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Décision

ACPR/70/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

4 février 2022Français5 min

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19816/2019 ACPR/70/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 4 février 2022 Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me C______, avocat, ______, Genève, recourante contre l'ordonnance de clas...

Source ge.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE P/19816/2019 ACPR/70/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 4 février 2022

Entre A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me C______, avocat, ______, Genève,

recourante contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 18 août 2021, et

B______, domiciliée ______[TI], comparant par Me D______, avocat, ______, Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.

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Vu:

- le recours expédié le 30 août 2021 par A______ contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 18 précédent;

- les sûretés en CHF 1'200.- versées par la recourante;

- les observations du Ministère public du 26 octobre 2021;

- les observations de B______ du 4 novembre 2021;

- le courrier de A______ du 26 janvier 2021, déclarant retirer son recours et demandant la restitution des sûretés.

Attendu que:

- A______ déclare retirer son recours, ayant trouvé un terrain d'entente avec la prévenue;

- dans ses déterminations, B______ réclame CHF 1'350.- pour 3h d'activité d’avocat (examen du recours –14 pages – et rédaction des observations – 5 pages –).

Considérant en droit que:

- le recours peut être retiré au plus tard avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuve ou compléter le dossier (art. 386 al. 2 let. b CPP);

- la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP);

- la recourante supportera, dès lors, les frais envers l'État, dont les émoluments seront fixés à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);

- la prévenue qui bénéficie d’une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP);

- il en va de même en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP);

- les honoraires d’avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu’ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429); encore faut-il que l’assistance d’un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l’avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309); le juge dispose d’une marge d’appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l’appréciation rétrospective qu’il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu ______________________________________________________________________________________ P/19816/2019 - 3/5 (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2018, 2ème. 19 ad art. 429);

- la Chambre de céans applique un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/887/2021 du 16 décembre 2021);

- l’intimée, prévenue, réclame une indemnité de 3 heures d’activité d’avocat à CHF 450.de l’heure, sans TVA vu le domicile à l'étranger de la mandante;

- Cette indemnité sera mise à la charge de l'État (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.5)

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 395.- et qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Dit que les sûretés versées seront imputées sur ces frais jusqu’à due concurrence et le solde restitué à A______.

Alloue à B______, à la charge de l'Etat, une indemnité de CHF 1'350.- TTC.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et à l'intimée, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier: La présidente: Sandro COLUNI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (litt. a) CHF

- délivrance de copies (litt. b) CHF

- état de frais (litt. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision indépendante (litt. c) CHF 300.00

- CHF

Total CHF 395.00

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