendu qu'il sera statué sans frais, Qu'il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, Me B______ (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait du recours et raie la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, ainsi qu’au Ministère public. Le communique, pour information, à Me C______ p.a. c/o Me E______, ______, Solothurn.

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- 3/3 P/8718/2021 Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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