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Décision

ACPR/631/2018

Décisions | Chambre pénale de recours

5 novembre 2018Français6 min

Source ge.ch

- 2/3 PM/559/2018 Vu: - le jugement du 14 juin 2018 par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après; TAPEM) a ordonné la poursuite du traitement institutionnel à l'encontre de A______ jusqu'au prochain contrôle annuel; - le recours formé par A______, le 20 juin 2018, concluant à la tenue d'une nouvelle audience par le TAPEM après avoir expliqué ne pas avoir reçu de convocation. Il a joint un courrier des HUG attestant que la convocation à l'audience ne lui avait jamais été remise, le courrier recommandé ayant été égaré et la convocation par télécopie adressée à une mauvaise unité; - les observations du Ministère public par lesquelles il ne s'oppose pas à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi au TAPEM pour nouvelle convocation et jugement; - les observations du TAPEM par lesquelles il prend note de ce que A______ n'a effectivement pas reçu la convocation à l'audience du 14 juin 2018 et est prêt à le reconvoquer afin de respecter son droit d'être entendu et à statuer à nouveau à la suite de son audition; - l'absence de réplique de A______. Considérant que: - les observations du TAPEM font matériellement droit aux conclusions prises dans le recours; - le jugement sera dès lors annulé pour violation du droit d'être entendu du recourant et la cause renvoyée au TAPEM; - il ne sera par conséquent pas perçu de frais (l'art. 428 al. 1 CPP; ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013); - le recourant qui a agi en personne n'a pas droit à une indemnité à laquelle il n'a d'ailleurs pas conclu. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 PM/559/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours. Annule le jugement et renvoie la cause au Tribunal d'application des peines et des mesures. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au TAPEM et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 2/3 PM/559/2018 Vu: - le jugement du 14 juin 2018 par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après; TAPEM) a ordonné la poursuite du traitement institutionnel à l'encontre de A______ jusqu'au prochain contrôle annuel; - le recours formé par A______, le 20 juin 2018, concluant à la tenue d'une nouvelle audience par le TAPEM après avoir expliqué ne pas avoir reçu de convocation. Il a joint un courrier des HUG attestant que la convocation à l'audience ne lui avait jamais été remise, le courrier recommandé ayant été égaré et la convocation par télécopie adressée à une mauvaise unité; - les observations du Ministère public par lesquelles il ne s'oppose pas à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi au TAPEM pour nouvelle convocation et jugement; - les observations du TAPEM par lesquelles il prend note de ce que A______ n'a effectivement pas reçu la convocation à l'audience du 14 juin 2018 et est prêt à le reconvoquer afin de respecter son droit d'être entendu et à statuer à nouveau à la suite de son audition; - l'absence de réplique de A______. Considérant que: - les observations du TAPEM font matériellement droit aux conclusions prises dans le recours; - le jugement sera dès lors annulé pour violation du droit d'être entendu du recourant et la cause renvoyée au TAPEM; - il ne sera par conséquent pas perçu de frais (l'art. 428 al. 1 CPP; ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013); - le recourant qui a agi en personne n'a pas droit à une indemnité à laquelle il n'a d'ailleurs pas conclu. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 PM/559/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Admet le recours. Annule le jugement et renvoie la cause au Tribunal d'application des peines et des mesures. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au TAPEM et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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