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Décision

ACPR/652/2020

Décisions | Chambre pénale de recours

17 septembre 2020Français8 min

Source ge.ch

- 4/5 P/2576/2020 - en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP); - en l'espèce, le recourant s'expose à une amende; - cette peine contraventionnelle ne remplit ainsi pas les critères d'une défense d'office, même en cas d'indigence de l'intéressé, faute de gravité et de complexité en fait ou en droit; - partant, le refus de nomination d'un avocat d'office était justifié; - les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ); - le recourant, qui plaide en personne et succombe, n'a pas droit à des dépens. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/2576/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 4/5 P/2576/2020 - en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP); - en l'espèce, le recourant s'expose à une amende; - cette peine contraventionnelle ne remplit ainsi pas les critères d'une défense d'office, même en cas d'indigence de l'intéressé, faute de gravité et de complexité en fait ou en droit; - partant, le refus de nomination d'un avocat d'office était justifié; - les frais de la procédure de recours resteront à la charge de l'État (art. 20 RAJ); - le recourant, qui plaide en personne et succombe, n'a pas droit à des dépens. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/2576/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier: Julien CASEYS La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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