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Décision

ACPR/71/2022

Décisions | Chambre pénale de recours

4 février 2022Français12 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/6408/2020 ACPR/71/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 4 février 2022 Entre A______ et B______, domiciliés ______ Genève, comparant par Me Mitra SOHRABI respectivement Me Mat...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/6408/2020 ACPR/71/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 4 février 2022

Entre

A______ et B______, domiciliés ______ Genève, comparant par Me Mitra SOHRABI respectivement Me Matteo INAUDI, avocats, et élisant domicile aux fins du présent recours c/o Me Matteo INAUDI, avocat, Ming Halpérin Burger Inaudi, avenue Léon-Gaud 5, case postale, 1211 Genève 12,

recourants,

pour déni de justice et retard injustifié,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/8 -

EN FAIT:

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 novembre 2021, A______ et B______ recourent pour déni de justice et violation du principe de la célérité, qu'ils reprochent au Ministère public.

Ils concluent, sous suite de frais et dépens chiffrés, à la constatation de la violation du principe de la célérité et l'existence d'un déni de justice; et à ce qu'un bref délai soit imparti au Ministère public pour effectuer les actes d'instruction nécessaires pour terminer son enquête et rendre un avis de prochaine clôture.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:

a. Le 14 avril 2020, C______ SA, D______ SA et SI E______ SA ont déposé plainte pénale contre A______ et B______ pour gestion déloyale et faux dans les titres.

b. Le 23 avril 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre des précités et ordonné le même jour des mesures urgentes (séquestre des parts de propriété par étage sur l'immeuble sis 1______, restriction d'aliéner et ordre de dépôt auprès du Registre foncier).

c. Il a également procédé, le 26 juin 2020, au séquestre des avoirs en compte de A______ auprès de [la banque] F______ avant d'autoriser des paiements au débit dudit compte, ainsi qu'à d'autres séquestre et ordres de dépôt auprès notamment d'une notaire.

d. Par mandat d'actes d'enquête du 26 juin 2020, il a délégué à la police l'audition des prévenus, laquelle est intervenue le 24 septembre 2020.

e. Les 9 et 15 mars 2021, le Ministère public a ordonné le dépôt, auprès de G______ SA, respectivement de la H______, de la documentation bancaire relative à toute relation dont A______ et B______ seraient titulaires.

f. Les 4 mars et 12 avril 2021, il a ordonné le dépôt des déclarations fiscales des précités auprès de l'Administration fiscale.

g. Le 30 avril 2021, il a tenu une première audience afin de confronter les parties.

h. À l'issue de ladite audience, les parties ont pu accéder au dossier de la procédure.

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i. Les prévenus ont écrit au Ministère public en mai 2021 pour solliciter le déblocage des fonds séquestrés aux fins de payer des factures de chantier, ce à quoi le Ministère public a répondu positivement, le 17 juin 2021.

j. Par courrier du 5 juillet 2021, ils ont contesté les accusations dont ils faisaient l'objet, indiqué qu'ils ne souhaitaient aucun acte d'instruction complémentaire et sollicité du Ministère public qu'il mette un terme à l'instruction dans les meilleurs délais.

k. Par plis des 23 juillet et 24 septembre 2021, ils ont réitéré leur demande de classement de la procédure les visant.

C. a. Dans leur recours, A______ et B______ disent avoir constaté, après avoir eu accès au dossier, qu'aucun acte d'instruction n'était "pendant" ni aucune nouvelle pièce versée à la procédure, malgré les informations complémentaires qu'ils avaient produites à la suite de leur audition par la police, le 16 octobre 2020, et, sur requête du Ministère public, à la suite de l'audience de confrontation, le 4 mai 2021. Sans réaction du Procureur, ils l'avaient relancé à plusieurs reprises, leurs plis étant toutefois restés sans réponse. Les séquestres avaient un impact sur leur situation financière au quotidien. Faute d'acte d'instruction en cours, l'instruction devait être clôturée.

Depuis le dépôt de la plainte pénale, seuls deux actes d'instruction avaient été diligentés, soit leur audition par la police en septembre 2020 et celle par le Ministère public en avril 2021, les uniques réactions du Ministère public consistant en des levées partielles de séquestre pour le paiement de leurs factures.

Le Procureur se contentait de suivre les allégations des plaignantes sans instruire le dossier. Son absence de réaction à leurs propres courriers constituait un déni de justice.

b. Dans ses observations du 3 janvier 2022, le Ministère public conclut au rejet du recours sous suite de frais. Il avait convoqué [le 6 décembre 2021] une seconde audience le 21 janvier 2022, qui avait pour but notamment de poursuivre la confrontation des parties, qui avaient dorénavant connaissance du dossier. Il avait procédé à des séquestres immobiliers et au séquestre du compte bancaire de A______. Ce faisant, il avait autorisé de nombreux paiements au débit dudit compte, dont le solde était quasiment tombé à zéro.

Il avait ouvert une instruction quelques jours après le dépôt de la plainte pénale et procédé à divers actes d'instruction visant à recueillir des pièces et saisir des biens. Il avait autorisé les demandes de paiements sollicitées par le conseil de B______. Les autres courriers de l'avocat ne faisaient que rappeler la position de ses clients et P/6408/2020 - 4/8 solliciter le classement de la procédure, ce qui n'appelait pas de réponse particulière. Il ajoute que les autres comptes des époux n'étaient pas séquestrés de sorte que leur vie de tous les jours ne pouvait pas être affectée financièrement, comme ils le prétendaient.

c. Dans leur réplique, A______ et B______ persistent dans leur recours. Ils s'étonnent qu'il ait fallu attendre huit mois avant la première audience pour qu'une seconde audience soit convoquée. La coïncidence des dates permettait de penser que cette convocation avait été déclenchée par le recours. Cela démontrait que le dossier n'était pas instruit avec la célérité requise.

EN DROIT:

1.

Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Par ailleurs, le présent recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 393 et 396 al. 1 CPP) et émane des prévenus, qui ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à ce qu'il soit statué sur leurs demandes tendant à la levée des séquestres ainsi qu'au classement de la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 382 CPP). Partant, il est recevable.

2.

2.1. Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du

19.

novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse: Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187).

2.2

L'art. 29 al. 1 Cst. consacre, en outre, le principe de la célérité. Viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 119 Ib 311 consid. 5 p. 323 et les références citées). Pour déterminer la durée raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1; 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1).

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Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive).

Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144; 119 IV 107 consid. 1c p. 110).

Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et les références citées). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A_588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2).

2.3

En l'espèce, le Ministère public a ouvert quasi immédiatement une instruction à réception de la plainte pénale du 14 avril 2020 et procédé à des mesures urgentes, avant de déléguer l'audition des prévenus à la police, laquelle est intervenue le

24.

septembre 2020. Si la première audience de confrontation des parties a certes été fixée plus de sept mois plus tard, le 30 avril 2021, force est de constater que le Ministère public a, dans l'intervalle, soit en mars et avril 2021, ordonné le dépôt de pièces bancaires et fiscales concernant les époux, ce qui démontre qu'il n'est pas resté inactif.

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Il n'est pas contesté par les recourants que le Ministère a ensuite fait droit – dans des délais non problématiques – à leurs demandes de levée partielle du séquestre auprès de [la banque] F______ pour le règlement de factures en souffrance.

Leurs autres courriers de juillet et septembre 2021, en tant qu'ils sollicitaient le classement de la procédure, n'appelaient aucune réaction particulière du Ministère public, ce d'autant que les prévenus avaient affirmé ne solliciter aucun acte d'instruction supplémentaire.

Enfin, si la suite d'audience de confrontation a certes été convoquée le 6 décembre 2021 – soit postérieurement au dépôt du recours – au 21 janvier 2022, c'est-à-dire presque neuf mois après la première audience, on ne saurait reprocher au Ministère public une lenteur significative dans la conduite de son instruction, un tel laps de temps restant bien en-deça des limites à partir desquelles la jurisprudence considère que l'inactivité est choquante.

3.

Le recours, infondé, est dès lors rejeté.

4.

Les recourants, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 900.-, (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Rejette le recours.

Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit, pour eux, leurs défenseurs) et au Ministère public.

Siégeant:

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière: La présidente:

Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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P/6408/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00

Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00

- CHF

Total CHF 995.00

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