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Décision

ACPR/702/2015

Décisions | Chambre pénale de recours

21 décembre 2015Français6 min

Source ge.ch

Considérants

1.

let. a et 396 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1), l'examen du bien-fondé de cette ordonnance ressortissant, en revanche, de la compétence exclusive du SdC (art. 355 CPP cum art. 357 al. 2 CPP), respectivement du Tribunal de police (art. 356 al. 2 CPP cum art. 357 al. 2 CPP); - à teneur de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part; - en l'occurrence, il est acquis que le recourant a retiré le 25 juillet 2015, au guichet postal, l'ordonnance pénale du 17 juillet 2015; - l'opposition, formée le 13 août 2015, est donc manifestement tardive, le délai pour contester cette ordonnance pénale étant arrivé à échéance le 4 août suivant (art. 89 à 91 CPP; art. 354 al. 1 CPP cum art. 357 al. 2 CPP); - le recourant ne prétend pas, ni ne rend vraisemblable, qu'il aurait été empêché, sans sa faute, d'agir dans ce délai, puisqu'il impute son retard au fait qu'il n'aurait pas fait attention au délai d'opposition, pourtant mentionné dans la décision qui lui était communiquée; - indépendamment du bien-fondé des griefs du recourant relatifs à l'existence de l'infraction qui lui est reprochée – que la Chambre de céans n'est pas compétente pour examiner – c'est ainsi à juste titre que le SdC a refusé, par décision du 9 septembre 2015, toute restitution de délai pour former opposition à l'ordonnance du 17 juillet 2015, respectivement qu'il a constaté l'entrée en force de cette dernière ordonnance (art. 437 al. 1 let. a et 438 al. 1 CPP); - le recours sera donc rejeté, et le contrevenant condamné aux frais de l'instance, qui comprendront un émolument de CHF 100.- (art. 428 al. 1 CPP cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10.03]). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/18207/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 9 septembre 2015 par le Service des contraventions dans la procédure P/18207/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 100.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Ministère public. Siégeant: Madame Catherine TAPPONNIER, présidente; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier: Xavier VALDES La présidente: Catherine TAPPONNIER Indication des voies de recours: Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 5/5 P/18207/2015 P/18207/2015 ÉTAT DE FRAIS ACPR/702/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF 0.00 - délivrance de copies (let. b) CHF 0.00 - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 100.00 - CHF Total CHF 195.00 -- 5 of 5 --

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