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Décision

ACPR/632/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

27 août 2024Français11 min

Source ge.ch

Considérants

128.

al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b CPP), - prévenu à la procédure pendante (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP), - conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, - en l'occurrence, la requête, déposée presque un mois après les refus opposés par le cité dans ses plis du 11 juillet 2024, lesquels, selon le requérant, démontreraient sa partialité à son égard, est ainsi tardive, - même à suivre le requérant lorsqu'il considère que l'absence de réaction du cité à ses lettres des 16 et 18 juillet 2024 constituerait une marque de partialité à son égard, sa requête serait tardive, - ne le serait-elle pas que la requête devrait de toute manière être rejetée, - selon l'art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énoncés aux let. a à e, notamment lorsqu'un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une -- 3 of 6 -- 4/6 PS/56/2024 partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f), - la procédure de récusation a pour but d'écarter un magistrat partial, respectivement d'apparence partiale, afin d'assurer un procès équitable à chaque partie (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du

22 octobre 2021 consid. 2.3.2), - l'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, § 76), - des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.), - en l'espèce, le grief lié au refus, par le cité, d'enregistrer l'audience relève d'une contestation de la décision rendue et non d'une marque de prévention à son égard, - on ne saurait non plus voir dans le refus opposé par le cité aux réquisitions de preuves formulées par le requérant un quelconque indice de partialité, - les autres griefs persistants du requérant, dirigés non seulement à l'égard du cité mais également des autorités judiciaires en général, ne reposent au demeurant sur aucun indice objectif mais uniquement sur la propre perception de l'intéressé, lequel s'estime poursuivi à tort, - vu l'issue de la cause, point n'était besoin de solliciter des observations du cité (art. 58 al. 2 CPP), - le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 59 al. 4 CPP; art. 13 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 PS/56/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare la requête de récusation irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et à B______. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier. Le greffier: Xavier VALDES TOP La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

22 octobre 2021 consid. 2.3.2), - l'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1, p. 609; arrêt de la CourEDH Lindon, § 76), - des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s.), - en l'espèce, le grief lié au refus, par le cité, d'enregistrer l'audience relève d'une contestation de la décision rendue et non d'une marque de prévention à son égard, - on ne saurait non plus voir dans le refus opposé par le cité aux réquisitions de preuves formulées par le requérant un quelconque indice de partialité, - les autres griefs persistants du requérant, dirigés non seulement à l'égard du cité mais également des autorités judiciaires en général, ne reposent au demeurant sur aucun indice objectif mais uniquement sur la propre perception de l'intéressé, lequel s'estime poursuivi à tort, - vu l'issue de la cause, point n'était besoin de solliciter des observations du cité (art. 58 al. 2 CPP), - le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 59 al. 4 CPP; art. 13 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 PS/56/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare la requête de récusation irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et à B______. Siégeant: Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier. Le greffier: Xavier VALDES TOP La présidente: Daniela CHIABUDINI Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 6/6 PS/56/2024 PS/56/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - demande sur récusation (let. b) CHF 815.00 Total CHF 900.00 -- 6 of 6 --