Lexipedia

Décision

ACPR/7/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

10 janvier 2022Français16 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/6466/2020 ACPR/7/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 10 janvier 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne recourant contre l...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/6466/2020 ACPR/7/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 10 janvier 2022

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne

recourant

contre l'ordonnance de classement rendue le 8 octobre 2021 par le Ministère public

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

intimé

- 2/10 -

EN FAIT:

A. a. Par courrier daté du 11 octobre 2021 adressé au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 octobre 2021, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte pénale du 15 avril 2020.

Le recourant se plaint de n'avoir jamais été convoqué pour s'expliquer.

b. Invité par la Direction de la procédure de la Chambre de céans à préciser les points qu'il contestait dans l'ordonnance de classement querellée, conformément à l'art. 385 al. 1 CPP, A______ a complété la motivation de son recours, par pli reçu le

13 décembre 2021.

c. La cause a ensuite été gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Le 15 avril 2020, A______ a déposé plainte pénale, avec copie à Me C______, contre des gardiens de la prison de B______, où il était détenu, pour mauvais traitements à deux reprises:

- un mois auparavant, dans le couloir, devant sa cellule, il avait subi une fouille pendant que les autres détenus étaient à la promenade. Ses mains étaient contre le mur et ses jambes écartées. Le gardien procédant à sa fouille lui avait donné des coups de pied afin qu'il écarte davantage ses jambes et avait demandé de lui donner ce qu'il avait dans sa poche. Lorsqu'il avait éloigné ses mains du mur pour s'exécuter, ce gardien avait crié, disant qu'il ne respectait rien et qu'il ne devait baisser qu'une main pour lui remettre le contenu de sa poche, soit des médicaments;

- lors d'une manifestation à la promenade, il lui avait été reproché d'avoir possédé des objets prohibés trouvés par terre. Il avait été alors sanctionné de dix jours en cellule forte, à compter du 29 mars 2020. Le jour en question, il portait un t-shirt sur lui, à l'aide duquel il s'était pendu; il avait perdu connaissance. Il pensait que les gardiens lui avaient délibérément laissé ce t-shirt car ils le savaient suicidaire. Trois gardiens, dont celui qui l'avait précédemment fouillé, l'avaient roué de coups, l'avaient levé pour le dégager et avaient continué à le frapper, avec les pieds, sur le corps et au visage. Il avait souffert d'une fracture du nez, d'hématomes et d'un tassement d'un disque du dos.

Depuis qu'il était sorti de cellule forte, le gardien en question le provoquait et continuait de le prendre pour cible.

P/6466/2020

- 3/10 -

Il souhaitait que Me C______ soit nommé d'office car il connaissait déjà sa situation.

b. Le 28 avril 2020, la procédure a été transmise à l'Inspection générale des services de la police (ci-après: IGS) pour complément d'enquête (art. 309 al. 2 CPP).

c. Dans son rapport du 26 octobre 2020, l'IGS indique avoir réuni les copies des rapports d'incident ainsi que les enregistrements de vidéosurveillance en lien avec le plaignant depuis son arrivée à la prison de B______, le 27 février 2020. Elle a ensuite procédé à une première audition de l'intéressé, pour qu'il précise sa plainte, puis à une seconde, pour qu'il identifie sur une planche photographique les gardiens incriminés. Les trois gardiens reconnus par le plaignant ont cependant été mis hors de cause pour l'intervention lors de la pendaison, après analyse des images de vidéosurveillance.

L'IGS a néanmoins, grâce à la vidéosurveillance, pu identifier les surveillants ayant procédé à la fouille du plaignant (D______), respectivement étant intervenus dans la cellule du précité (E______, F______, G______ et D______), et les a auditionnés.

En substance, D______ a déclaré ne pas avoir participé à la fouille décrite comme "musclée" par le plaignant vers mi-mars 2020 mais a reconnu l'avoir fouillé le 29 mars 2020 lors de la découverte de quatre poinçons. Ladite fouille s'était toutefois déroulée normalement, en présence d'un gardien chef adjoint.

S'agissant de l'épisode de la pendaison, le sous-chef G______ a déclaré que le plaignant s'était pendu avec son slip [à teneur de l'ordre de service relatif au placement en cellule forte annexé au rapport, un training est le seul habit autorisé en cellule forte, à part les sous-vêtements, les chaussettes et une paire de chaussures "Crocs"]. Après avoir été vu au médical, le plaignant avait été replacé en cellule forte avec son training. Il était impossible de déterminer si un t-shirt lui avait été laissé au moment de sa mise en cellule forte, étant précisé que sur les images de vidéosurveillance, aucun vêtement n'était visible sous le training au niveau du col ou de la taille.

Les gardiens E______, F______ et G______ ont déclaré ne jamais avoir frappé le plaignant. Ils ont confirmé qu'au moment où ce dernier avait été dépendu, il leur avait sauté dessus. Il avait alors dû être maîtrisé au sol au moyen d'une clé de bras et maintenu au sol. D______ était intervenu en renfort dans la cellule. Il n'avait usé d'aucune contrainte contre l'intéressé dans la cellule. Il l'avait cependant escorté en verrouillage du poignet pour l'acheminer au service médical alors qu'il était menotté.

Le certificat médical mentionnait une tuméfaction au niveau de l'arcade zygomatique gauche, une douleur à la palpation de l'os zygomatique, des douleurs à la palpation du rachis avec plaie superficielle et l'abdomen était également confusément

P/6466/2020

- 4/10 -

douloureux mais sans défense ni détente. Selon le rapport de l'IGS, il était probable que la tuméfaction ainsi que les diverses autres douleurs soient dues à la mise au sol de l'intéressé, lequel avait en outre dû être maintenu au sol alors qu'il se débattait.

d. Le 15 janvier 2021, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction contre inconnu pour abus d'autorité, lésions corporelles simples et incitation et assistance au suicide.

e. Il a, dans la foulée, contacté Me C______ pour savoir si celui-ci accepterait d'être désigné comme conseil juridique gratuit, étant précisé que A______ n'était plus détenu à la prison et n'avait donné aucune adresse de notification.

Il annonçait qu'il entendait rendre un avis de prochaine clôture en vue de classement.

Me C______ a répondu, le 26 janvier 2021, qu'il n'était pas en mesure d'accepter sa désignation en tant que conseil juridique gratuit.

f. Le 2 février 2021, le Ministère public a informé le plaignant qu'il rendrait prochainement une ordonnance de classement, un délai au 2 mars 2021 lui étant imparti pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuves.

La première notification de cet acte ayant échoué et A______ ayant écrit pour signifier sa nouvelle adresse, l'avis de prochaine clôture lui a été notifié à nouveau.

A______ ayant une nouvelle fois écrit au Ministère public pour se plaindre de n'avoir pas reçu son pli, celui-ci lui a, encore une fois, notifié son avis de prochaine clôture, le 19 août 2021, à la prison de B______ où l'intéressé était désormais à nouveau détenu, lui impartissant un nouveau délai au 31 août 2021.

g. Il ne ressort pas du dossier que A______ se serait manifesté.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que la fouille que dit avoir subie A______ dans le courant du mois de mars 2020 n'était pas établie, ce dernier n'invoquant, au demeurant, aucune lésion en résultant. S'agissant des faits survenus le

29 mars 2020, A______ avait subi une contusion mandibulaire susceptible de relever des lésions corporelles simples. Toutefois, il était établi que les gardiens avaient fait usage de la force après que le précité leur eut sauté dessus et s'était débattu, soit pour maîtriser un détenu récalcitrant et agressif. L'usage de la force était dès lors légitime et proportionné et il n'y avait pas de place pour un quelconque abus d'autorité.

Enfin, A______ avait tenté de mettre fin à ses jours en se pendant à la fenêtre de sa cellule au moyen de son caleçon. À teneur de l'ordre de service pertinent de la prison

P/6466/2020

- 5/10 -

de B______, les sous-vêtements étaient laissés au détenu placé en cellule forte, de sorte que l'on ne pouvait déduire du fait que A______ disposait de son caleçon aucune intention quelconque de favoriser sa pendaison. Aucun gardien ne saurait ainsi se voir reprocher d'avoir incité A______ au suicide ou de lui avoir prêté assistance à cette fin.

D. Dans son recours motivé, A______ expose en substance avoir porté plainte contre des gardiens de la prison qui l'ont ramené "à tort" au cachot. Il s'était alors pendu mais on l'avait tapé. Il y avait eu constat médical. Il était une victime. Il voulait un jugement avant le 30 janvier, date de sa sortie de prison. Il avait été emprisonné à tort.

EN DROIT:

1.

Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.

La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.

Bien que le recourant ne prend aucune conclusion formelle, on comprend qu'il reproche au Ministère public d'avoir renoncé à poursuivre les infractions dénoncées. Il n'avait pas pu s'expliquer.

3.1

Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c).

Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime "in dubio pro duriore", qui s'impose tant à l'autorité de poursuite qu'à l'autorité de recours durant l'instruction. Cette maxime exige qu'en cas de doute quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation (ATF 138 IV 86 consid 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1).

P/6466/2020

- 6/10 -

3.2.1

Se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1).

Le comportement de l'auteur de l'infraction doit être la cause naturelle et adéquate des lésions corporelles simples subies par la victime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 123 CP). L'infraction est intentionnelle, cette intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a; ATF 103 IV 65 consid. 1.2).

3.2.2

L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.

Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2).

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1).

3.2.3

Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. En ce qui concerne le devoir de fonction, c'est le droit cantonal qui détermine, pour les agents publics cantonaux, s'il existe un devoir de fonction et quelle en est l'étendue (ATF 121 IV 207 consid. 2a).

P/6466/2020

- 7/10 -

3.2.4

L'art. 200 CPP précise que la force ne peut être utilisée qu'en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l'intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité.

En effet, la justice ne peut se contenter de la bonne volonté des intéressés pour faire exécuter les mesures de contrainte. Lorsque le fait d'ordonner une telle mesure n'est pas suffisant pour assurer le résultat voulu, la justice doit, à certaines conditions, pouvoir recourir à la force. L'art. 200 CPP fait ainsi office de base légale à l'exécution des mesures de contrainte par la force. En complément à l'art. 197 al. 1 CPP, qui consacre la proportionnalité dans le choix de recourir à une mesure de contrainte dans un cas donné, ainsi que dans le choix de la mesure la plus appropriée, l'art. 200 CPP consacre le principe de la proportionnalité dans l’exécution de la mesure ainsi déterminée. À ce stade, la question n’est donc plus de savoir si une mesure de contrainte doit être ordonnée, ni quelle mesure doit être préférée à telle autre mesure, mais bien de savoir si, dans l’exécution concrète de la mesure, un éventuel recours à la force – et son étendue – est proportionnel aux circonstances particulières du cas d’espèce (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. Bâle 2019, nos. 2 et 3 ad art. 200).

3.2.5

L'art. 115 CP enfin, réprime celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide.

3.3

En l'espèce, les actes dénoncés par le recourant ont fait l'objet d'une enquête approfondie, à l'occasion de laquelle les gardiens potentiellement impliqués ont été entendus, tout comme le plaignant – à deux reprises –, lequel a ainsi eu le loisir de préciser sa plainte.

Aucun manquement pénalement répréhensible de la part des gardiens de la prison n'en est ressorti.

Informé de l'avis de prochaine clôture de l'instruction et du prononcé d'une ordonnance de classement, le plaignant n'a pas réagi, ne requérant ainsi aucun acte d'enquête supplémentaire. On ne décèle ainsi aucune violation de son droit d'être entendu.

Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a, sur plus de cinq pages, relaté par le menu le déroulement des faits et les investigations menées par l'IGS pour conclure à l'absence d'infractions.

Le recourant, invité à motiver son recours, s'est contenté de persister dans sa plainte sans démontrer en quoi le raisonnement du Ministère public violerait la loi.

P/6466/2020

- 8/10 -

Il semble contester sa mise au cachot, alors que cette sanction – qu'il aurait au demeurant dû contester par les voies de droit idoines s'il ne l'estimait pas fondée – résultait du fait qu'il avait été trouvé en possession d'objets prohibés ramassés à terre lors de la promenade.

4.

Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

*****

P/6466/2020

- 9/10 -

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière: La présidente:

Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/6466/2020

- 10/10 -

P/6466/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00

- CHF

Total CHF 985.00

P/6466/2020