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Décision

ACPR/624/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

23 août 2024Français10 min

Source ge.ch

- 4/5 P/8763/2024 - selon l'art. 136 al. 2 CPP, un conseil juridique gratuit doit être désigné lorsque la défense des intérêts de la victime l'exige. Cette exigence de nécessité signifie que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles la personne concernée ne pourrait pas faire face seule, car cela rendrait impossible une défense adéquate et efficace de ses intérêts. Cette question doit être tranchée au vu de l’ensemble des circonstances concrètes, qui comprennent la gravité de l'atteinte, les difficultés de fait et de droit liées au cas ainsi que la capacité de la personne concernée de se repérer dans la procédure, notamment en considération de sa condition physique et psychique (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6351, p. 6387); - en l'espèce, la défense des intérêts de la recourante n'appelle manifestement pas de connaissances juridiques particulières, quand bien même elle affirme avoir souffert psychologiquement. Elle a déposé plainte, seule, en présence d'un interprète, fait constater ses lésions et est retournée spontanément à l'UIMPV pour reprendre son suivi et son traitement médicamenteux. Les mesures d'instruction à envisager semblent, à ce stade, simples, dès lors qu'il lui appartiendra de justifier ses prétentions éventuelles, en étayant son dommage avec des factures et en chiffrant son tort moral; - s'agissant des souffrances particulières qu'elle fait valoir et l'impossibilité de se retrouver dans la même salle que son ex-compagnon, ce sont les droits liés au statut de victime (art 117 CPP) qui auront le cas échéant pour objectif de la protéger dans la présente procédure, et non pas l'art. 136 CP; - partant, les circonstances ne le justifiant pas, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé de désigner à la recourante un conseil juridique gratuit; - le recours sera par conséquent rejeté; - vu l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait statuer sans demander d'observations à l'autorité intimée (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP); - la procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/8763/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle, son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier. Le greffier: Xavier VALDES TOP Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/5 P/8763/2024 - selon l'art. 136 al. 2 CPP, un conseil juridique gratuit doit être désigné lorsque la défense des intérêts de la victime l'exige. Cette exigence de nécessité signifie que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit auxquelles la personne concernée ne pourrait pas faire face seule, car cela rendrait impossible une défense adéquate et efficace de ses intérêts. Cette question doit être tranchée au vu de l’ensemble des circonstances concrètes, qui comprennent la gravité de l'atteinte, les difficultés de fait et de droit liées au cas ainsi que la capacité de la personne concernée de se repérer dans la procédure, notamment en considération de sa condition physique et psychique (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6351, p. 6387); - en l'espèce, la défense des intérêts de la recourante n'appelle manifestement pas de connaissances juridiques particulières, quand bien même elle affirme avoir souffert psychologiquement. Elle a déposé plainte, seule, en présence d'un interprète, fait constater ses lésions et est retournée spontanément à l'UIMPV pour reprendre son suivi et son traitement médicamenteux. Les mesures d'instruction à envisager semblent, à ce stade, simples, dès lors qu'il lui appartiendra de justifier ses prétentions éventuelles, en étayant son dommage avec des factures et en chiffrant son tort moral; - s'agissant des souffrances particulières qu'elle fait valoir et l'impossibilité de se retrouver dans la même salle que son ex-compagnon, ce sont les droits liés au statut de victime (art 117 CPP) qui auront le cas échéant pour objectif de la protéger dans la présente procédure, et non pas l'art. 136 CP; - partant, les circonstances ne le justifiant pas, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé de désigner à la recourante un conseil juridique gratuit; - le recours sera par conséquent rejeté; - vu l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait statuer sans demander d'observations à l'autorité intimée (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP); - la procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ). * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/8763/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle, son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier. Le greffier: Xavier VALDES TOP Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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