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Décision

ACPR/626/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

23 septembre 2021Français8 min

Source ge.ch

Considérants

23.

novembre 2018 consid. 1.2); - les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

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- 3/5 P/10056/2021 - les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), ce que l'ordonnance attaquée rappelle clairement en page 4; - il est établi que l'ordonnance pénale litigieuse a été valablement notifiée au recourant, le 14 mai 2021, en mains propres; - ainsi, l'opposition expédiée le 12 juillet suivant a été faite après l'expiration du délai de dix jours, intervenue le 26 mai 2021; le recourant admet lui-même avoir connu le délai à respecter pour ce faire; - ladite opposition était donc tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le Ministère public que le Tribunal de police; - l'application stricte des prescriptions de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du

28 octobre 2015 consid. 2.1); - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03); - le recourant a demandé, dans son acte de recours, à "être assisté de son avocat"; - si cette demande doit être interprétée comme une demande d'octroi d'un défenseur d'office (art. 132 CPP), elle sera refusée, si tant est qu'elle ait encore un objet, la rédaction du recours ayant été faite par le recourant lui-même et la procédure s'achevant par la présente décision. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/10056/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

28 octobre 2015 consid. 2.1); - le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté; - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03); - le recourant a demandé, dans son acte de recours, à "être assisté de son avocat"; - si cette demande doit être interprétée comme une demande d'octroi d'un défenseur d'office (art. 132 CPP), elle sera refusée, si tant est qu'elle ait encore un objet, la rédaction du recours ayant été faite par le recourant lui-même et la procédure s'achevant par la présente décision. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/10056/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 5/5 P/10056/2021 P/10056/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 315.00 - CHF Total CHF 400.00 -- 5 of 5 --