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Décision

ACPR/693/2021

Décisions | Chambre pénale de recours

18 octobre 2021Français4 min

Source ge.ch

- 2/3 P/16572/2020 Vu le recours déposé par le précité le 27 septembre 2021 contre l'ordonnance de mise en détention provisoire de A______, rendue le 17 septembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) et notifiée sur-le-champ; Attendu que, par ordonnance du 8 octobre 2021, le TMC a placé le précité en détention pour des motifs de sûreté par suite de son renvoi en jugement; Vu la lettre du 13 octobre 2021, par laquelle le conseil du recourant retire le recours; Vu l'art. 386 al. 2 CPP; Attendu qu'il sera statué sans frais. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/16572/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/3 P/16572/2020 Vu le recours déposé par le précité le 27 septembre 2021 contre l'ordonnance de mise en détention provisoire de A______, rendue le 17 septembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) et notifiée sur-le-champ; Attendu que, par ordonnance du 8 octobre 2021, le TMC a placé le précité en détention pour des motifs de sûreté par suite de son renvoi en jugement; Vu la lettre du 13 octobre 2021, par laquelle le conseil du recourant retire le recours; Vu l'art. 386 al. 2 CPP; Attendu qu'il sera statué sans frais. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/16572/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant: Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière: Olivia SOBRINO Le président: Christian COQUOZ Voie de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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