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Décision

ACPR/657/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

4 octobre 2021Français9 min

Source ge.ch

Considérants

16.

septembre 2021, au constat d'illicéité des découvertes fortuites concernant A______ dans les procédures P/1______/2020, P/2______/2020 et P/3______/2020 et de leur caractère inexploitable, au retrait du dossier et à la destruction de toutes les éventuelles découvertes fortuites à sa charge; et, en tout état de cause, à l'accès à l'intégralité de son dossier et des pièces de dossiers tiers le concernant;

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- 3/5 P/21003/2020 - il conclut préalablement à la restitution de l'effet suspensif, partant, à ce que les preuves recueillies ne soient pas exploitées jusqu'à droit connu au fond. Considérant en droit que: - la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures, ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent; - si à teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est, en principe, recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public, il est irrecevable contre les ordonnances du Procureur ayant pour objet, en particulier, la surveillance de la correspondance par poste ou télécommunication (art. 269-275 CPP), l'utilisation d'autres dispositifs techniques de surveillance (art. 280-281 CPP) en raison de la procédure d'autorisation devant le TMC et de la possibilité de recourir consécutivement à la communication de la mesure (art. 279 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393 ); - le Ministère public avait transmis ladite ordonnance au TMC pour décision, le recours est dès lors irrecevable; - en outre, selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêt du Tribunal fédéral 1C_79/2009 du 24 septembre 2009 consid. 3.5 publié in ZBl 2011 p. 275); les conclusions constatatoires prises dans le recours sont ainsi irrecevables, le TMC statuant par une décision formatrice; - enfin, la demande d'accès au dossier est également irrecevable faute de décision préalable du Ministère public interdisant celui-ci, ce que ne prétend d'ailleurs pas le recourant; - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03); - la question de l'effet suspensif devient sans objet; - le recours étant manifestement dénué de chances de succès, aucune indemnité pour cet acte ne sera allouée au défenseur d'office. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/21003/2020 PAR CES MOTIFS, LA DIRECTION DE LA PROCÉDURE: Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Rejette la demande d'indemnisation du défenseur d'office. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/5 P/21003/2020 - il conclut préalablement à la restitution de l'effet suspensif, partant, à ce que les preuves recueillies ne soient pas exploitées jusqu'à droit connu au fond. Considérant en droit que: - la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter, sans échange d'écritures, ni débats, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent; - si à teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est, en principe, recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public, il est irrecevable contre les ordonnances du Procureur ayant pour objet, en particulier, la surveillance de la correspondance par poste ou télécommunication (art. 269-275 CPP), l'utilisation d'autres dispositifs techniques de surveillance (art. 280-281 CPP) en raison de la procédure d'autorisation devant le TMC et de la possibilité de recourir consécutivement à la communication de la mesure (art. 279 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393 ); - le Ministère public avait transmis ladite ordonnance au TMC pour décision, le recours est dès lors irrecevable; - en outre, selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêt du Tribunal fédéral 1C_79/2009 du 24 septembre 2009 consid. 3.5 publié in ZBl 2011 p. 275); les conclusions constatatoires prises dans le recours sont ainsi irrecevables, le TMC statuant par une décision formatrice; - enfin, la demande d'accès au dossier est également irrecevable faute de décision préalable du Ministère public interdisant celui-ci, ce que ne prétend d'ailleurs pas le recourant; - le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03); - la question de l'effet suspensif devient sans objet; - le recours étant manifestement dénué de chances de succès, aucune indemnité pour cet acte ne sera allouée au défenseur d'office. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/21003/2020 PAR CES MOTIFS, LA DIRECTION DE LA PROCÉDURE: Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Rejette la demande d'indemnisation du défenseur d'office. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 5/5 P/21003/2020 P/21003/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total CHF 900.00 -- 5 of 5 --