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Décision

ACPR/645/2018

Décisions | Chambre pénale de recours

6 novembre 2018Français10 min

Source ge.ch

Considérants

2.4

et 2.5 publié in Pra 2009 94 635);  n'ayant entrepris aucun acte de procédure dans la cause où sa récusation est demandée, le cité ne peut avoir fait naître l'apparence qu'il ne serait pas capable d'aborder les faits sans faire abstraction des décisions qu'il a prises dans la

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- 4/6 PS/33/2018 procédure antérieure P/1______/2007 ou que l'issue de la procédure P/2______/2018 serait prédéterminée;  il est au surplus logique d'achever la procédure antérieure avant de traiter la plainte du prévenu qui la considère comme le fruit d'une escroquerie au procès, d'une dénonciation calomnieuse et d'une induction de la justice en erreur;  en effet, l’infraction de dénonciation calomnieuse n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 177), laquelle, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lie le juge appelé à statuer (ATF 72 IV 74 consid. 1 p. 75 ss);  la requête s'avère ainsi infondée;  le requérant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 700.- (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 PS/33/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette la requête. Met à la charge de A______ les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 700.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit pour lui son défenseur) et à B______. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière: Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/6 PS/33/2018 procédure antérieure P/1______/2007 ou que l'issue de la procédure P/2______/2018 serait prédéterminée;  il est au surplus logique d'achever la procédure antérieure avant de traiter la plainte du prévenu qui la considère comme le fruit d'une escroquerie au procès, d'une dénonciation calomnieuse et d'une induction de la justice en erreur;  en effet, l’infraction de dénonciation calomnieuse n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 177), laquelle, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lie le juge appelé à statuer (ATF 72 IV 74 consid. 1 p. 75 ss);  la requête s'avère ainsi infondée;  le requérant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 700.- (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 PS/33/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette la requête. Met à la charge de A______ les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 700.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (soit pour lui son défenseur) et à B______. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Sandrine JOURNET EL MANTIH, greffière. La greffière: Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 6/6 PS/33/2018 PS/33/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 700.00 Total CHF 795.00 -- 6 of 6 --