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Décision

ACPR/651/2025

Décisions | Chambre pénale de recours

14 août 2025Français6 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E PS/51/2025 ACPR/651/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 14 août 2025 Entre A______, domicilié ______, agissant en personne, requérant, et B______, procureure au MINISTERE PUBLIC,...

Source ge.ch

Considérants

19.

juin 2024, voire à une ordonnance du Procureur général du 28 août 2023 [soit une ordonnance de non entrée-en matière rendue dans une procédure pénale distincte, dans laquelle A______ et ses parents étaient plaignants].

Considérant, en droit que:

- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un procureur (art. 59 al. 1 let. b CPP),

- le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a et 58 al. 1 CPP),

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- conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation,

- de jurisprudence constante, ces réquisits temporels sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du

29.

novembre 2021 consid. 2.1),

- en l'occurrence, à supposer que le motif de récusation – pour peu qu'on le comprenne – serait au plus tard survenu à l'occasion des observations de la procureure citée du 28 mars 2025, la requête, formée plus de trois semaines plus tard, est manifestement tardive,

- il en va a fortiori de même dans l'hypothèse où ce motif de récusation se serait matérialisé dans les ordonnances pénales du 19 juin 2024 voire dans l'ordonnance de non-entrée en matière du 28 août 2023, étant au demeurant relevé que la procureure citée n'est l'auteure ni des unes ni de l'autre,

- même recevable, on peine quoi qu'il en soit à déceler en quoi la citée aurait, dans ses observations, fait preuve de prévention, ce que le requérant ne précise d'ailleurs pas, le Tribunal fédéral ayant au demeurant déclaré les recours qui lui étaient soumis irrecevable ou sans objet,

- la requête de récusation, tardive, est partant irrecevable,

- vu l'issue de la cause, point n'était besoin de solliciter des observations de la citée (art. 58 al. 2 CPP),

- le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 500.-,

- s'agissant de sa demande de révision, elle sera transmise à la Chambre d'appel et de révision pour raison de compétence (art. 410 CPP).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Déclare la requête de récusation irrecevable.

Met à la charge de A______ les frais de l'instance, arrêtés à CHF 500.-.

Transmet pour raison de compétence la demande de révision à la Chambre d'appel et de révision.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et à B______.

Siégeant:

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier: La présidente: Julien CASEYS Valérie LAUBER

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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PS/51/2025 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF 00.00

- délivrance de copies (let. b) CHF 00.00

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- demande sur récusation (let. b) CHF 415.00

Total CHF 500.00

PS/51/2025

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