Lexipedia

Décision

ACPR/688/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

14 octobre 2021Français7 min

Source ge.ch

Considérants

3.

PPMin cum 128 al. 2 let. b LOJ) et émane de la prévenue, partie à la procédure

-- 2 of 5 --

- 3/5 P/10873/2021 (art. 18 let. a PPMin), agissant par sa représentante légale (art. 18 let. b PPMin; ACPR/635/2021 du 24 septembre 2021 consid. 1); - seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP cum 38 al. 3 PPMin); - en l'espèce, la recourante n'a aucun intérêt juridique au recours qu'elle intente, puisque l'ordonnance contre laquelle elle agit lui est favorable, en tant qu'elle a mis fin à la poursuite pénale dirigée contre elle. Elle ne dispose pas d'intérêt juridiquement protégé à faire modifier l'état de fait pour y inclure la participation de la plaignante à ceux-ci, étant relevé que l'ordonnance querellée mentionne que la précitée portait "une part de responsabilité" dans les faits dénoncés; - le recours s'avère ainsi manifestement irrecevable (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats; - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP cum 44 al. 2 PPMin et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/10873/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, à la recourante ainsi qu'au Juge des mineurs. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 3/5 P/10873/2021 (art. 18 let. a PPMin), agissant par sa représentante légale (art. 18 let. b PPMin; ACPR/635/2021 du 24 septembre 2021 consid. 1); - seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP cum 38 al. 3 PPMin); - en l'espèce, la recourante n'a aucun intérêt juridique au recours qu'elle intente, puisque l'ordonnance contre laquelle elle agit lui est favorable, en tant qu'elle a mis fin à la poursuite pénale dirigée contre elle. Elle ne dispose pas d'intérêt juridiquement protégé à faire modifier l'état de fait pour y inclure la participation de la plaignante à ceux-ci, étant relevé que l'ordonnance querellée mentionne que la précitée portait "une part de responsabilité" dans les faits dénoncés; - le recours s'avère ainsi manifestement irrecevable (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP), ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats; - la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP cum 44 al. 2 PPMin et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/10873/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, à la recourante ainsi qu'au Juge des mineurs. Siégeant: Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière: Arbenita VESELI La présidente: Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

-- 4 of 5 --

- 5/5 P/10873/2021 P/10873/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 115.00 - CHF Total CHF 200.00 -- 5 of 5 --