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Décision

ACPR/670/2024

Décisions | Chambre pénale de recours

17 septembre 2024Français9 min

Source ge.ch

Considérants

29.

novembre 2023 consid. 1.2);

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- 3/5 P/17795/2024  selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2);  enfreint l'art. 128 CP celui qui n'a pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, ainsi que celui qui a empêché un tiers de prêter secours ou l'a entravé dans l'accomplissement de ce devoir;  en l’occurrence, des propres explications du recourant, il résulte que le dentiste mise en cause n’est pas à l’origine d’une mise en danger de mort de son patient, qu’il n’a pas non plus « blessé », au sens de la loi, mais refusé de soigner;  quant à la violation par négligence de devoirs professionnels et à l’atteinte à la santé qui en serait la conséquence, il résulte, là encore, des propres explications du recourant que la consultation dudit dentiste remonte à plus de trois mois avant le dépôt de la plainte, de sorte que celle-ci est tardive;  le Ministère public était par conséquent fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte dont il était saisi;  le recours s'avère ainsi manifestement mal fondé et, comme tel, pouvait être traité d’emblée par la Chambre de céans, sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);  il n’y a ainsi nulle raison de nommer un avocat d’office au recourant, puisqu’il apparaît que sa position est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de sa plainte) et que la procédure pénale est vouée à l'échec parce qu’une non-entrée en matière devait être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3.);  le recourant, qui n’a pas gain de cause, supportera par conséquent les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/17795/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne le recourant aux frais de l'État, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière: Séverine CONSTANS Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/5 P/17795/2024  selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2);  enfreint l'art. 128 CP celui qui n'a pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, ainsi que celui qui a empêché un tiers de prêter secours ou l'a entravé dans l'accomplissement de ce devoir;  en l’occurrence, des propres explications du recourant, il résulte que le dentiste mise en cause n’est pas à l’origine d’une mise en danger de mort de son patient, qu’il n’a pas non plus « blessé », au sens de la loi, mais refusé de soigner;  quant à la violation par négligence de devoirs professionnels et à l’atteinte à la santé qui en serait la conséquence, il résulte, là encore, des propres explications du recourant que la consultation dudit dentiste remonte à plus de trois mois avant le dépôt de la plainte, de sorte que celle-ci est tardive;  le Ministère public était par conséquent fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte dont il était saisi;  le recours s'avère ainsi manifestement mal fondé et, comme tel, pouvait être traité d’emblée par la Chambre de céans, sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);  il n’y a ainsi nulle raison de nommer un avocat d’office au recourant, puisqu’il apparaît que sa position est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de sa plainte) et que la procédure pénale est vouée à l'échec parce qu’une non-entrée en matière devait être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_233/2021 du 1er juin 2021 consid. 3.);  le recourant, qui n’a pas gain de cause, supportera par conséquent les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/17795/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Rejette le recours. Condamne le recourant aux frais de l'État, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière: Séverine CONSTANS Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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- 5/5 P/17795/2024 P/17795/2024 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 415.00 Total CHF 500.00 -- 5 of 5 --