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Décision

ACPR/62/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

1 février 2022Français18 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/19788/2019 ACPR/62/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 1er février 2022 Entre A______, domiciliée ______[VD], comparant par Me Oana STEHLE HALAUCESCU, avocate, rue de la Tour 2...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/19788/2019 ACPR/62/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 1er février 2022

Entre

A______, domiciliée ______[VD], comparant par Me Oana STEHLE HALAUCESCU, avocate, rue de la Tour 2, 1205 Genève

recourante,

contre l'ordonnance de séquestre rendue le 3 septembre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

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EN FAIT:

A. a. Par acte expédié le 13 septembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 septembre 2021 par laquelle le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre du véhicule [de marque] B______, n°1______, immatriculé VD 2______, en ses mains, celui-ci devant être conservé en l'état et ne pas être déplacé, avec interdiction d'en disposer, en particulier de le vendre ou de le mettre en gage.

Elle conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de cette ordonnance.

b. L'effet suspensif auquel elle concluait à titre préalable a été refusé par la Direction de la procédure de la Chambre de céans (OCPR/40/2021).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Les 23 septembre et 3 novembre 2019, C______, domicilié en France, a déposé plainte contre D______, sa nièce.

En 2013, cette dernière, domiciliée à Genève, lui avait proposé, ainsi qu'à d'autres membres de sa famille, de gérer les avoirs dont il avait hérité au décès de sa mère et déposés en Suisse. À la demande de la précitée, il avait, ainsi, ouvert un compte auprès de I______ et y avait viré, le 16 janvier 2014, CHF 244'800.- au débit du compte d'une autre banque suisse; correspondance, carte bancaire, code d'accès efinance étaient envoyés à l'adresse de sa nièce. Il n'avait donné aucune procuration sur son compte à sa nièce. Lorsqu'il avait fait part de ses inquiétudes de ne pas recevoir de relevés postaux et de l'existence d'un litige entre elle et sa sœur, D______ lui avait assuré que ses fonds étaient bien gérés. Après avoir demandé et reçu les relevés, fin 2018, il avait constaté que son compte avait été clôturé le 23 décembre 2016 et le solde versé sur le compte de la société E______ Sàrl, dont D______ et A______ étaient associées gérantes. Un débit, par e-______, de CHF 49'800.- avait, en particulier, été effectué, le 1er décembre 2016, pour l'achat, le 30 novembre 2016, d'un véhicule B______ chez F______ SA par A______.

b. Les 3 novembre 2019 et 25 juin 2020, C______ a porté plainte contre A______. Cette dernière lui avait répondu, le 17 mars 2020, que "c'est à votre demande que vous m'avez accordé un crédit de 49'000 CHF pour l'achat de mon véhicule, assorti d'un taux d'intérêts de 5% (et ce pour vous permettre de clôturer en urgence votre compte auprès de I______ avant le 31 décembre 2016)".

c. Entendue par la police le 13 juillet 2021, D______ a, en substance, déclaré que C______ lui avait demandé en 2013 de pouvoir recevoir à son adresse genevoise (à elle) les envois postaux concernant un compte bancaire qu'il souhaitait ouvrir à Genève, afin d'éviter, pour des raisons fiscales, de les recevoir en France. Elle avait P/19788/2019 - 3/10 accepté de lui rendre ce service. À aucun moment, elle n'avait ouvert les courriers destinés à son oncle, lequel les récupérait lors de ses passages à Genève, avant de lui demander de les lui envoyer par la poste, depuis le territoire français.

En 2016, C______ lui avait fait part de son intention de clôturer son compte avant le

31 décembre 2016, par crainte de conséquences de l'entrée en vigueur de l'échange automatique d'informations bancaires entre la Suisse et la France. N'étant pas en mesure de sortir de Suisse le solde avant cette date, elle lui avait proposé de prêter ces fonds à A______, dont elle était l'amie et associée, qui s'apprêtait à acquérir un véhicule et était à la recherche d'un financement. C______ avait accepté cette proposition et procédé au transfert des fonds en faveur du garage, par e-______, depuis chez elle. Elle lui avait, ensuite, remis, en espèces, un montant correspondant à la reprise de l'ancienne voiture de A______. Par la suite, son oncle était venu une à deux fois par an récupérer les sommes correspondant à l'amortissement et aux intérêts du prêt, qu'elle encaissait sur un compte épargne. À la demande de C______, qui craignait le fisc français, il n'y avait pas eu de traces écrites du prêt octroyé à A______.

Elle n'avait jamais proposé à C______, ni à d'autres membres de sa famille, de gérer des fonds, procédé au moindre retrait sur le compte du plaignant, ni même ouvert les courriers provenant de I______; elle n'avait ainsi pas été en possession des données d'accès à e-finance ni d'une carte de débit.

Elle était associée, en particulier, de E______ SARL, société qui exploitait depuis 2014 un centre de bien-être sis route 3______/Genève.

D______ a versé à la procédure un "Tableau d'amortissement", comprenant une "reconnaissance de dette" du 1er décembre 2016 avec la mention suivante: "D______ a prêté la somme de 49'800 CHF à Mme A______ le 1/12/16. Mme A______ s'engage à rembourser cette somme comme indiqué dans le tableau d'amortissement ci-joint sur le compte communiqué par Mme D______ ".

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que A______ est prévenue de blanchiment d'argent pour avoir acquis un véhicule au moyen de fonds dont elle savait ou devait savoir qu'ils provenaient d'un abus de confiance commis par D______ au préjudice de C______. Vu la nature de l'objet, une obligation de dépôt n'était pas envisageable de sorte qu'une mise sous séquestre du véhicule apparaissait en l'état comme la seule mesure susceptible de permettre la mise en sûreté des objets et valeurs pouvant être utilisés comme moyens de preuve, restitués au lésé ou confisqués, ces derniers étant en lien de connexité avec la ou les infraction(s) reprochée(s).

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- 4/10 -

D. a. Dans son recours, A______ expose qu'à la fin de l'année 2016, son amie D______, qu'elle avait informée de son intention d'acquérir un nouveau véhicule en leasing, lui avait proposé l'octroi d'un prêt d'un montant équivalent à celui du prix d'achat, somme appartenant à C______, qui cherchait à placer des fonds non déclarés aux autorités françaises; les fonds étaient déposés sur un compte qu'il devait clôturer avant le 31 décembre 2016. Elle avait accepté, en toute bonne foi, cette proposition, qui n'était pas plus favorable qu'un leasing conventionnel, pour rendre service, et avait convenu avec D______ des modalités de remboursement du prêt, sur une durée de 60 mois, étant précisé qu'elle ne connaissait pas C______. À ce jour, elle avait réglé 56 des 60 mensualités après avoir effectué un premier versement de CHF 15'000.-. Mère de trois enfants mineurs et vivant séparée de leur père, elle avait besoin de son véhicule tant pour ses activités professionnelles que familiales.

A______ allègue une constatation incomplète et erronée des faits de la part du Ministère public. Elle avait agi de bonne foi et pour rendre service à l'oncle de son amie; elle n'avait eu aucun soupçon que ce dernier n'avait pas donné son accord et avait signé une reconnaissance de dettes; elle avait remboursé régulièrement le prêt, seules quatre mensualités restant dues. La décision violait son droit d'être entendue faute de motivation suffisante, notamment en n'explicitant pas l'inexistence d'une mesure moins contraignante. Elle allègue la violation des art. 263 CPP et 70 al. 2 CP. Elle avait acquis le véhicule de bonne foi et la mesure était excessive au regard de sa situation professionnelle et familiale et de ce qu'elle avait été ordonnée deux ans après que la procédure eut été initiée, le véhicule ayant également perdu de sa valeur durant cette période.

b. Dans ses observations, le Ministère public relève qu'il existe, à ce stade, des soupçons laissant penser qu'D______ aurait bénéficié des accès e-_______ du compte de son oncle, effectué avec la carte de débit des retraits en espèces, comme cela ressortait des relevés du compte du plaignant, notamment à G______, lieu de son domicile, et à H______, à proximité immédiate de l'institut de beauté, sis route 3______, qu'elle exploitait par l'entremise de la société dont A______ et elle étaient les seules associées. La reconnaissance de dette en lien avec l'acquisition du véhicule de la recourante ne faisait pas mention de C______ et mentionnait qu'D______ avait octroyé le prêt litigieux, alors même que les fonds avaient été versés directement à F______ SA depuis le compte du plaignant. En outre, le remboursement devait être opéré sur un compte épargne d'D______.

Le Procureur estime que le caractère insolite de cette opération n'avait pas pu échapper à la recourante, ce d'autant plus qu'elle avait opté pour un prêt dont il n'était pas exclu que les conditions financières fussent moins favorables. Des soupçons de blanchiment d'argent, infraction pouvant mener à la confiscation du véhicule séquestré, existaient contre la recourante.

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À supposer qu'aucune infraction pénale ne puisse être reprochée à A______, la confiscation du véhicule resterait possible aux conditions de l'art. 70 al. 2 CP; l'instruction, avec confrontation, porterait sur l'établissement de son éventuelle bonne foi et de l'existence d'une contreprestation adéquate.

Les entraves découlant du séquestre restaient largement supportables et proportionnées au but visé par le séquestre. En outre, contrairement à ce que soutenait la recourante, aucune mesure moins incisive, qui lui laisserait l'usage du véhicule, avec la dépréciation et le risque de dommage complet en cas d'accident que cela incluait, n'était envisageable.

c. La recourante n'a pas répliqué.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 105 al. 2 et 382 al. 1 CPP).

2.

La recourante reproche tout d'abord au Ministère public d'avoir fait une constatation incomplète et erronée des faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

3.

La recourante reproche au Ministère public la violation de son droit d'être entendue.

3.1

La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 135 I 265 consid.

4.3

p. 276; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

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rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du

22.

août 2016 consid. 1.1 et 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2).

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

3.2

En l'espèce, les informations ressortant de l'ordonnance de séquestre, soit que la recourante est soupçonnée d'avoir commis un blanchiment d'argent au préjudice du plaignant et qu'il ne voyait pas d'autres mesures envisageables, ont permis à la première citée de développer son recours.

Le grief est infondé.

4.

4.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L'art. 71 al. 3 CP, permet par ailleurs à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée, par quoi il faut entendre non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées).

4.2

Le séquestre prévu par l'art. 263 al. 1 let. d CPP a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP

Selon cette dernière disposition, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). L'art. 70 al. 2 CP précise que la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contreprestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.

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4.3

Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés. L'esprit et le but de la confiscation excluent en effet que la mesure puisse porter préjudice à des valeurs acquises de bonne foi dans le cadre d'un acte juridique conforme à la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 3.1).

Cependant, pour qu'un séquestre puisse être refusé au stade de la procédure préliminaire, il faut qu'une confiscation soit d'emblée et indubitablement exclue, respectivement que la bonne foi du tiers soit clairement et définitivement établie. La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Selon la jurisprudence, elle ne se rapporte pas à la notion civile consacrée à l'art. 3 CC. La confiscation ne peut ainsi pas être prononcée si le tiers sait simplement qu'une procédure pénale a été ouverte contre son partenaire commercial, mais ne dispose pas d'informations particulières. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance – correspondant au dol éventuel – des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers (arrêt du Tribunal fédéral 1B_222/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2.1. et 2.4 et les références citées).

L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant l'existence d'un tel rapport de connexité (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).

Par "personne concernée" au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP).

4.4

Une mesure de séquestre est en principe proportionnée du simple fait qu'elle porte sur des valeurs dont on peut vraisemblablement admettre qu'elles pourront être confisquées en application du droit pénal (art. 70 et 71 CP). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être P/19788/2019 - 8/10 maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (arrêts du Tribunal fédéral 1B_311/2009 du 17 février 2010 consid. 3 in fine et 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 consid. 6.1).

4.5

En l'espèce, la recourante ne saurait être, à ce stade de la procédure, considérée comme un tiers de bonne foi en tant qu'elle est soupçonnée de blanchiment d'argent pour avoir acquis un véhicule avec des fonds provenant d'un abus de confiance commis par son associée au préjudice du plaignant. Le séquestre a été prononcé pour être utilisé comme moyen de preuve, restitué au lésé voire confisqué, vu son lien de connexité avec l'infraction. C'est donc bien en application de l'art. 263 al. 1 let. a, c et d CPP et 71 CP que le séquestre a été prononcé, l'art. 70 al. 2 CP n'entrant pas en considération, à ce stade.

Si, certes, le véhicule a déjà perdu de la valeur depuis sa mise en circulation, il en perdrait plus encore si la recourante continuait à en faire usage, outre le risque d'accident. Aucune mesure moins restrictive n'est ainsi envisageable.

5.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.

La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière: La présidente:

Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/19788/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00

- CHF

Total CHF 900.00

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